Après une mise en accusation
Ernest93
Messages postés
1
Date d'inscription
vendredi 24 mars 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
24 mars 2017
-
24 mars 2017 à 17:09
Passemoilebeurre - 25 mars 2017 à 08:25
Passemoilebeurre - 25 mars 2017 à 08:25
1 réponse
Bonjour,
Si l'ordonnance de renvoi a été rendue, le juge d'instruction est dessaisi du dossier. Jusqu'au jour de l'audience, le parquet reste compétent, notamment pour régler les questions de détention (qui en l'espèce ne se posent pas vu qu'il s'agit d'une détention criminelle).
S'agissant d'actes d'information complémentaires, l'intéressé pourra les soulever au premier jour de l'audience de jugement. L'avocat général prendra des réquisitions allant dans ce sens ou de rejet. La cour, composée des seuls magistrats professionnels, statuera.
Si la demande est accueillie, la cour rendra un arrêt ordonnant un supplément d'information qui précisera les actes à mener. Elle pourra désigner nommément un juge d'instruction pour ce faire, mais plus généralement désignera le président de la formation qui subdéléguera ses attributions à un juge d'instruction.
Au final il pourra idéalement s'agir du juge d'instruction initialement saisi qui ne pourra que faire droit au supplément d'information ordonné.
Cette procédure reste marginale car si les demande d'acte ont correctement été déposées lors de l'information, le mis en examen avait possibilité de faire appel de l'ordonnance de rejet du juge d'instruction. En outre, si le ministère public a pris des réquisitions tendant à la mise en accusation en fin d'information, cela signifie concrètement qu'il estime l'information aboutie. De ce fait, le risque de voir des réquisitions de rejet de la demande de supplément d'info le jour de l'audience est généralement acquis.
En espérant ne pas avoir été trop technique.
cdt
Si l'ordonnance de renvoi a été rendue, le juge d'instruction est dessaisi du dossier. Jusqu'au jour de l'audience, le parquet reste compétent, notamment pour régler les questions de détention (qui en l'espèce ne se posent pas vu qu'il s'agit d'une détention criminelle).
S'agissant d'actes d'information complémentaires, l'intéressé pourra les soulever au premier jour de l'audience de jugement. L'avocat général prendra des réquisitions allant dans ce sens ou de rejet. La cour, composée des seuls magistrats professionnels, statuera.
Si la demande est accueillie, la cour rendra un arrêt ordonnant un supplément d'information qui précisera les actes à mener. Elle pourra désigner nommément un juge d'instruction pour ce faire, mais plus généralement désignera le président de la formation qui subdéléguera ses attributions à un juge d'instruction.
Au final il pourra idéalement s'agir du juge d'instruction initialement saisi qui ne pourra que faire droit au supplément d'information ordonné.
Cette procédure reste marginale car si les demande d'acte ont correctement été déposées lors de l'information, le mis en examen avait possibilité de faire appel de l'ordonnance de rejet du juge d'instruction. En outre, si le ministère public a pris des réquisitions tendant à la mise en accusation en fin d'information, cela signifie concrètement qu'il estime l'information aboutie. De ce fait, le risque de voir des réquisitions de rejet de la demande de supplément d'info le jour de l'audience est généralement acquis.
En espérant ne pas avoir été trop technique.
cdt