Droits de succession français pour une succession Canada-France
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berdroit
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condorcet
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14 mars 2017 à 13:12
14 mars 2017 à 13:12
mais je n'ai pas trouvé les réponses aux questions suivantes concernant la fiscalité française sur la succession, une fois les impôts canadiens du défunt payés.
Prenez connaissance de la convention fiscale adoptée par les 2 Etats, en suivant le lien ci-après :
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-impot/conventions-fiscales/pays/france-convention-refonte-1975-1987-1995-2010.html
(extrait en copier-coller)
c) Nonobstant toute autre disposition de la Convention:
i) lorsqu'un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l'ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d'un montant égal à l'impôt canadien payé sur les gains qui, à l'occasion du décès et selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada; cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée;
ii) lorsqu'un défunt était un résident du Canada au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l'ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d'un montant égal à l'impôt canadien payé sur les gains qui, à l'occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, ne sont imposables qu'au Canada, et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes:
Prenez connaissance de la convention fiscale adoptée par les 2 Etats, en suivant le lien ci-après :
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-impot/conventions-fiscales/pays/france-convention-refonte-1975-1987-1995-2010.html
(extrait en copier-coller)
c) Nonobstant toute autre disposition de la Convention:
i) lorsqu'un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l'ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d'un montant égal à l'impôt canadien payé sur les gains qui, à l'occasion du décès et selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada; cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée;
ii) lorsqu'un défunt était un résident du Canada au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l'ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d'un montant égal à l'impôt canadien payé sur les gains qui, à l'occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, ne sont imposables qu'au Canada, et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes:
14 mars 2017 à 13:56
14 mars 2017 à 15:10
(copier-coller) -
Mémento fiscal Francis LEFEBVRE
Territorialité CGI art. 750 ter ENR-X-4250 s 68010
Dans le cas général où le défunt était domicilié en France (n° 495 s.), tous les biens meubles et immeubles sont imposables en France, quelles que soient leur nature ou leur situation. Ainsi, les meubles corporels et les immeubles situés à l'étranger sont imposables en France, de même que les créances et les valeurs mobilières étrangères ou encore les biens ou droits étrangers composant un trust (tel que défini n° 68670, précision a) ainsi que les produits qui y sont capitalisés.
La double imposition est évitée par l'imputation des droits acquittés à l'étranger sur l'impôt exigible en France à raison des meubles et immeubles situés hors de France (CGI art. 784 A).
Dans le cas où le défunt était domicilié hors de France, il convient d'opérer la distinction suivante :
le bénéficiaire (héritier, légataire ou bénéficiaire d'un trust) est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années : tous les biens meubles ou immeubles (reçus par ce bénéficiaire) situés en France ou hors de France sont imposables en France ;
le bénéficiaire est domicilié hors de France : seuls les biens français qu'il reçoit (meubles corporels et immeubles situés en France, créances et valeurs mobilières françaises, actifs français d'un trust) sont imposables en France.
Si vous êtes domicilié hors de France, seuls les biens situés en France sont imposables en France.
14 mars 2017 à 15:59
Finalement en ce qui concerne l'impact sur tout cela de la nationalité de l'exécuteur testamentaire, auriez-vous une information ou une piste de recherche, ou pensez-vous qu'il s'agit d'une "légende urbaine" ?
Très cordialement.
14 mars 2017 à 16:13
En droit français, l'exécuteur testamentaire n'est qu'une personne de confiance désignée par le testateur ayant pour seule mission de faire respecter ses dispositions de dernières volontés.
ou pensez-vous qu'il s'agit d'une "légende urbaine" ?
Peut-être qu'au Canada la législation prévoit une mesure spécifique au bénéfice de l'exécuteur testamentaire.
En France les seules "légendes" que je connaisse sont le code civil et le code général des impôts.
Pas particulièrement guidé par le sentiment !