Donnation Franco - Suisse

Marcx - 11 févr. 2017 à 14:01
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 11 févr. 2017 à 14:39
Bonjour,
Je suis français résident en France.
Je reçois de mon père, suisse et résident en suisse un appartement situé en Suisse.

Sur le document rédigé par le notaire suisse la valeur d'imputation est de 300 000 Fr. Suisse et la valeur fiscale est de 170 000 Franc.

J'ai rempli un déclaration de donation en Suisse. La valeur imposable en suisse est de 170 000Fr. Suisse.

Les autorités Francaise veulent me taxer sur la valeur d'imputation donc 300 000 FR.

Ont -ils le droit de se baser sur la valeur d'imputation au lieu de la valeur fiscal?

1 réponse

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 265
11 févr. 2017 à 14:39
Ont -ils le droit de se baser sur la valeur d'imputation au lieu de la valeur fiscal?
Chaque Etat légifère.
La législation helvétique ne s'applique pas en France et vice-versa
En France l'imposition s'applique sur la valeur vénale du bien donné.
(copier-coller) Mémento fiscal Francis LEFEBVRE -2016-
Notion de valeur vénale
ENR-VII-30250 s
68410
Il n'existe pas de définition légale de la valeur vénale. C'est une notion essentiellement économique. Elle correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait au propriétaire de retirer de la vente d'un bien déterminé, à un moment donné, compte tenu des données du marché, des particularités physiques, juridiques et économiques de ce bien, abstraction faite de toute valeur de convenance.
Précisions
La valeur vénale dépend donc essentiellement, lorsqu'il s'agit d'évaluations immobilières :
Des caractéristiques spécifiques du bien dont les différents éléments conditionnent son utilisation :
éléments physiques (situation et possibilité d'accès, superficie et configuration, culture du sol et du sous-sol) ;
éléments ou facteurs juridiques : réglementations d'urbanisme, servitudes diverses, indivision (sous réserve, selon l'administration, qu'elle ne résulte pas de la transmission : BOI-ENR-DMTG-20-30-10 n° 90), bien loué ou libre d'occupation. En ce qui concerne la prise en compte de l'occupation d'un immeuble par le propriétaire, voir n° 68420 ;
éléments relatifs à l'environnement économique (développement économique de la région, démographie, habitat, transports, secteurs sensibles ou touristiques, morcellement des exploitations…) ;
Des données du marché immobilier local : la valeur doit se déterminer par référence au marché, par rapport à des transactions locales et contemporaines portant sur des biens comparables en qualité et en quantité.
Afin de faciliter l'évaluation de leurs immeubles, les redevables peuvent obtenir, via le service en ligne Patrim « Rechercher des transactions immobilières », certaines informations détenues par l'administration sur les transactions réalisées sur des biens immobiliers comparables aux leurs.
Les fonds de commerce et biens assimilés doivent, conformément à la règle générale, être évalués à leur valeur vénale réelle au jour du décès. En ce qui concerne la prise en compte de la dépréciation éventuelle du fonds en raison du décès de l'exploitant, voir n° 68440, b.
Les bâtiments servant à l'exploitation du fonds, les créances (et les dettes), le portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux ainsi que le numéraire en caisse font l'objet d'une évaluation distincte.
La valeur vénale peut être déterminée de différentes façons selon la nature des biens. Les diverses méthodes d'évaluation couramment utilisées sont communes aux droits d'enregistrement et à l'ISF, qu'il s'agisse des immeubles, des fonds de commerce ou des titres des sociétés non cotées en bourse ; elles sont brièvement rappelées n° 78225 s.
Pour des explications détaillées sur ces méthodes par catégories de biens, on pourra consulter notre ouvrage « Evaluation ».
Immeubles
CGI art. 761
ENR-X-14000 s
68420
Conformément à la règle générale (n° 68410), les immeubles sont estimés à leur valeur vénale à la date du décès. Pour les immeubles occupés par leur propriétaire, cette valeur est réputée correspondre à leur valeur libre de toute occupation.
Par dérogation à ces principes :
il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt, lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un Pacs, ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint. Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt ou de son conjoint sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'uneinfirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (CGI art. 764 bis) ;
lorsque, dans les deux années qui ont précédé ou suivi le décès, les immeubles ont fait l'objet d'une adjudication publique soit par autorité de justice, soit volontaire avec admission des étrangers, l'impôt ne peut être calculé sur une somme inférieure au prix d'adjudication augmenté des charges, à moins qu'il ne soit justifié que l'immeuble a subi dans l'intervalle des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

Pour les donations :
2. Assiette des droits
Evaluation des biens
69225
Les règles d'évaluation des biens exposées n° 68400 s. à propos des successions sont applicables aux donations sous les réserves suivantes :
l'abattement de 20 % pour l'évaluation de la résidence principale (n° 68420) n'est pas applicable ;
n'est pas non plus applicable le forfait mobilier de 5 % pour l'évaluation des meubles meublants (n° 68430) ;
l'évaluation des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection peut n'être égale qu'à 60 % de la valeur déclarée dans les contrats d'assurance (CGI art. 776, II) au lieu de 100 % pour les successions (n° 68430) ;
en cas de donation de valeurs mobilières cotées, il n'est pas possible d'opter pour l'évaluation d'après la moyenne des trente derniers cours de bourse qui précèdent la transmission. Les titres sont en principe évalués d'après le cours moyen de la bourse au jour de la donation. Il est toutefois admis que soit retenu, pour la liquidation des droits de donation, le cours de clôture de la veille du jour du fait générateur de l'impôt (BOI-ENR-DMTG-20-30-10 n° 60) ;
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