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BmV
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20 décembre 2024
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19 janv. 2017 à 17:53
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"faire usage de ses compétences" : dans quelle sorte de procédure ou dossier ?
BmV
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19 janv. 2017 à 19:32
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Donc en référer au JAF pour signaler cette situation....
bonsoir ,cette assistante sociale doit certainement être inscrite sur la liste des travailleurs sociaux habilités à faire des enquêtes sociales . la liste et les conditions requises sont définis par le décret 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux
moi même à la retraite en tant qu’éducatrice de la PJJ j'ai la possibilité de faire des enquête sociales si l'envie ou la necessité se présentait en faisant une demande auprès de mon tribunal...
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Malheureusement, cette personne n'est pas inscrite au répertoire ADELI. J'aimerais donc savoir si, compte tenue de cette jurisprudence, elle a le droit ou non de rendre un rapport d'enquête sociale :
Cour d'appel de Grenoble
chambre civile 2
Audience publique du lundi 28 janvier 2008
N° de RG: 06/1075
"Sur la nullité du rapport d'expertise psychologique :
Attendu que Madame Myriam X... épouse Y... sollicite l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur Jean Louis C..., désigné par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP le 11 Juillet 2003, pour procéder à une expertise psychologique de Monsieur Christian Y... et de Madame Myriam X... épouse Y... ;
Qu'il convient liminairement de rappeler que l'expertise n'a nullement été ordonnée pour éclairer le juge sur l'imputabilité des torts dans la séparation des époux, mais en parallèle avec une mesure de médiation familiale pour statuer sur l'opportunité d'instaurer ou non une garde alternée des enfants ;
Attendu que la demande en nullité est fondée sur le fait que Monsieur C... n'était pas inscrit au moment de son intervention sur la liste des psychologues du département des Alpes de Haute Provence, que son nom ne figurait pas dans le répertoire ADELI des professionnels de santé de ce département, que ses qualifications professionnelles n'ont fait l'objet dès lors d'aucune vérification contrairement aux règles applicables aux experts psychologues et qu'en outre il a failli à sa mission en ne respectant pas le principe du contradictoire et en faisant preuve de partialité ;
Attendu qu'il convient de préciser que Monsieur C..., était régulièrement inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;
Attendu que conformément à l'article 1er de la Loi du 29 Juin 1971, relative aux experts judiciaires, les juges peuvent désigner pour procéder à une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi, soit une liste d'expert dressée par chaque Cour d'Appel, voire le cas échéant désigner toute autre personne de son choix ;
Attendu que si l'inscription de Monsieur C... sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence suppose nécessairement par la Cour qui a procédé à son admission, une vérification préalable des conditions d'aptitude pour exercer la spécialité, notamment celle tenant au diplôme requis, il est cependant avéré que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI de la Préfecture des Alpes de Haute Provence, ainsi que cela résulte du courrier du 21 Juillet 2004, de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de ce département et alors même que l'expert était domicilié à Chateau-Arnoux (04160) au moment où il a effectué sa mission ;
Attendu que conformément à l'article 57 de la Loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, sont tenues dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme et qu'en cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire ;
Attendu que dès lors, force est de constater que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI du département des Alpes de Haute Provence au jour de son intervention, et que ses qualifications professionnelles ne pouvant être vérifiées et contrôlées, il convient de faire droit à la demande en nullité du rapport d'expertise psychologique du 23 Octobre 2003 et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;"
Je n'ai pas d'avocat et je n'ai pas les moyens de m'en payer un, raison pour laquelle je viens prendre conseil ici.
Cour d'appel de Grenoble
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Audience publique du lundi 28 janvier 2008
N° de RG: 06/1075
"Sur la nullité du rapport d'expertise psychologique :
Attendu que Madame Myriam X... épouse Y... sollicite l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur Jean Louis C..., désigné par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP le 11 Juillet 2003, pour procéder à une expertise psychologique de Monsieur Christian Y... et de Madame Myriam X... épouse Y... ;
Qu'il convient liminairement de rappeler que l'expertise n'a nullement été ordonnée pour éclairer le juge sur l'imputabilité des torts dans la séparation des époux, mais en parallèle avec une mesure de médiation familiale pour statuer sur l'opportunité d'instaurer ou non une garde alternée des enfants ;
Attendu que la demande en nullité est fondée sur le fait que Monsieur C... n'était pas inscrit au moment de son intervention sur la liste des psychologues du département des Alpes de Haute Provence, que son nom ne figurait pas dans le répertoire ADELI des professionnels de santé de ce département, que ses qualifications professionnelles n'ont fait l'objet dès lors d'aucune vérification contrairement aux règles applicables aux experts psychologues et qu'en outre il a failli à sa mission en ne respectant pas le principe du contradictoire et en faisant preuve de partialité ;
Attendu qu'il convient de préciser que Monsieur C..., était régulièrement inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;
Attendu que conformément à l'article 1er de la Loi du 29 Juin 1971, relative aux experts judiciaires, les juges peuvent désigner pour procéder à une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi, soit une liste d'expert dressée par chaque Cour d'Appel, voire le cas échéant désigner toute autre personne de son choix ;
Attendu que si l'inscription de Monsieur C... sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence suppose nécessairement par la Cour qui a procédé à son admission, une vérification préalable des conditions d'aptitude pour exercer la spécialité, notamment celle tenant au diplôme requis, il est cependant avéré que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI de la Préfecture des Alpes de Haute Provence, ainsi que cela résulte du courrier du 21 Juillet 2004, de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de ce département et alors même que l'expert était domicilié à Chateau-Arnoux (04160) au moment où il a effectué sa mission ;
Attendu que conformément à l'article 57 de la Loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, sont tenues dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme et qu'en cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire ;
Attendu que dès lors, force est de constater que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI du département des Alpes de Haute Provence au jour de son intervention, et que ses qualifications professionnelles ne pouvant être vérifiées et contrôlées, il convient de faire droit à la demande en nullité du rapport d'expertise psychologique du 23 Octobre 2003 et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;"
Je n'ai pas d'avocat et je n'ai pas les moyens de m'en payer un, raison pour laquelle je viens prendre conseil ici.