Augmentation de loyer
feemaison
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djivi38
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Modifié par djivi38 le 15/12/2016 à 16:04
Modifié par djivi38 le 15/12/2016 à 16:04
Bonjour,
On parle bien ici de "révision", pas "d'augmentation", bien que pratiquement toujours une "révision" entraîne une augmentation ?
(Une "augmentation de loyer" étant pour les loyers sous-évalués).
La révision d'un loyer, si est bien mentionnée sur le contrat de location avec trimestre concerné et indices de références, ne peut se faire que sur 1 AN : c'est fini la rétroactivité (depuis Alur/Macron).
http://web.lexisnexis.fr/newsletters/avocats/05_2014/lco1.pdf
(page 7 § 64 : Révision du loyer en cours de bail (L. n° 89-462, 6 juill.1989, art. 17-1)
Extrait :
« Désormais, l’application de la révision du loyer suppose une manifestation de volonté du bailleur et si celui-ci ne s’est pas manifesté dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée. Autrement dit, l’action en révision est prescrite au bout d’un an, l’objectif étant d’éviter les révisions tardives qui entraînaient un rappel de loyers conséquent pour le locataire. Dans le même esprit, il est prévu que si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prenne effet à compter de sa demande, sans rétroactivité donc. »
Voir aussi :
https://www.anil.org/votre-projet/vous-etes-locataire/le-loyer/revision-du-loyer/
Extrait :
« Modalités de révision selon l'IRL :
Le bailleur dispose d'un délai d'un an, à compter de la date prévue, pour faire la demande de révision du loyer. Celle-ci prendra effet au jour de sa demande ; elle n’est donc pas rétroactive.
Passé le délai d’un an, la révision du loyer pour l’année écoulée n'est plus possible. »
Cdt.
On parle bien ici de "révision", pas "d'augmentation", bien que pratiquement toujours une "révision" entraîne une augmentation ?
(Une "augmentation de loyer" étant pour les loyers sous-évalués).
La révision d'un loyer, si est bien mentionnée sur le contrat de location avec trimestre concerné et indices de références, ne peut se faire que sur 1 AN : c'est fini la rétroactivité (depuis Alur/Macron).
http://web.lexisnexis.fr/newsletters/avocats/05_2014/lco1.pdf
(page 7 § 64 : Révision du loyer en cours de bail (L. n° 89-462, 6 juill.1989, art. 17-1)
Extrait :
« Désormais, l’application de la révision du loyer suppose une manifestation de volonté du bailleur et si celui-ci ne s’est pas manifesté dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée. Autrement dit, l’action en révision est prescrite au bout d’un an, l’objectif étant d’éviter les révisions tardives qui entraînaient un rappel de loyers conséquent pour le locataire. Dans le même esprit, il est prévu que si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prenne effet à compter de sa demande, sans rétroactivité donc. »
Voir aussi :
https://www.anil.org/votre-projet/vous-etes-locataire/le-loyer/revision-du-loyer/
Extrait :
« Modalités de révision selon l'IRL :
Le bailleur dispose d'un délai d'un an, à compter de la date prévue, pour faire la demande de révision du loyer. Celle-ci prendra effet au jour de sa demande ; elle n’est donc pas rétroactive.
Passé le délai d’un an, la révision du loyer pour l’année écoulée n'est plus possible. »
Cdt.
15 déc. 2016 à 17:48