Intégrer au règlement du PLU une nouvelle loi
michaelduck
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A voir également:
- Intégrer au règlement du PLU une nouvelle loi
- Loi elan - Guide
- Loi alur - Guide
- Nouvelle loi sur le mariage en france - Guide
- Reglement national d'urbanisme - Guide
- Ramonage obligatoire texte de loi - - Travaux-Construction
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Josh Randall
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3 déc. 2016 à 00:27
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Bonjour
J'ai regardé dans le texte et n'ai rien trouvé qui le dise. J'ai peut-être raté quelque chose ? Si tu peux nous éclairer...
Merci
J'ai regardé dans le texte et n'ai rien trouvé qui le dise. J'ai peut-être raté quelque chose ? Si tu peux nous éclairer...
Merci
"Le réglement du PLU de ma commune n'intègre pas encore une nouvelle disposition de la LAAAF ( Loi 2014-366) pour l'Accès à un Logement et un Urbanisme Rénové) "
Logique si le PLU est antérieur a la loi, lors du prochain PLU il faudra quelle l’intègre.
Logique si le PLU est antérieur a la loi, lors du prochain PLU il faudra quelle l’intègre.
michaelduck
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1 janvier 2017
3 déc. 2016 à 10:05
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merci de la réponse qui me semble complexe à mettre en oeuvre . J'imagine que ce qui compte c'est la Loi + le règlement du PLU. On ne peut pas modifier ou réviser le règlement du PLU à chaque fois que la loi change ??
Si , dans mon cas, le règlement du PLU n’intègre pas cette modification, il faut attendre une modification du PLU , et qu'est ce qui contraint la commune à faire cette modification à chaque fois ?
Si , dans mon cas, le règlement du PLU n’intègre pas cette modification, il faut attendre une modification du PLU , et qu'est ce qui contraint la commune à faire cette modification à chaque fois ?
BmV
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Modifié par BmV le 3/12/2016 à 11:09
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Après une recherche sommaire, il faut constater une première confusion :
- la LAAAF 2014-366 est celle du 24 mars 2014 qui abroge en effet l'article L123-3-1 et dans son article 157 modifie l'article L123-1-5 >>> https://www.legifrance.gouv.fr
- c'est la LAAAF du 13 octobre 2014 est la Loi 2014-1107 qui, dans son article 25-VI-6 , modifie encore dans le code de l'Urbanisme l'article L123-1-5
>>> https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029573022/2020-12-03/
lequel est abrogé par ordonnance du 23 septembre 2015.
Cet article n'existe donc plus.
"Quand le coeur d'un grand homme cesse de battre, on donne son nom à une artère." Pierre Daninos
- la LAAAF 2014-366 est celle du 24 mars 2014 qui abroge en effet l'article L123-3-1 et dans son article 157 modifie l'article L123-1-5 >>> https://www.legifrance.gouv.fr
- c'est la LAAAF du 13 octobre 2014 est la Loi 2014-1107 qui, dans son article 25-VI-6 , modifie encore dans le code de l'Urbanisme l'article L123-1-5
>>> https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029573022/2020-12-03/
lequel est abrogé par ordonnance du 23 septembre 2015.
Cet article n'existe donc plus.
"Quand le coeur d'un grand homme cesse de battre, on donne son nom à une artère." Pierre Daninos
michaelduck
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1 janvier 2017
3 déc. 2016 à 14:09
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Merci de ces précisions
je n'ai toujours pas la réponse sur le fait de savoir si la réglementation applicable = le règlement du PLU + la loi en complément . Et comment une commune intègre la loi en "répertoriant" l'ensemble des bâtiments en zone N . Sous quelles modalités, sous quelle forme ?. Doit-elle le faire selon un certain délai et selon quelle modalité : une simple liste reprenant les constructions avec leur adresse.. Vu que la loi permet le changement de destination pour TOUS les BÂTIMENTS , peut-être qu'il n'y a rien à faire , toutes les constructions étant de fait concernées par cette nouvelle loi ?
merci
je n'ai toujours pas la réponse sur le fait de savoir si la réglementation applicable = le règlement du PLU + la loi en complément . Et comment une commune intègre la loi en "répertoriant" l'ensemble des bâtiments en zone N . Sous quelles modalités, sous quelle forme ?. Doit-elle le faire selon un certain délai et selon quelle modalité : une simple liste reprenant les constructions avec leur adresse.. Vu que la loi permet le changement de destination pour TOUS les BÂTIMENTS , peut-être qu'il n'y a rien à faire , toutes les constructions étant de fait concernées par cette nouvelle loi ?
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3 déc. 2016 à 15:13
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" intègre la loi en "répertoriant" l'ensemble des bâtiments en zone N ." : encore une fois, l'article du code de l'Urbanisme qui traite de ce sujet a été abrogé ("abrogé" = "supprimé") en 2015.
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1 janvier 2017
3 déc. 2016 à 17:23
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Désolé de ne pas avoir compris directement . Je comprends qu'un article récent supprime cette notion de répertoire. Comment doit on comprendre : sans aucune notion de "répertorier", toutes les constructions en zone N peuvent faire l'objet d'un changement de destination en remplissant une DP.
C'est vrai qu'il n'est pas utile de "répertorier" si on accepte TOUTES LES CONSTRUCTIONS !Pourriez vous me communiquer l'article de loi qui supprime cette notion de "répertorier", qui date de 2014 !!
encore merci
C'est vrai qu'il n'est pas utile de "répertorier" si on accepte TOUTES LES CONSTRUCTIONS !Pourriez vous me communiquer l'article de loi qui supprime cette notion de "répertorier", qui date de 2014 !!
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3 déc. 2016 à 18:10
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>>> https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000031105321/2015-08-19/
"Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12 "
"Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12 "
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1 janvier 2017
3 déc. 2016 à 21:23
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Intéressant ..mais un peu complexe le jeu de piste législatif . Je comprends bien que l'article L123-1-5 est abrogé en date du 1/1/2016. Mais je me focalisait sur le L151-11, créé par la même ordonnance 2015-1174 du 23 septembre 2015 et qui parle également des conditions de changement de destination en zone N. Et ce dernier article est toujours actualité.
P.S : quand il est écrit dans la loi " le règlement PEUT ..." , cela veut dire que ce qui suit le PEUT est facultatif , sinon le législateur aurait écrit : DOIT.
Si le règlement de mon PLU ne parle pas de répertorier, et que la loi utilise "peut", je comprends que le règlement du PLU s'applique, sans aucun répertoire des constructions ? On est bien en accord sur ce point ?
P.S : quand il est écrit dans la loi " le règlement PEUT ..." , cela veut dire que ce qui suit le PEUT est facultatif , sinon le législateur aurait écrit : DOIT.
Si le règlement de mon PLU ne parle pas de répertorier, et que la loi utilise "peut", je comprends que le règlement du PLU s'applique, sans aucun répertoire des constructions ? On est bien en accord sur ce point ?
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4 déc. 2016 à 02:24
4 déc. 2016 à 02:24
Ce qu'il faut comprendre c'est que l’ordonnance du 23/09/2015 a permis une refonte de la partie législative du Code de l'urbanisme.
Il en est de même pour la partie réglementaire par décret du 28/12/2015
Des articles ont été abrogés et d'autres créés. Certains articles sont rédigés d'une façon identique à ceux d'avant le 01/01/2016.
D'autres ont été subdivisés en plusieurs articles.
D'où les tables de concordance qui permettent de faire le lien entre l'ancienne et la nouvelle nomenclature car on sait bien que les documents d'urbanismes des communes et/ou intercommunalité qui font référence aux articles d'avant le 01/01/2016 ne sont pas encore à jour.
Non. Cela signifie que dans le processus d'élaboration du PLU, il est possible d'insérer, en fonction du plan d'aménagement et de développement durable du territoire, un article qui précise les possibilités de construction sur des bâtiment existants dans des zones précises qui ont pour habitude d'avoir une constructibilité très limitée ou nulle.
Il en est de même pour la partie réglementaire par décret du 28/12/2015
Des articles ont été abrogés et d'autres créés. Certains articles sont rédigés d'une façon identique à ceux d'avant le 01/01/2016.
D'autres ont été subdivisés en plusieurs articles.
D'où les tables de concordance qui permettent de faire le lien entre l'ancienne et la nouvelle nomenclature car on sait bien que les documents d'urbanismes des communes et/ou intercommunalité qui font référence aux articles d'avant le 01/01/2016 ne sont pas encore à jour.
Si le règlement de mon PLU ne parle pas de répertorier, et que la loi utilise "peut", je comprends que le règlement du PLU s'applique, sans aucun répertoire des constructions ? On est bien en accord sur ce point ?
Non. Cela signifie que dans le processus d'élaboration du PLU, il est possible d'insérer, en fonction du plan d'aménagement et de développement durable du territoire, un article qui précise les possibilités de construction sur des bâtiment existants dans des zones précises qui ont pour habitude d'avoir une constructibilité très limitée ou nulle.
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4 déc. 2016 à 08:26
4 déc. 2016 à 08:26
Joss,
Merci de mettre un peu de qualité dans la confusion ! Je dois être mal réveillé ou avoir perdu mon orthographe quand vous répondez NON à mon interrogation. Je ne confonds pas Pouvoir et Devoir ( peux- doit) . Si la loi rend possible un répertoire des bâtiments mais que le règlement du PLU n'en parle pas, c'est bien que cette possibilité n'a pas été retenue ! Votre réponse devrait être OUI ?
Merci de me confirmer que la réglementation applicable est bien celle du Code de l'urbanisme , complétée du règlement de mon PLU. La commune ne doit pas réviser (ou modifier) son règlement à chaque fois qu'un article de loi change !!
Je mets la main sur une fiche de doctrine de février 2015 (à l'usage de l'instructeur) concernant cet article où il est fait mention que maintenant la LAAAF prévoit la possibilité de désigner TOUS LES BÂTIMENTS , et non plus seulement les bâtiments remarquables. Pas moyen de mettre la main sur l'article qui est à l'origine de cette fiche. Comment procéder ?
et dernière question dominicale : dans l'hypothèse ou la commune doit répertorier tous les bâtiments de la zone N , comment doit elle procéder ?
Un grand merci
Merci de mettre un peu de qualité dans la confusion ! Je dois être mal réveillé ou avoir perdu mon orthographe quand vous répondez NON à mon interrogation. Je ne confonds pas Pouvoir et Devoir ( peux- doit) . Si la loi rend possible un répertoire des bâtiments mais que le règlement du PLU n'en parle pas, c'est bien que cette possibilité n'a pas été retenue ! Votre réponse devrait être OUI ?
Merci de me confirmer que la réglementation applicable est bien celle du Code de l'urbanisme , complétée du règlement de mon PLU. La commune ne doit pas réviser (ou modifier) son règlement à chaque fois qu'un article de loi change !!
Je mets la main sur une fiche de doctrine de février 2015 (à l'usage de l'instructeur) concernant cet article où il est fait mention que maintenant la LAAAF prévoit la possibilité de désigner TOUS LES BÂTIMENTS , et non plus seulement les bâtiments remarquables. Pas moyen de mettre la main sur l'article qui est à l'origine de cette fiche. Comment procéder ?
et dernière question dominicale : dans l'hypothèse ou la commune doit répertorier tous les bâtiments de la zone N , comment doit elle procéder ?
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4 déc. 2016 à 10:07
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Intervention toute aussi dominicale :
quelle est la vraie question sous-jacente derrière ces circonvolutions juridiques concernant une vraie situation concrète et litigieuse ?
quelle est la vraie question sous-jacente derrière ces circonvolutions juridiques concernant une vraie situation concrète et litigieuse ?
Josh Randall
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Modifié par Josh Randall le 4/12/2016 à 16:48
Modifié par Josh Randall le 4/12/2016 à 16:48
Merci de me confirmer que la réglementation applicable est bien celle du Code de l'urbanisme , complétée du règlement de mon PLU.
Je confirme. Le code de l'urbanisme fixe un cadre réglementaire. La commune apporte des précisions propre à son territoire.
Tu as cité la loi ALUR dans laquelle l'article 157 dit (entre autres) que «Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.
Tu as ensuite cité la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt dans laquelle l'article 25 dit (entre autres) que "Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
La LAAAF supprime la notion "d'intérêt architectural ou patrimonial"
Mais aucun de ces deux textes ne dit que la commune peut identifier "TOUS LES BATIMENTS".
Pour preuve cela n’apparaît pas dans le Code de l'urbanisme alors que ces deux lois le modifient et que depuis aucun décret ou ordonnance ne l'a fait non plus.
Ma réponse un peu plus haut ne varie pas: dans le processus d'élaboration du PLU, le Code de l'urbanisme octroie la possibilité le d'insérer, en fonction de spécificités inhérentes à son territoire, un article qui précise les possibilités de construction sur des bâtiment existants dans des zones précises qui ont pour habitude d'avoir une constructibilité très limitée ou nulle.
A mon sens elle peut le faire mais n'en a aucune obligation puisque la commune est souveraine pour gérer le développement et la constructibilité de son territoire.
L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme
michaelduck
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5 déc. 2016 à 10:25
5 déc. 2016 à 10:25
Bonjour,
J'ai fait une demande de changement de destination d'un bâtiment (hangar agricole) pour en faire un gite rural. J'ai demandé à la mairie copie du règlement de son PLU ..où ce changement de destination est tout a fait possible : " le changement des destination est possible pour toutes les constructions existantes ..." . On ne dit pas un mot de "répertorié" J'ai demandé le mode opératoire : remplir une DP.
Et j'ai un rejet de ma DP du fait d'une construction "non repertoriée" !!
Ce n'est pas grave, mais je cherche à comprendre . Le code de l'urbanisme ( article L151-11) parle d'une possibilité de désignation ( le réglement PEUT désigner..) . Comme dans mon reglement de PLU on n'en parle pas , cela veut dire que cette possibilité (de répertorier) n'a pas été retenue. Et je ne comprends pas l'objet du refus "parce que la construction n'est pas repérée" !!
Voila ce qui est sous jacent à mon interrogation . Et je ne comprends pas la raison de ce refus . J'essaie de comprendre à partir des textes .
J'ai fait une demande de changement de destination d'un bâtiment (hangar agricole) pour en faire un gite rural. J'ai demandé à la mairie copie du règlement de son PLU ..où ce changement de destination est tout a fait possible : " le changement des destination est possible pour toutes les constructions existantes ..." . On ne dit pas un mot de "répertorié" J'ai demandé le mode opératoire : remplir une DP.
Et j'ai un rejet de ma DP du fait d'une construction "non repertoriée" !!
Ce n'est pas grave, mais je cherche à comprendre . Le code de l'urbanisme ( article L151-11) parle d'une possibilité de désignation ( le réglement PEUT désigner..) . Comme dans mon reglement de PLU on n'en parle pas , cela veut dire que cette possibilité (de répertorier) n'a pas été retenue. Et je ne comprends pas l'objet du refus "parce que la construction n'est pas repérée" !!
Voila ce qui est sous jacent à mon interrogation . Et je ne comprends pas la raison de ce refus . J'essaie de comprendre à partir des textes .
Josh Randall
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5 déc. 2016 à 12:33
Et j'ai un rejet de ma DP du fait d'une construction "non repertoriée"
En fait le refus de la commune est très certainement justifié par le fait que ce hangar n'a pas d'existence légale. C'est à dire qu'il a peut-être été construit sans autorisation.
Et qu'à part des travaux d'entretien, tu ne peux le transformer en habitation.
michaelduck
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5 déc. 2016 à 12:52
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Bonjour Josh,
Le hangar a été régulièrement construit avec un permis de construire, il y a plus de 20 ans. Mais comment comprendre que le "PEUT" du Code de l'urbanisme, non traduit dans le réglement, fait apparaître une notion d'inventaire ?
A+
Le hangar a été régulièrement construit avec un permis de construire, il y a plus de 20 ans. Mais comment comprendre que le "PEUT" du Code de l'urbanisme, non traduit dans le réglement, fait apparaître une notion d'inventaire ?
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Josh Randall
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5 déc. 2016 à 13:00
5 déc. 2016 à 13:00
Dans ce cas j'ai du mal à saisir le motif de refus. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une retranscription de la décision de la mairie ainsi qu'un lien vers le règlement du PLU de la commune ?
D’avance merci
D’avance merci
michaelduck
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Modifié par BmV le 5/12/2016 à 13:24
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je vais demander à la mairie l'intégralité du réglement, en espérant ( ?) qu'ils en aient une forme numérisée et copie de mon permis de construire.
Je pensais , après avis, demander un RDV avec l'adjointe Urbanisme ..pour aller dans le sens d'une conciliation plutôt que de confrontation. J'ai compris que mon seul recours était de passer par le Tribunal Administrattif, dans un délai de 2 mois après la notification.
merci
Je pensais , après avis, demander un RDV avec l'adjointe Urbanisme ..pour aller dans le sens d'une conciliation plutôt que de confrontation. J'ai compris que mon seul recours était de passer par le Tribunal Administrattif, dans un délai de 2 mois après la notification.
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7 déc. 2016 à 14:41
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J'attends de recevoir le règlement du PLU . Dans l'attente, la mairie me confirme que celui-ci n'a pas été modifié depuis 2009.
Le motif du refus : " considérant que le bâtiment n'a pas été repéré à l'inventaire des bâtiments agricoles en activité, et que conformément à l'article L 151-11 du code de l'urbanisme les bâtiments doivent être désignés par le règlement" .
Or, cet article L 151-11 parle : " le règlement PEUT désigner" et non pas "DOIT" désigner . Dans mon vocabulaire, il y a une différence entre pouvoir ( possibilité) et devoir ( obligation). Je ne comprends pas comment on peut tordre le cou à un article de loi .. et également, comment désigner ces bâtiments sans faire de modification du règlement ?? De plus , cet article ne parle pas de "batiments agricoles en activité" . Pourquoi m'oppose t-on un article de loi qui ne parle pas en ces termes ?
y a t-il une jurisprudence à consulter quelque part ?
a suivre
Le motif du refus : " considérant que le bâtiment n'a pas été repéré à l'inventaire des bâtiments agricoles en activité, et que conformément à l'article L 151-11 du code de l'urbanisme les bâtiments doivent être désignés par le règlement" .
Or, cet article L 151-11 parle : " le règlement PEUT désigner" et non pas "DOIT" désigner . Dans mon vocabulaire, il y a une différence entre pouvoir ( possibilité) et devoir ( obligation). Je ne comprends pas comment on peut tordre le cou à un article de loi .. et également, comment désigner ces bâtiments sans faire de modification du règlement ?? De plus , cet article ne parle pas de "batiments agricoles en activité" . Pourquoi m'oppose t-on un article de loi qui ne parle pas en ces termes ?
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7 déc. 2016 à 15:23
7 déc. 2016 à 15:23
Game OVER !
je viens d'avoir une explication claire sur ce sujet. Si les bâtiments ne sont pas référencés, ils ne peuvent faire l'objet d'un changement de destination . La loi l'emporte sur le règlement d'un PLU ! La messe est dite. Il faut travailler à une évolution du PLU pour intégrer un bâtiment .
On verra cela sous la nouvelle présidence !
je viens d'avoir une explication claire sur ce sujet. Si les bâtiments ne sont pas référencés, ils ne peuvent faire l'objet d'un changement de destination . La loi l'emporte sur le règlement d'un PLU ! La messe est dite. Il faut travailler à une évolution du PLU pour intégrer un bâtiment .
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On verra cela sous la nouvelle présidence !
ou alors après la révision du PLU si celle-ci n'a pas encore été engagée...
BmV
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"On verra cela sous la nouvelle présidence ! " : laquelle ?
Du nouveau Président de la République en mai prochain ?
Il semble très étonnant que le Président ait du temps pour se pencher sur l'évolution du PLU d'une petite commune et d'autre part cela n'est pas dans ses compétences statutaires.
De plus, comme la loi existe, il suffira que la commune l'applique lors du prochain PLU.
Du nouveau Président de la République en mai prochain ?
Il semble très étonnant que le Président ait du temps pour se pencher sur l'évolution du PLU d'une petite commune et d'autre part cela n'est pas dans ses compétences statutaires.
De plus, comme la loi existe, il suffira que la commune l'applique lors du prochain PLU.
michaelduck
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29 déc. 2016 à 14:47
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Bonjour, je reviens sur cette question, ayant laissé passer Noël . Il y a un temps pour tout !! A la réflexion, le cas m'interpelle toujours . recours gracieux : RDV avec le maire et-ou recours au Tribunal Administratif ?
je vais simplement essayer de copier-coller mon document d'une page , fruit de mes réflexions et commentaires suite à un avis négatif de D.P demandant un changement de destination :
"Je reste SURPRIS de cette décision : j’avais demandé en Mairie la façon de procéder, au vu du règlement du PLU qui m’a été fourni et qui permettait ce changement de destination. Cette décision négative, basée sur les réponses fournies par la D.D.T.M me semble en désaccord avec le règlement du PLU, obtenu en Mairie en juillet 2016 et également avec la loi (article 151-11) qui a notamment supprimé le caractère patrimonial des bâtiments et qui ne fait aucune obligation de les répertorier.
Je reprends les 2 phrases de l’arrêté en soulignant les désaccords :
Sur le non-repérage du bâtiment concerné à l’inventaire des bâtiments agricoles des exploitations en activité,
• la LOI N°2014-1170 du 13 Octobre 2014 indique simplement que le « règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site »
• Il n’est nullement mention dans la loi de qualifier ces bâtiments, comme le fait l’arrêté, en les limitant aux seuls bâtiments agricoles des exploitations en activité. La loi ne parle que de « bâtiments », sans aucune autre précision. Il n’y a aucun rapport entre la « qualité paysagère » évoquée dans la loi et « les bâtiments agricoles des exploitations en activité ».
Sur le fait que, conformément aux dispositions de l’article L 151-11 les batiments concernés doivent être désignés par le règlement
• FAUX : l’article L 151-11 indique que le règlement PEUT désigner … (et non pas DOIT désigner). Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une simple possibilité qui n’a été ni mentionnée et ni reprise dans le règlement du PLU.
• Au contraire, le règlement du PLU indique clairement « le changement de destination des CONSTRUCTIONS EXISTANTES est possible à condition que la nouvelle destination soit… à usage de…gite rural… » . Aucune mention dans le règlement ne mentionne un repérage ou une désignation de bâtiments.
• Le règlement du PLU comporte en préambule une notion de Patrimoine à protéger, mais cette notion de patrimoine a disparu de l’article L 151-11, lors de sa création par l’ordonnance N°2015-1174 du 23 septembre 2015.
En conclusion, le règlement du PLU, tel qu’il m’a été communiqué :
1. n’a pas repris la possibilité donnée par la loi d’une désignation de batiments susceptibles de changer de destination, et ne l’a pas mentionnée.
2. a au contraire indiqué la possibilité offerte aux « constructions existantes », sans précisions aucune, sans répertoire
3. La notion de « patrimoine à protéger », figurant dans le préambule du règlement et qui m’a été signifiée par téléphone (« Mon bâtiment ne serait pas « remarquable »,) a été supprimée dans la dernière version de la LOI. "
Voila où j'en suis .. s'il fallait faire un recours au T.A , faut-il un avocat et davantage détailler ces commentaires ?
merci et joyeuses fêtes de fin d'année
je vais simplement essayer de copier-coller mon document d'une page , fruit de mes réflexions et commentaires suite à un avis négatif de D.P demandant un changement de destination :
"Je reste SURPRIS de cette décision : j’avais demandé en Mairie la façon de procéder, au vu du règlement du PLU qui m’a été fourni et qui permettait ce changement de destination. Cette décision négative, basée sur les réponses fournies par la D.D.T.M me semble en désaccord avec le règlement du PLU, obtenu en Mairie en juillet 2016 et également avec la loi (article 151-11) qui a notamment supprimé le caractère patrimonial des bâtiments et qui ne fait aucune obligation de les répertorier.
Je reprends les 2 phrases de l’arrêté en soulignant les désaccords :
Sur le non-repérage du bâtiment concerné à l’inventaire des bâtiments agricoles des exploitations en activité,
• la LOI N°2014-1170 du 13 Octobre 2014 indique simplement que le « règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site »
• Il n’est nullement mention dans la loi de qualifier ces bâtiments, comme le fait l’arrêté, en les limitant aux seuls bâtiments agricoles des exploitations en activité. La loi ne parle que de « bâtiments », sans aucune autre précision. Il n’y a aucun rapport entre la « qualité paysagère » évoquée dans la loi et « les bâtiments agricoles des exploitations en activité ».
Sur le fait que, conformément aux dispositions de l’article L 151-11 les batiments concernés doivent être désignés par le règlement
• FAUX : l’article L 151-11 indique que le règlement PEUT désigner … (et non pas DOIT désigner). Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une simple possibilité qui n’a été ni mentionnée et ni reprise dans le règlement du PLU.
• Au contraire, le règlement du PLU indique clairement « le changement de destination des CONSTRUCTIONS EXISTANTES est possible à condition que la nouvelle destination soit… à usage de…gite rural… » . Aucune mention dans le règlement ne mentionne un repérage ou une désignation de bâtiments.
• Le règlement du PLU comporte en préambule une notion de Patrimoine à protéger, mais cette notion de patrimoine a disparu de l’article L 151-11, lors de sa création par l’ordonnance N°2015-1174 du 23 septembre 2015.
En conclusion, le règlement du PLU, tel qu’il m’a été communiqué :
1. n’a pas repris la possibilité donnée par la loi d’une désignation de batiments susceptibles de changer de destination, et ne l’a pas mentionnée.
2. a au contraire indiqué la possibilité offerte aux « constructions existantes », sans précisions aucune, sans répertoire
3. La notion de « patrimoine à protéger », figurant dans le préambule du règlement et qui m’a été signifiée par téléphone (« Mon bâtiment ne serait pas « remarquable »,) a été supprimée dans la dernière version de la LOI. "
Voila où j'en suis .. s'il fallait faire un recours au T.A , faut-il un avocat et davantage détailler ces commentaires ?
merci et joyeuses fêtes de fin d'année
Josh Randall
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29 déc. 2016 à 18:22
29 déc. 2016 à 18:22
Bonjour
Parce que le PLU ne peut faire 'objet d'une révision à chaque modofication réglementaire.
A savoir que depuis 2014 et la loi ALUR en passant par la refonte partielle du code de l'urbanisme et les dernières modifications réglementaires qui entrent en vigueur au 1er janvier prochain, comment veux-tu que la commune intègre ces changements dans le PLU ? Cela nécessiterait plusieurs modifications simplifiées et compte tenu des changements majeurs plutôt une révision complète.
Visiblement la DDTM n'a pas la même interprétation...
3 -
C'est ton interprétation mais une commune à le droit de vouloir que son patrimoine architectural soit conservé et donc protégé. D'où l'article 11 de chaque zone du PLU
1 - le règlement du PLU [...] n’a pas repris la possibilité donnée par la loi d’une désignation de batiments susceptibles de changer de destination, et ne l’a pas mentionnée
Parce que le PLU ne peut faire 'objet d'une révision à chaque modofication réglementaire.
A savoir que depuis 2014 et la loi ALUR en passant par la refonte partielle du code de l'urbanisme et les dernières modifications réglementaires qui entrent en vigueur au 1er janvier prochain, comment veux-tu que la commune intègre ces changements dans le PLU ? Cela nécessiterait plusieurs modifications simplifiées et compte tenu des changements majeurs plutôt une révision complète.
2 - le règlement du PLU [...] a au contraire indiqué la possibilité offerte aux « constructions existantes », sans précisions aucune, sans répertoire
Visiblement la DDTM n'a pas la même interprétation...
3 -
La notion de « patrimoine à protéger », figurant dans le préambule du règlement et qui m’a été signifiée par téléphone (« Mon bâtiment ne serait pas « remarquable »,) a été supprimée dans la dernière version de la LOI. "
C'est ton interprétation mais une commune à le droit de vouloir que son patrimoine architectural soit conservé et donc protégé. D'où l'article 11 de chaque zone du PLU
michaelduck
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1 janvier 2017
29 déc. 2016 à 21:21
29 déc. 2016 à 21:21
Bonsoir Josh,
Merci de cet éclairage ...qui me rend toujours perplexe et me fais douter de mon français et du caractère "interprétatif" d'une loi !
Si la loi permet au règlement , lui donne une possibilité...mais que le PLU ne l’intègre pas (ce n'est pas une obligation) , il ne l’intègre pas ! Peu importe que ce soit le manque de temps, le manque de motivation.. si cette disposition n'est pas intégrée au règlement, elle n'est pas intégrée au règlement et celui-ci s'applique. Fermez le banc .
Maintenant si on parle d'interprétation avec la DDTM , je vais m'incliner, car on est dans un pot de terre contre un pot de fer. Je ne vois pas ce qui est à interpréter , de mon point de vue . Il y a un règlement qui n'a pas saisi une possibilité donnée par une loi, le règlement s'applique sans contestation aucune et sans interprétation .
Bon, je vais remiser ce dossier , faire une demande de RDV au maire et à son adjoint ...et attendre une modification du PLU me permettant cette transformation en gite rural !!
Et si ce n'est pas possible, je fais une croix sur ce bâtiment et je le donne avec le terrain aux gens du voyage.
Très bonne année .
.
Merci de cet éclairage ...qui me rend toujours perplexe et me fais douter de mon français et du caractère "interprétatif" d'une loi !
Si la loi permet au règlement , lui donne une possibilité...mais que le PLU ne l’intègre pas (ce n'est pas une obligation) , il ne l’intègre pas ! Peu importe que ce soit le manque de temps, le manque de motivation.. si cette disposition n'est pas intégrée au règlement, elle n'est pas intégrée au règlement et celui-ci s'applique. Fermez le banc .
Maintenant si on parle d'interprétation avec la DDTM , je vais m'incliner, car on est dans un pot de terre contre un pot de fer. Je ne vois pas ce qui est à interpréter , de mon point de vue . Il y a un règlement qui n'a pas saisi une possibilité donnée par une loi, le règlement s'applique sans contestation aucune et sans interprétation .
Bon, je vais remiser ce dossier , faire une demande de RDV au maire et à son adjoint ...et attendre une modification du PLU me permettant cette transformation en gite rural !!
Et si ce n'est pas possible, je fais une croix sur ce bâtiment et je le donne avec le terrain aux gens du voyage.
Très bonne année .
.
Josh Randall
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30 déc. 2016 à 00:03
30 déc. 2016 à 00:03
Si la loi permet au règlement , lui donne une possibilité...mais que le PLU ne l’intègre pas (ce n'est pas une obligation) , il ne l’intègre pas !
Le PLU ne se modifie pas comme on modifie le Code de l'urbanisme. Cela ne signifie pas pour autant que la loi ne s'applique pas !
Maintenant pour répondre à la question, rien ne t'empêche d'engager une procédure de recours gracieux auprès du Maire (si c'est lui qui a signé l'arrêté de refus).
Sinon le recours se fera auprès de la Préfecture puisqu'il semble que la DDTM a instruit le dossier.
Et une fois le délai de recours gracieux terminé, rien ne t'empêche de saisir le tribunal administratif.
Ton argumentation tient la route, mais il faudra l'appui d'un bon avocat spécialisé en droit de l'urbanisme.
Cordialement
michaelduck
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1 janvier 2017
30 déc. 2016 à 10:10
30 déc. 2016 à 10:10
Merci beaucoup. Pour la procédure de recours gracieux, c'est une lettre en AR avec demande de RDV ?
Je vais aller préparer le réveillon . On verra cela en 2017.
si ce n'est pas indiscret, à part la doublure de Steve Mc Queen, tu fais quoi dans la vie.
Encore merci
Je vais aller préparer le réveillon . On verra cela en 2017.
si ce n'est pas indiscret, à part la doublure de Steve Mc Queen, tu fais quoi dans la vie.
Encore merci
Josh Randall
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30 déc. 2016 à 17:08
30 déc. 2016 à 17:08
Pour le recours tout est expliqué dans cette fiche.
Pour le reste disons que l'urbanisme c'est mon champs d'intervention quotidien...
Pour le reste disons que l'urbanisme c'est mon champs d'intervention quotidien...
michaelduck
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1 janvier 2017
30 déc. 2016 à 17:10
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Un grand merci . Je vais préparer une lettre de recours gracieux , avec demande de RDV . Je peux la mettre sur le forum ?
Encore merci et très bonnes fêtes de fin d'année
Encore merci et très bonnes fêtes de fin d'année
michaelduck
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1 janvier 2017
30 déc. 2016 à 17:14
30 déc. 2016 à 17:14
La réponse (de refus) étant signée du maire ( sur avis de la DDTM, mais cela n'est pas clairement signalé) , je vais faire le recours gracieux auprès du maire, avant la dead line des 2 mois . Et ensuite, je pourrais ( éventuellement) faire un recours auprès du Préfet , puis ensuite auprès du TA ? Est-ce utile de contacter le fonctionnaire de la DDTM qui a rédigé le refus , pour comprendre qui s'est permis de rajouter des mots à la loi ?
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Josh Randall
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Modifié par Josh Randall le 30/12/2016 à 18:07
Modifié par Josh Randall le 30/12/2016 à 18:07
Est-ce utile de contacter le fonctionnaire de la DDTM qui a rédigé le refus , pour comprendre qui s'est permis de rajouter des mots à la loi ?
Non. Le signataire étant le maire c'est uniquement à lui que tu envoies le courrier
Le recours au Préfet (recours hiérarchique) ne me parait pas approprié puisque c'est la préfecture qui instruit le dossier via la DDTM. et je vois mal le Préfet désavouer ses propres services...
L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme
michaelduck
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1 janvier 2017
1 janv. 2017 à 21:50
1 janv. 2017 à 21:50
Je comprends que je commence par un recours gracieux , qui démarre , une fois la réponse communiquée, un nouveau délai de 2 mois pour me permettre un recours judiciaire auprès du TA ?
Je ne retrouve plus l'article de loi qui indique que si le règlement opte pour un répertoire des constructions pouvant faire l'objet d'un changement de destination, cette possibilité doit figurer dans le règlement .
Autrement dit, si le règlement n'en fait pas mention, c'est que cette possibilité n'a pas été retenue .
merci
Je ne retrouve plus l'article de loi qui indique que si le règlement opte pour un répertoire des constructions pouvant faire l'objet d'un changement de destination, cette possibilité doit figurer dans le règlement .
Autrement dit, si le règlement n'en fait pas mention, c'est que cette possibilité n'a pas été retenue .
merci
Bonjour
"la commune peut........", ce qui en droit signifie que ce n'est pas obligatoire , sauf prescription spéciale.
"la commune peut........", ce qui en droit signifie que ce n'est pas obligatoire , sauf prescription spéciale.
michaelduck
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1 janvier 2017
31 déc. 2016 à 15:39
31 déc. 2016 à 15:39
On est bien d'accord. Cette possibilité donnée n'est pas une obligation. Pouvoir et devoir restent donc bien différents en droit !
Mais , en droit administratif, est ce que tout est permis quand ce n'est ni indiqué dans la loi , ni interdit ?
On m'a rétorqué : si la loi permet au règlement du PLU de référencer les bâtiments susceptibles de changer de destination.. , on est d'accord sur le fait que ce n'est pas une obligation . Mais dans ce cas, on me rétorque "si le bâtiment n'est pas référencé ( une possibilité) , alors il ne peut pas changer de destination !! Ce qui revient à dire : tous les batiments qui peuvent changer de destination DOIVENT etre référencés !
A ne plus rien y comprendre
Mais , en droit administratif, est ce que tout est permis quand ce n'est ni indiqué dans la loi , ni interdit ?
On m'a rétorqué : si la loi permet au règlement du PLU de référencer les bâtiments susceptibles de changer de destination.. , on est d'accord sur le fait que ce n'est pas une obligation . Mais dans ce cas, on me rétorque "si le bâtiment n'est pas référencé ( une possibilité) , alors il ne peut pas changer de destination !! Ce qui revient à dire : tous les batiments qui peuvent changer de destination DOIVENT etre référencés !
A ne plus rien y comprendre
3 déc. 2016 à 09:56
Je comprends que le réglement doit être modifié à chaque fois que la loi change ou alors ce qui compte c'est le réglement + la loi.
Ma question : comment la commune "désigne tous les batiments" ? Une simple liste, une enquète,..ou alors rien du tout puisqu'on parle de tous les batiments ?
merci