Dette dans une succession

top gun - 22 nov. 2016 à 09:23
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 22 nov. 2016 à 11:46
Bonjour,
Mon frère a une dette envers mon père, celle-ci n'a jamais été remboursée. En 1996 il a signé un protocole d'accord enregistré au tribunal de commerce lequel il s'engageait à le rembourser avec les intérêts. Depuis peu mon père est décédé . Ma mère peut-elle réclamer cette dette? Dans la succession des actifs , peut-elle être prise en compte ?
Cordialement.

2 réponses

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 265
22 nov. 2016 à 10:10
protocole d'accord enregistré au tribunal de commerce lequel il s'engageait à le rembourser avec les intérêts.
Dans quels délais l'apurement de cette dette était-il prévu ?

Ma mère peut-elle réclamer cette dette?
Si la dette n'est pas éteinte par la prescription.
Non seulement votre mère , mais l'ensemble des héritiers.

il s'agit d'une créance à inscrire à l'actif de la succession de votre père.
Même réponse.
Si cette dette n'est pas couverte par la prescription, elle constitue effectivement une créance de la succession de votre père.
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 265
22 nov. 2016 à 11:46
Restez sur cette discussion.
Inutile d'en ouvrir plusieurs.
Il est difficile de vous suivre.

(copier-coller)
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse. Le protocole d'accord signé par mon frère prévoyait le remboursement d'un montant de 150000 euros avec des intérêts a 4 % , ceci a été réalisé en décembre 1996 pour une durée de dix ans. Plusieurs fois mon père a demandé le remboursement, mais en vain. Le notaire dans l'actif de la succession a inscrit le capital de la dette mais sans les intérêts. Est-ce normal?
Très cordialement.


Est-ce normal?
La prescription de la dette était de 30 ans à l'époque.
Il est normal qu'elle figure à l'actif de la succession.

Instruction administrative
(copier-coller)
I. Créances à terme
A. Principe
60
Toutes les créances dues au défunt au moment de son décès doivent être déclarées.
Elles sont imposables quelle que soit leur date d'échéance sur leur montant nominal en ajoutant tous les intérêts échus et non encore payés au décès ainsi que ceux courus à la même date (CGI, art. 760).
Bien entendu, pour les créances remboursables par annuités comprenant capital et intérêts, les droits ne sont pas dus sur les intérêts à courir postérieurement à l'ouverture de la succession.
La créance, non contestée dans son principe, mais indéterminée dans son montant, doit être déclarée et faire l'objet d'une déclaration estimative. Il y a lieu, le cas échéant, à révision de la perception, lorsque son montant exact est connu.
70
Les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées en appliquant le cours des changes fixé à la Bourse de Paris, à la date du fait générateur de l'impôt ou, à défaut de cotation ce jour-là, le cours fixé à une date suffisamment rapprochée.
80
Ne doivent pas être considérés comme créances à terme les soldes créditeurs de comptes d'associés portés dans les déclarations de succession dès lors qu'à défaut de convention contraire, un tel compte est à tout moment susceptible de clôture et que celle-ci entraîne l'exigibilité immédiate du solde, notamment lorsque le décès du titulaire a mis fin automatiquement au contrat. En conséquence, ces créances n'entrent pas dans le champ d'application du premier alinéa de l'article 760 du CGI, aux termes duquel «pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet» ; elles doivent donner lieu à une déclaration estimative des ayants-droit, conformément à l'article 758 du CGI (TGI de Lyon, 12 mars 1976).

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1391-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-40-10-40-20190502
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