Partage et passif d'un frère déclaré absent
Blablanet
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condorcet
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8 oct. 2016 à 15:48
8 oct. 2016 à 15:48
Nous pouvons inscrire à son passif les impots des 2 maisons par exemple
Parce qu'ils étaient dus par la personne décédée, propriétaire des lieux au 1° janvier de l'année de son décès.
Demeurée impayée au décès du débiteur légal de l'impôt, la dette se retrouve au passif de sa succession.
mais est il possible de déduire également les frais notaire de ce partage ainsi que les frais avocats pour déclaration absence ?
Ils ne sont pas nés du chef du défunt.
Ces frais sont liés au règlement de la succession dus par les héritiers .
Le principe de déductibilité repose sur la notion de débiteur de la dette.
Seules celles à la charge du défunt restant à payer à son décès font partie du "passif" de son patrimoine, sauf pour les frais d’obsèques nés postérieurement au décès, donc normalement à la charge des héritiers sont acceptées dans la limite de 1500 €.
Parce qu'ils étaient dus par la personne décédée, propriétaire des lieux au 1° janvier de l'année de son décès.
Demeurée impayée au décès du débiteur légal de l'impôt, la dette se retrouve au passif de sa succession.
mais est il possible de déduire également les frais notaire de ce partage ainsi que les frais avocats pour déclaration absence ?
Ils ne sont pas nés du chef du défunt.
Ces frais sont liés au règlement de la succession dus par les héritiers .
Le principe de déductibilité repose sur la notion de débiteur de la dette.
Seules celles à la charge du défunt restant à payer à son décès font partie du "passif" de son patrimoine, sauf pour les frais d’obsèques nés postérieurement au décès, donc normalement à la charge des héritiers sont acceptées dans la limite de 1500 €.
8 oct. 2016 à 16:39
Merci
8 oct. 2016 à 17:45
Réponse négative.
Article 773- du code général des impôts
Toutefois ne sont pas déductibles :
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
3° Les dettes reconnues par testament ;
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;
5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
Est ce que dans notre cas un peu compliqué, il n'est pas préférable de prendre rv aux impots ?
Aucune complexité dans votre cas.
Mais la législation est très pointilleuse en ce qui concerne les dettes dites de "familles".
Il est tellement facile de "fabriquer" des dettes.
L'administration vous opposera l'article 773-2 du C.G.I.ci-dessus reproduit en copier-coller
8 oct. 2016 à 18:09
8 oct. 2016 à 18:20
Je l'ai très bien compris.
Mais essayez de comprendre qu'en famille il est très facile de fabriquer des dettes de la part du défunt envers ses héritiers pour ensuite les inscrire au passif de sa succession.
Pour cette raison, la Loi a coupé court à ce genre de manoeuvre par l'article 773 ci-dessus en les déclarant non-déductibles.
Mais cette situation ayant duré 3 ans
Je ne suis pas sans ignorer ni comprendre les frais occasionnés par cette situation particulière.
Sur ce point aussi, je vous répète ce que j'ai déjà écrit :
-ces dettes ne sont pas nées du chef du défunt ;
-il n'en n'était pas le débiteur.
Ces dettes n'existaient pas au décès de votre père.
8 oct. 2016 à 19:07