Licitation bien issu de donation entre vifs

tonat -  
 Gasc -
Bonjour,
Je me prépare à acheter les parts de mes frères et sœurs sur une maison.
Il s'agit donc d'une licitation faisant cesser l'indivision.
Or cette maison nous a été donnée lors du vivant de ma mère sous forme de donation entre vifs (et non pas donation partage).
J'aimerais connaître le montant des frais de mutation (2.5% ou ~~ 5.8% comme dans une vente classique???).
Je vous remercie de votre réponse.
Bien cordialement

3 réponses

condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   18 329
 
J'aimerais connaître le montant des frais de mutation (2.5% ou ~~ 5.8% comme dans une vente classique???).
Assimilée à un partage, la licitation de droits indivis entre co-indivisaires faisant cesser l'indivision ayant une origine successorale ou libérale, est soumise au droit de 2.50 %, mais sur la valeur totale du bien et non sur la base de la soulte versée aux co-indivisaires "sortants".
(article 750 du code général des impôts)
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tonat
 
Merci de votre réponse. Mon notaire après m'avoir fait le calcul avec 2.5% est revenu dessus en disant: "En effet la licitation n’est pas d’ordre successoral ou conjugal, par conséquent les droits de mutation à verser à l’état sont de l’ordre de 5,80665%" .Bien sûr je l'ai recontacté pour en savoir plus et on me dit que la maison a fait l'objet d'une donation entre vifs , et non pas d' une donation partage qui, comme c'est stipulé dans cet article,
aurait entraîné des frais à 2.5%
Article 750
• Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 7 (V)
I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.
II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.
Qu'en pensez-vous?
Je vous remercie.
Cordiales salutations
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condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   18 329
 
Qu'en pensez-vous?
Je ne partage pas l'avis de votre notaire.
Cette donation a été consentie aux 3 enfants.

Se retrouvant dans l'indivision suite à la libéralité consentie aux 3, la licitation au profit d'un seul mettant à cette indivision relève du droit de partage et non du droit de vente.
D'ailleurs, l'administration a toujours admis qu'il y avait donation-partage (au sens fiscal) lorsque un seul bien a été donné à plusieurs enfants dès l'instant que les droits indivis de chacun soient parfaitement précisés.

Force est de constater que cette unique maison a été donnée aux 3 enfants, qu'aujourd'hui ils veulent faire cesser cette indivision, l'un verse une soulte aux 2 autres.

L'administration a admis ce principe dans un souci d'équité.

Si votre père avait possédé 3 maisons qu'il donne aux 3 enfants en restant dans l'indivision, sans autre précision que celle de définir les droits de chacun dans la masse donnée -1/3 à chacun-, au moment du partage et d'une attribution divise pour sortir de cette indivision, seul le droit de partage serait perçu.

La différence à opérer tient à distinguer :
-une indivision conventionnelle (2 personnes acquièrent ensemble le même) en cas de cession de l'une à l'autre, seraient dus perçus le droit de vente ;
-une indivision résultant d'une mutation à titre gratuit (libéralité ou succession), la licitation mettant fin à cette indivision relève de l'article 750 du CGI.

Pour en finir, si le jour de la donation de cette maison aux 3 enfants, vous aviez de suite versé la soulte au 2 autres pour en finir avec cette indivision, vous auriez dû supporter le droit de vente ?
Non !
Pourtant vous auriez bien sorti le carnet de chèques comme vous allez le faire bientôt.
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Gasc
 
Bonjour
désolé,mais c'est le notaire qui a raison.
Sont exclus du bénéfice du droit de de partage(2,5%) les biens indivis issus d'une donation ordinaire, étant rappelé qu'il n'y a pas de donation-partage lorsque l'acte maintien une indivision ( bien unique). Situation correspondant au cas évoqué.Le droit fiscal interprète rigoureusement la notion de la donation-partage.
Sources: CAA Paris(N° 10 PA 03074 'recueil Lebon)
Cour de cassation du 6 mars 2013 (N° pourvoi égaré).
Revue fiduciaire agricole.
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