Fille en stage et RSA

Nicole - 30 avril 2016 à 21:02
 zico - 2 mai 2016 à 13:43
Bonjour tout le monde,

Je touche le RSA socle avec un enfant à charge.

Je n'ai aucun revenu.

Ma fille va débuter un stage en alternance, deux jours par semaine, pendant 6 mois, pour 460 € par mois.

Dois-je déclarer ces revenus à la CAF ?
Mon RSA va-t-il beaucoup baisser ?

Merci à tous

2 réponses

Bonjour,

Etant donné les montants de votre fille, je pense que cette dernière va être exclue de votre calcul de droit (c'est à dire ses revenus ne seront plus pris en compte, mais d'un autre côté elle ne comptera plus comme étant à votre charge).

Soit une baisse de 260€ environ.

A confirmer auprès de la CAF mais je pense que c'est ça.

Cordialement,
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peut être qu'il va y avoir une Partie RSA et une partie prime d'activité .
Mais Si elle se déclare toute seule je ne sais pas si elle à droit à la prime activité si elle a moins de 25 ans
Attendez d'autres réponses mais
LC à raison renseignez vous à la CAF .
Mais a priori peut être que les 3 premiers mois ne comptent pas et les 3 derniers mois aussi


Code des FAmilles RSA

Article R262-12 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2


Les ressources mentionnées à l'article R. 262-8 ne sont pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage.

La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois.




Article R262-13 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2


Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.
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