Renonciation usufruit

marisa - 27 nov. 2015 à 13:31
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 27 nov. 2015 à 14:50
Bonjour,
Mon beau voudrais renoncer a l'usufruit de 2 appartement car les charges sont trop élevés. Il n'arrive plus à y faire face.
Il n' a que la jouissance des biens les propriétaire sont les enfants de son épouse décédée .
Le notaire qu'il est allé voir lui dit qu'il doit payer et cela jusqu'à sa mort.
Pouvez vous m'aider .
Merci

1 réponse

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 265
27 nov. 2015 à 14:50
Le notaire qu'il est allé voir lui dit qu'il doit payer et cela jusqu'à sa mort.
Oui, réponse facile.
Dans les principes généraux du Droit, l'usufruit est soit temporaire, soit viager.
Dans le premier cas, il suffit de patienter, d'attendre l'échéance du terme.
Dans le second, l'usufruit s'éteint naturellement au décès de l'usufruitier.

L'usufruitier peut cependant le transmettre soit par une vente, la mutation s'opère à titre onéreux, soit en le donnant, ce qui suppose son acceptation de la part du bénéficiaire.
Le cas intermédiaire, l'usufruitier ne trouve pas d'acheteur ou le nu-propriétaire n'accepte pas la donation de l'usufruit.

En ce cas de figure, statu quo, personne n'en veut, pourtant les charges de cet usufruit étant trop importantes, l'usufruitier n'en voulant plus peut y renoncer.
Nous ne sommes plus dans le cadre d'une renonciation "translative", les droits étant transmis à un acheteur ou à un donateur, mais d'une renonciation "abdicative" ou "extinctive" n'ayant pas le caractère d'une vente ni d'une donation qui pour être efficace doit faire l'objet d'un acte notarié.

(copier-coller)
La renonciation abdicative ou extinctive
Une renonciation à usufruit ne peut être considérée comme une donation, et donc taxée aux droits de mutation à titre gratuit, que si elle a un caractère translatif de propriété et révèle clairement l'intention du renonçant de consentir une libéralité au nu-propriétaire.
La renonciation à usufruit ne présente pas systématiquement le caractère d'une libéralité.
Pour l'usufruitier, il s'agit parfois au contraire de se soulager d'une charge financière (ISF, charges de copropriété, taxe foncière…).
On est alors en présence d'une renonciation dite « abdicative » ou « extinctive » lorsqu'elle est inspirée par le désir de parer aux difficultés financières liées à la lourdeur des charges pesant sur le bien détenu en usufruit. Dans ce cas elle est soumise au droit fixe des actes innomés de 125 € (CGI art. 680).


Pour une complète information sur le sujet suivre le lien ci-après :
http://revuefiduciaire.grouperf.com/guide/20085/rfiducgu20085_0400_12003D_som.html

L'information donnée par votre notaire :
"un usufruit on l'a on le garde jusqu'à la fin de ses jours"
est (à mon avis) simpliste.

Pour les fiscalistes pointues l'abandon d'un usufruit laisse un arrière-goût de donation qui ne dit pas son nom mais que l'on désigne par le terme générique de "donation déguisée", puisque l'aboutissement de la "manœuvre" tend à transférer l'usufruit au nu-propriétaire sans qu'il s'acquitte de droits de donation.

Mais la jurisprudence a sanctionner plusieurs fois cette doctrine en retenant qu'en l'absence d'acceptation de l'usufruit par le nu-propriétaire dans le cadre d'un abandon pur et simple de ses droits par l'usufruitier le caractère libéral n'est pas établi.

Dès lors que votre beau-père est sincère dans sa démarche sa déclaration d'abandon de ses droits recueillie par acte notarié n'offre aucune difficulté tant dans ses aspects civils que fiscaux.
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