Une décision votée en AG, il y a 40 ans, peut on la casser aujo?
lavieilledame
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lavieilledame
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31 oct. 2015 à 15:33
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Pas vu de bonjour imprimé au début.Excellent idée ! Je vais le faire demain... non lundi matin ! Un pas juste vers un immeuble sain ! Merci !
JPRP64
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2 nov. 2015 à 15:06
2 nov. 2015 à 15:06
Bonjour,
Pour compléter Sorgin votre histoire de 1/2 parte concerne la conservation de l'immeuble et le droit des copropriétaires de jouir librement tant des parties communes que des parties privatives (voir les article 9, 14 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Si c'est refusé il y aura abus de majorité et dans ce cas vous pourrez communiquer à votre avocat cette piste (Commentaire Décision n° 2014 - 409
QPC du 11 juillet 2014) : « Les délibérations adoptées par l'assemblée générale conformément aux dispositions légales et réglementaires peuvent malgré tout faire l'objet d'un recours en nullité, dans un délai de deux mois, en présence d'un abus de majorité, ou exceptionnellement d'un abus de minorité. Il s'agira de décisions allant à l'encontre de l'intérêt collectif de la copropriété ou prises dans l'optique de nuire à certains copropriétaires. » (page 3).
Cordialement ;
JPRP64
Pour compléter Sorgin votre histoire de 1/2 parte concerne la conservation de l'immeuble et le droit des copropriétaires de jouir librement tant des parties communes que des parties privatives (voir les article 9, 14 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Si c'est refusé il y aura abus de majorité et dans ce cas vous pourrez communiquer à votre avocat cette piste (Commentaire Décision n° 2014 - 409
QPC du 11 juillet 2014) : « Les délibérations adoptées par l'assemblée générale conformément aux dispositions légales et réglementaires peuvent malgré tout faire l'objet d'un recours en nullité, dans un délai de deux mois, en présence d'un abus de majorité, ou exceptionnellement d'un abus de minorité. Il s'agira de décisions allant à l'encontre de l'intérêt collectif de la copropriété ou prises dans l'optique de nuire à certains copropriétaires. » (page 3).
Cordialement ;
JPRP64
C'est exactement de quoi il s'agit ; un abus de la majorité qui se moque de l'immeuble et des personnes qui demande justice. Une voisine m'a dit en passant la semaine dernière que je demande trop de réparations ; alors que nous avons déjà eu un ravalement il y 3 ans et la réfections de sa terrasse et et de celle de mon voisin au 3e, (total : 60m2) il y a 10 ans..... Par contre mon balcon de 10 m2 jugé trop petit, n'a pas reçu de revêtement carreaux....et je l'ai repeint 3 fois, mais la peinture ne reste pas et quand l'eau s'infiltre au-dessous ça fait des boursoufflures et le béton fissuré voit le jour. C'est triste !
Merci de cet aspect juridique que je ne connaissais pas. La majorité ne prévaut pas à la justice et à la légalité ! Une chance sinon on se rapprocherait dangereusement à la maffia.
Merci de cet aspect juridique que je ne connaissais pas. La majorité ne prévaut pas à la justice et à la légalité ! Une chance sinon on se rapprocherait dangereusement à la maffia.
En cas de manque de moyens, je comprends qu'il soit difficile de faire face à des réparations, même insignifiantes pour sauver les apparences, mais dans ce cas, ne peut-on pas demander de l'aide à la mairie ?....;;;;je n'aimerais pas voir l'immeuble s'effondre en poussière, oû la structure en bois interne pourrir suite à une 10e de dégâts des eaux depuis 20 ans, dont certains récents toujours pas sec . Nos appartements à 8000 euros/m2 perdront de la valeur.. Le Syndic, peut-il imposer des des mises aux normes contre l'avis d'une majorité quelconque pour "sauver les meubles" ??
JPRP64
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2 nov. 2015 à 21:43
2 nov. 2015 à 21:43
Bonsoir,
Sorgin, je me permets de vous dire que « vous allez un peu vite en besogne » : ce que vous dites était vrai avant la loi ALUR, mais ne l'est plus si l'on se réfère à l'article L615-1 du Code de la construction et de l'habitation :
I.-Lorsqu'un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot est confronté à de graves difficultés sociales, techniques et financières résultant notamment de complexités juridiques ou techniques et risquant à terme de compromettre leur conservation, le représentant de l'État dans le département peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires ou de copropriétaires ou de l'administrateur provisoire mentionné à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, confier à une commission qu'il constitue le soin d'élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier concerné. Cette commission comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés.
II.-Le projet de plan de sauvegarde est soumis à l'approbation du représentant de l'État dans le département et à l'avis du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et, le cas échéant, du président du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-2.
III.-Si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier concerné est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, le projet de plan de sauvegarde de la commission prévue au I du présent article puis le plan approuvé par le représentant de l'État dans le département sont adressés pour information au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ou à l'administrateur provisoire, s'il en existe un. Dès réception du plan approuvé par le représentant de l'État dans le département, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les mesures préconisées dans le plan. Si la prochaine assemblée générale n'intervient pas dans les six mois à compter de l'approbation du plan, le syndic convoque une assemblée générale extraordinaire.
IV.-Faute de réunion de l'assemblée générale ou en cas de rejet des mesures du plan de sauvegarde et si les difficultés du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier compromettent la conservation de l'immeuble, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat peut saisir le juge aux fins de nommer un administrateur provisoire en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou pour déclarer l'état de carence dans les conditions prévues à l'article L. 615-6.
V.-Les I à IV ne s'appliquent pas aux immeubles appartenant en totalité aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2.
Cordialement ;
JPRP64
Sorgin, je me permets de vous dire que « vous allez un peu vite en besogne » : ce que vous dites était vrai avant la loi ALUR, mais ne l'est plus si l'on se réfère à l'article L615-1 du Code de la construction et de l'habitation :
I.-Lorsqu'un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot est confronté à de graves difficultés sociales, techniques et financières résultant notamment de complexités juridiques ou techniques et risquant à terme de compromettre leur conservation, le représentant de l'État dans le département peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires ou de copropriétaires ou de l'administrateur provisoire mentionné à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, confier à une commission qu'il constitue le soin d'élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier concerné. Cette commission comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés.
II.-Le projet de plan de sauvegarde est soumis à l'approbation du représentant de l'État dans le département et à l'avis du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et, le cas échéant, du président du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-2.
III.-Si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier concerné est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, le projet de plan de sauvegarde de la commission prévue au I du présent article puis le plan approuvé par le représentant de l'État dans le département sont adressés pour information au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ou à l'administrateur provisoire, s'il en existe un. Dès réception du plan approuvé par le représentant de l'État dans le département, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les mesures préconisées dans le plan. Si la prochaine assemblée générale n'intervient pas dans les six mois à compter de l'approbation du plan, le syndic convoque une assemblée générale extraordinaire.
IV.-Faute de réunion de l'assemblée générale ou en cas de rejet des mesures du plan de sauvegarde et si les difficultés du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier compromettent la conservation de l'immeuble, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat peut saisir le juge aux fins de nommer un administrateur provisoire en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou pour déclarer l'état de carence dans les conditions prévues à l'article L. 615-6.
V.-Les I à IV ne s'appliquent pas aux immeubles appartenant en totalité aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2.
Cordialement ;
JPRP64
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Modifié par Sorgin le 2/11/2015 à 22:10
Modifié par Sorgin le 2/11/2015 à 22:10
résultant notamment de complexités juridiques ou techniques
D'après la situation qui nous est décrite ici, j'appelle cela uniquement de la négligence.
On parle de remplacer une porte ! et le problème existe depuis des années sans que personne ne s'en préoccupe sérieusement parmi les copropriétaires.
Là où on va vite en besogne de nos jours, c'est quand il s'agit de dépenser l'argent des autres !!!
Avec la loi ALUR on va remplacer une porte pour ces propriétaires privés, mais on ne va toujours pas loger les milliers de demandeurs de logements sociaux en attente depuis des années ! des ouvriers qui logent dans leur voiture ! c'est une honte !
D'après la situation qui nous est décrite ici, j'appelle cela uniquement de la négligence.
On parle de remplacer une porte ! et le problème existe depuis des années sans que personne ne s'en préoccupe sérieusement parmi les copropriétaires.
Là où on va vite en besogne de nos jours, c'est quand il s'agit de dépenser l'argent des autres !!!
Avec la loi ALUR on va remplacer une porte pour ces propriétaires privés, mais on ne va toujours pas loger les milliers de demandeurs de logements sociaux en attente depuis des années ! des ouvriers qui logent dans leur voiture ! c'est une honte !
Bonjour. Remarquable interprétation de la décision sur QPC 2O14-409.L'éventuel avocat va bien "se marrer" en écoutant la "piste" que lui propose ce commentaire......
Xavier92100
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25 novembre 2015
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2 nov. 2015 à 17:39
2 nov. 2015 à 17:39
En résumé il n'y a aucune trace de ce qui a été décidé il y a 40 ans ...
L'AG est souveraine et peut bien sur voter quelque chose de nouveau
Rien n'empeche de mettre à l'OJ de la prochaine AG quelque chose sur le remplacement à l'identique ou non de la porte...
A l'identique c'est de la majorité art 24, non à l'identique c'est de l 'art 25
L'AG est souveraine et peut bien sur voter quelque chose de nouveau
Rien n'empeche de mettre à l'OJ de la prochaine AG quelque chose sur le remplacement à l'identique ou non de la porte...
A l'identique c'est de la majorité art 24, non à l'identique c'est de l 'art 25
la vieille dame
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Xavier92100
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25 novembre 2015
3 nov. 2015 à 12:27
3 nov. 2015 à 12:27
Solution épineuse, semble-t-il, si soumise à une majorité de 7 personnes qui néglige l'état général de l'immeuble en se disant que, si l'immeuble est toujours debout depuis 100 ans, il résistera sans doute à une nouvelle petite inondation quelques briques en moins tant pis. Mon avocat disait jadis que le Syndic et pas la majorité est responsable du bon état de l'immeuble.. Comprenez moi qui en tant que nouvel arrivant achète un grand appartement dans un immeuble ancien et qui me trouve confronté à une majorité qui dégrade à plaisir ou ne répare pas ce que un de leur membres a dégradé non pris en compte par l'assureur ex conduit de cheminé dégradé par l'action de l'eau et le gel pendant 10 ans parce que le fautif n'as pas remis la couverture de zingue recouvrant les différent conduits.
Conclusion : Quitter une belle maison dans un endroit huppé pour une petite copropriété en centre ville de St Germain n'est pas dénué de déceptions, tant matériel, légaux que humain.. Un avertissement à d'autres !
Merci pour vos interventions intéressantes !
Conclusion : Quitter une belle maison dans un endroit huppé pour une petite copropriété en centre ville de St Germain n'est pas dénué de déceptions, tant matériel, légaux que humain.. Un avertissement à d'autres !
Merci pour vos interventions intéressantes !
Comprenez moi qui en tant que nouvel arrivant achète un grand appartement dans un immeuble ancien
Quitter une belle maison dans un endroit huppé pour une petite copropriété en centre ville de St Germain n'est pas dénué de déceptions
En même temps quand on vous lit, on se dit qu'il ne vous manquait certainement pas de moyens de vérifier tout cela avant d'acheter.
Quitter une belle maison dans un endroit huppé pour une petite copropriété en centre ville de St Germain n'est pas dénué de déceptions
En même temps quand on vous lit, on se dit qu'il ne vous manquait certainement pas de moyens de vérifier tout cela avant d'acheter.
JPRP64
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3 nov. 2015 à 13:47
3 nov. 2015 à 13:47
Sorgin vous êtes abject !
Si « la vieille dame » a quitté sa maison douillette ce ne doit être que par obligation, comme nombre de personnes « âgées », de ce rapprocher du centre-ville.
Avec l'age l'on a de plus en plus de difficultés pour se déplacer et les trajets les plus courts ainsi que les moyens de transports en commun sont les seules solutions pour palier à ce handicap qui nous guète tous.
Si « la vieille dame » a quitté sa maison douillette ce ne doit être que par obligation, comme nombre de personnes « âgées », de ce rapprocher du centre-ville.
Avec l'age l'on a de plus en plus de difficultés pour se déplacer et les trajets les plus courts ainsi que les moyens de transports en commun sont les seules solutions pour palier à ce handicap qui nous guète tous.
Utilisateur anonyme
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JPRP64
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13 novembre 2019
3 nov. 2015 à 13:56
3 nov. 2015 à 13:56
Mais je ne vous permets pas de m'insulter !
"un grand appartement" "une belle maison dans un endroit huppé" "en centre ville de St Germain"... désolé mais ça ne ressemble ni à un début de ruine ni à un début de sénilité. Alors dans ce cas on fait appel à un connaisseur quitte à payer un expert avant de se décider !
"un grand appartement" "une belle maison dans un endroit huppé" "en centre ville de St Germain"... désolé mais ça ne ressemble ni à un début de ruine ni à un début de sénilité. Alors dans ce cas on fait appel à un connaisseur quitte à payer un expert avant de se décider !
lucini
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31 oct. 2015 à 11:34
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Bonjour,
"A t on le droit de casser une décision votée en AG il y a 40 ans ?"
Au plan judiciaire, impossible de remettre en cause cette décision très ancienne.
Contacter le syndic pour proposer à une AG vos différentes propositions, vous verrez bien si une majorité adopte une ou plusieurs de vos propositions.
"A t on le droit de casser une décision votée en AG il y a 40 ans ?"
Au plan judiciaire, impossible de remettre en cause cette décision très ancienne.
Contacter le syndic pour proposer à une AG vos différentes propositions, vous verrez bien si une majorité adopte une ou plusieurs de vos propositions.
lavieilledame
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31 oct. 2015 à 12:26
31 oct. 2015 à 12:26
Le climat a changé et la compétence des votants aussi......je comprends pourquoi les politiques courent les maisons de retraite... mais une décision périmée reste périmée si elle n'est pas adaptée. Je verrai pour l'AG le mois prochain avec mon avocat quand il sera de retour.
Merci pour votre temps !
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lavieilledame
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Modifié par Sorgin le 31/10/2015 à 12:59
Modifié par Sorgin le 31/10/2015 à 12:59
Bonjour,
Pourquoi ne demandez-vous pas tout simplement une nouvelle décision : remplacer la demi-porte par la porte.... vous posez le point en temps voulu au syndic pour qu'il soit inclus à l'AG suivante, vous lui fournissez 2 ou 3 devis, et voilà... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein ?
PS... pourquoi avez-vous enlevé le "bonjour" qui se met automatiquement au début de chaque post ?
Cdlt
Pourquoi ne demandez-vous pas tout simplement une nouvelle décision : remplacer la demi-porte par la porte.... vous posez le point en temps voulu au syndic pour qu'il soit inclus à l'AG suivante, vous lui fournissez 2 ou 3 devis, et voilà... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein ?
PS... pourquoi avez-vous enlevé le "bonjour" qui se met automatiquement au début de chaque post ?
Cdlt
Rochat1
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3 nov. 2015 à 14:14
3 nov. 2015 à 14:14
Bonjour,
Vous écrivez :
j'ignore si la décision a été prise en AG, car il n'y a pas de preuves, le Syndic ne garde les documents que 10 ans
Cette mention suffit pour faire voter une autre résolution allant dans votre sens.
Pas besoin de se poser autant de question, sachant qu'il s'agit d'une sauvegarde du patrimoine.
Cdlt.
Vous écrivez :
j'ignore si la décision a été prise en AG, car il n'y a pas de preuves, le Syndic ne garde les documents que 10 ans
Cette mention suffit pour faire voter une autre résolution allant dans votre sens.
Pas besoin de se poser autant de question, sachant qu'il s'agit d'une sauvegarde du patrimoine.
Cdlt.