Refus d'héritage jusqu'à quelle limite et qui ?
Résolu
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2 réponses
condorcet
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11 août 2015 à 15:41
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si MARIE peut toucher cette somme et ne pas devoir payer les dettes de sa grand-mère car son père a refusé l'héritage ?
Réponse affirmative, l'assurance-vie ne faisant pas partie de la succession, l'héritier renonçant à la succession ne perd pas le bénéfice du contrat d'assurance-vie dont il est le bénéficiaire désigné.
Réponse affirmative, l'assurance-vie ne faisant pas partie de la succession, l'héritier renonçant à la succession ne perd pas le bénéfice du contrat d'assurance-vie dont il est le bénéficiaire désigné.
condorcet
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11 août 2015 à 18:57
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quel est l'article juridique qui confirme votre réponse ?
Les dettes font partie de la succession.
Refuser une succession libère l'héritier du poids de la dette.
L'assurance-vie n'en fait pas partie.
Le bénéficiaire est nommément désigné dans le contrat.
Article L132-12 du code des assurances-
Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 9 JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 JORF 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 JORF 17 juillet 1992
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Les dettes font partie de la succession.
Refuser une succession libère l'héritier du poids de la dette.
L'assurance-vie n'en fait pas partie.
Le bénéficiaire est nommément désigné dans le contrat.
Article L132-12 du code des assurances-
Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 9 JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 JORF 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 JORF 17 juillet 1992
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
11 août 2015 à 18:40
en vous remerciant par avance