Donation-partage et soulte
pok78
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Bonsoir,
mon grand-père vient de décéder, laissant un enfant (ma tante), sachant que mon père était déjà décédé depuis plusieurs années. Ma grand-mère est quant à elle décédée en 2009. Dès lors, pour la succession, je viens en représentation de mon père, avec mon frère.
Or, un problème se pose : mon grand-père avait cédé (avec ma grand-mère), en 2003, un appartement à sa fille dans le cadre d'une donation-partage. Ma tante avait reçu la nue-propriété du bien. En contrepartie, mon frère et moi avions reçu une soulte, équivalant à la moitié de la valeur estimée de l'appartement.
Sauf que, l'appartement ayant été à l'époque fortement sous-évalué, mon frère et moi souhaiterions aujourd'hui remettre en cause la donation-partage, car nous nous sentons lésés. Deux moyens me semblent possibles :
- contester l'estimation du bien faite à l'époque, le problème étant que la situation est ancienne (2003), et donc peut-être prescrite ;
- ou considérer, en se fondant sur les arrêts du 20 novembre 2013 de la Cour de cassation, qu'il n'y a pas vraiment eu "donation-partage" car il n'y avait qu'un seul bien dans la masse : l'appartement. Or, selon cette jurisprudence, j'ai cru comprendre qu'une donation-partage qui ne consistait pas en une répartition matérielle de différents biens entre héritiers, était requalifiée en donation simple. Ce qui me permettrait de réévaluer la valeur de la soulte reçue à l'époque par mon frère et moi-même, à la valeur actuelle du bien immobilier. La différence est substantielle, car la valeur de l'appartement a doublé depuis 2003. (Le souci étant cependant que, dans les arrêts de 2013, il s'agissait d'une donation de droits indivis, ce qui n'est pas le cas dans mon hypothèse.)
Est-ce que l'une de ces stratégies vous semble possible ?
Merci d'avance pour votre aide.
Nathan
mon grand-père vient de décéder, laissant un enfant (ma tante), sachant que mon père était déjà décédé depuis plusieurs années. Ma grand-mère est quant à elle décédée en 2009. Dès lors, pour la succession, je viens en représentation de mon père, avec mon frère.
Or, un problème se pose : mon grand-père avait cédé (avec ma grand-mère), en 2003, un appartement à sa fille dans le cadre d'une donation-partage. Ma tante avait reçu la nue-propriété du bien. En contrepartie, mon frère et moi avions reçu une soulte, équivalant à la moitié de la valeur estimée de l'appartement.
Sauf que, l'appartement ayant été à l'époque fortement sous-évalué, mon frère et moi souhaiterions aujourd'hui remettre en cause la donation-partage, car nous nous sentons lésés. Deux moyens me semblent possibles :
- contester l'estimation du bien faite à l'époque, le problème étant que la situation est ancienne (2003), et donc peut-être prescrite ;
- ou considérer, en se fondant sur les arrêts du 20 novembre 2013 de la Cour de cassation, qu'il n'y a pas vraiment eu "donation-partage" car il n'y avait qu'un seul bien dans la masse : l'appartement. Or, selon cette jurisprudence, j'ai cru comprendre qu'une donation-partage qui ne consistait pas en une répartition matérielle de différents biens entre héritiers, était requalifiée en donation simple. Ce qui me permettrait de réévaluer la valeur de la soulte reçue à l'époque par mon frère et moi-même, à la valeur actuelle du bien immobilier. La différence est substantielle, car la valeur de l'appartement a doublé depuis 2003. (Le souci étant cependant que, dans les arrêts de 2013, il s'agissait d'une donation de droits indivis, ce qui n'est pas le cas dans mon hypothèse.)
Est-ce que l'une de ces stratégies vous semble possible ?
Merci d'avance pour votre aide.
Nathan
A voir également:
- Prescription soulte succession
- Prescription acquisitive - Accueil - Actualité juridique et financière
- Donation déguisée prescription - Guide
- Droit de succession - Guide
- Taxe d'aménagement délai de prescription - Guide
- Tarif procuration notaire succession - Guide
5 réponses
contester l'estimation du bien faite à l'époque, le problème étant que la situation est ancienne (2003), et donc peut-être prescrite
Vous l'avez acceptée.
Vous avez signé l'acte.
Vous avez perçu la soulte.
L'on ne revient pas 12 ans plus tard sur une estimation admise par les donataires.
Un clause devrait figurer dans le corps de l'acte selon laquelle les donataires-partagés s'engagent à ne pas remettre en cause les termes de l'acte et à ne pas exercer une action en justice en attaquant le partage.
qu'il n'y a pas vraiment eu "donation-partage" car il n'y avait qu'un seul bien dans la masse : l'appartement
Fonder une action en justice sur cette doctrine de la Cour Suprême, dont le principe perdu de vue existe depuis des lustres mais savamment écarté à dessein, ne serait pas favorablement reçue par l'institution judiciaire
Car quelle que soit la dénomination susceptible d'être retenue, force est de constater qu'il y a eu partage
Or, le co-partageant s'estimant spolié doit exercer un recours dans les 2 ans du partage (dixit le code civil).
En conclusion, l'action est prescrite.
Vous l'avez acceptée.
Vous avez signé l'acte.
Vous avez perçu la soulte.
L'on ne revient pas 12 ans plus tard sur une estimation admise par les donataires.
Un clause devrait figurer dans le corps de l'acte selon laquelle les donataires-partagés s'engagent à ne pas remettre en cause les termes de l'acte et à ne pas exercer une action en justice en attaquant le partage.
qu'il n'y a pas vraiment eu "donation-partage" car il n'y avait qu'un seul bien dans la masse : l'appartement
Fonder une action en justice sur cette doctrine de la Cour Suprême, dont le principe perdu de vue existe depuis des lustres mais savamment écarté à dessein, ne serait pas favorablement reçue par l'institution judiciaire
Car quelle que soit la dénomination susceptible d'être retenue, force est de constater qu'il y a eu partage
Or, le co-partageant s'estimant spolié doit exercer un recours dans les 2 ans du partage (dixit le code civil).
En conclusion, l'action est prescrite.
Merci de cette réponse
Sur le premier point, à savoir la contestation de l'estimation faite à l'époque, je suis d'accord avec votre argumentation.
Sur le second, en revanche, je maintiens une difficulté : quel intérêt pour la Cour de cassation d'opérer un tel revirement de jurisprudence (analysé comme tel en tout cas) si la demande de requalification se prescrivait en 2 ans ? J'imagine que dans la plupart des cas, ladite requalification est demandée au moment du décès du donateur, parfois plusieurs années après la donation-partage.
En outre, et toujours sur ce second point, on pourrait dire que l'action n'est pas prescrite car il fallait de toute façon attendre le décès du donateur pour pouvoir réévaluer le bien à la valeur au moment de la succession. Or, le décès vient de survenir et la succession vient de s'ouvrir. Comment en effet quelqu'un pourrait demander la réévaluation d'une donation-partage requalifiée en donation simple avant l'ouverture de la succession ? Cela me semble matériellement impossible.
Sur le premier point, à savoir la contestation de l'estimation faite à l'époque, je suis d'accord avec votre argumentation.
Sur le second, en revanche, je maintiens une difficulté : quel intérêt pour la Cour de cassation d'opérer un tel revirement de jurisprudence (analysé comme tel en tout cas) si la demande de requalification se prescrivait en 2 ans ? J'imagine que dans la plupart des cas, ladite requalification est demandée au moment du décès du donateur, parfois plusieurs années après la donation-partage.
En outre, et toujours sur ce second point, on pourrait dire que l'action n'est pas prescrite car il fallait de toute façon attendre le décès du donateur pour pouvoir réévaluer le bien à la valeur au moment de la succession. Or, le décès vient de survenir et la succession vient de s'ouvrir. Comment en effet quelqu'un pourrait demander la réévaluation d'une donation-partage requalifiée en donation simple avant l'ouverture de la succession ? Cela me semble matériellement impossible.
quel intérêt pour la Cour de cassation d'opérer un tel revirement de jurisprudence (analysé comme tel en tout cas) si la demande de requalification se prescrivait en 2 ans ?
Ce n'est pas un revirement de jurisprudence, la cour de cassation s'était prononcée sur le sujet depuis fort longtemps rappelant un principe d'une évidence criante selon lequel une donation-partage doit comprendre des lots attribués nominativement à chaque donataire mais les mémoires faillissent, comme par hasard, lorsque la doctrine gêne.
Et cet ainsi que du donateur l'on créait une indivision vis à vis de laquelle elle se dissolvait par l'attribution d'une soulte au sortant.
Tout le monde était content.
Pourquoi chercher des complications là où elles n'existent pas ?
Pourquoi faire simple lorsque nous pouvons faire compliqué ?
que l'action n'est pas prescrite car il fallait de toute façon attendre le décès du donateur pour pouvoir réévaluer le bien à la valeur au moment de la succession.
Non, non, non, la nue-propriété des biens a été transmise en 2003.
La consolidation ultérieure résultant de l'extinction naturelle de l'usufruit par le décès de l'usufruitière, n'a pas pour effet de devoir provoquer une nouvelle estimation.Le bien étant donné auparavant a quitté depuis longtemps le patrimoine de feue la donatrice.
Il n'a pas à resurgir à son décès.
Je reste sur ma position simple et indiscutable, les faits me donnent raison :
"partage en 2003 - recours possible dans les 2 ans du partage- à l'époque de 4 ans) - conclusion :prescription.
La discussion reste ouverte avec un clin d'oeil à l'adresse de certains intervenants compétents, s'exprimant fréquemment sur ce forum.
Ce n'est pas un revirement de jurisprudence, la cour de cassation s'était prononcée sur le sujet depuis fort longtemps rappelant un principe d'une évidence criante selon lequel une donation-partage doit comprendre des lots attribués nominativement à chaque donataire mais les mémoires faillissent, comme par hasard, lorsque la doctrine gêne.
Et cet ainsi que du donateur l'on créait une indivision vis à vis de laquelle elle se dissolvait par l'attribution d'une soulte au sortant.
Tout le monde était content.
Pourquoi chercher des complications là où elles n'existent pas ?
Pourquoi faire simple lorsque nous pouvons faire compliqué ?
que l'action n'est pas prescrite car il fallait de toute façon attendre le décès du donateur pour pouvoir réévaluer le bien à la valeur au moment de la succession.
Non, non, non, la nue-propriété des biens a été transmise en 2003.
La consolidation ultérieure résultant de l'extinction naturelle de l'usufruit par le décès de l'usufruitière, n'a pas pour effet de devoir provoquer une nouvelle estimation.Le bien étant donné auparavant a quitté depuis longtemps le patrimoine de feue la donatrice.
Il n'a pas à resurgir à son décès.
Je reste sur ma position simple et indiscutable, les faits me donnent raison :
"partage en 2003 - recours possible dans les 2 ans du partage- à l'époque de 4 ans) - conclusion :prescription.
La discussion reste ouverte avec un clin d'oeil à l'adresse de certains intervenants compétents, s'exprimant fréquemment sur ce forum.
Bonjour.vaste sujet, entrainant encore des controverses , notamment dans une partie très conservatrice du milieu notarial,le tout conduisant à des commentaires et des interprétations diverses dans lesquels on trouve parfois "tout et son contraire".
Voici mon avis sur le cas posé.
1/ En l'espèce s'agit-il d'une donation-partage ou d'une donation simple, la réponse affectant les conséquences civiles (rapport, évaluation).
La Cour de cassation, dans deux arrêts de 2013- diversement interprétés- a rappelé le principe: il n'y a de donation -partage que si elle porte sur des biens distincts.
Les deux critères qui fondent la donation-partage sont:
-Le partage doit être fait sous l'autorité prééminente du donateur qui décide et donc impose le partage et sa forme.
- chaque alloti doit être seul propriétaire de son lot. Autrement dit;l'acte ne doit pas avoir pour résultat la constitution d'une indivision, fût-elle partielle.
Dès lors qu'en l''espèce chaque alloti a reçu un bien distinct (un appartement pour l'un, une somme d'argent pour l'autre -soulte-) les deux critères sont remplis:il y a bien eu partage et il n'en résulte aucune indivision.
Conclusion; cette donation-partage est valable.
2/ Cet acte est-il attaquable?
A/L'action en complément de part, qui a remplacé l'action en rescision pour lésion, est impossible en application de l'art 1075-3 du code civil.
B/L'action en réduction:
elle est possible , sous conditions:
-l'alloti doit avoir reçu un lot inférieur à sa part de réserve,
-il ne doit pas exister dans le reste de la succession à son ouverture d'autres biens permettant de compléter la réserve du requérant.
Dès lors que tous les héritiers réservataires ont participé à la donation-partage, l'évaluation des biens compris dans cette donation sera faite (sauf clause contraire) à la date de l'acte.Il est fait ici application de l'art 1078 qui crée une exception à la règle de calcul posée par l'art 922 (Cassation arrêt 10-17-499 du 16/6/2011).
3/ Prescription
Je suppose qu'il s'agit en l'espèce d'une donation-partage conjonctive.Il s'ensuit que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'au décès du dernier survivant des donateurs.Il n'y a donc pas prescription (art 1077-2).
4/ Action envisageable:
l'action en réduction est possible et donc recevable.Mais a-t-elle pour autant de sérieuses chances d'aboutir?
A mon avis non. La prétendue atteinte à la part de réserve ne résulte pas d'une donation inégalitaire dans laquelle l'un des allotis aurait reçu un bien de valeur bien plus importante que l'autre, et pour laquelle aucun autre bien ne permet de reconstituer la part de réserve.
Elle est seulement fondée sur une estimation que l'alloti a accepté sans réserve et qu'il était à même de refuser sans avoir à rechercher si cette sous-estimation porterait atteinte ou non à sa part de réserve.De plus, l'évaluation d'une sous-estimation comporte une part de subjectivité qui en fait un élément difficilement fiable ou en tout cas difficile à établir.
Voici mon avis sur le cas posé.
1/ En l'espèce s'agit-il d'une donation-partage ou d'une donation simple, la réponse affectant les conséquences civiles (rapport, évaluation).
La Cour de cassation, dans deux arrêts de 2013- diversement interprétés- a rappelé le principe: il n'y a de donation -partage que si elle porte sur des biens distincts.
Les deux critères qui fondent la donation-partage sont:
-Le partage doit être fait sous l'autorité prééminente du donateur qui décide et donc impose le partage et sa forme.
- chaque alloti doit être seul propriétaire de son lot. Autrement dit;l'acte ne doit pas avoir pour résultat la constitution d'une indivision, fût-elle partielle.
Dès lors qu'en l''espèce chaque alloti a reçu un bien distinct (un appartement pour l'un, une somme d'argent pour l'autre -soulte-) les deux critères sont remplis:il y a bien eu partage et il n'en résulte aucune indivision.
Conclusion; cette donation-partage est valable.
2/ Cet acte est-il attaquable?
A/L'action en complément de part, qui a remplacé l'action en rescision pour lésion, est impossible en application de l'art 1075-3 du code civil.
B/L'action en réduction:
elle est possible , sous conditions:
-l'alloti doit avoir reçu un lot inférieur à sa part de réserve,
-il ne doit pas exister dans le reste de la succession à son ouverture d'autres biens permettant de compléter la réserve du requérant.
Dès lors que tous les héritiers réservataires ont participé à la donation-partage, l'évaluation des biens compris dans cette donation sera faite (sauf clause contraire) à la date de l'acte.Il est fait ici application de l'art 1078 qui crée une exception à la règle de calcul posée par l'art 922 (Cassation arrêt 10-17-499 du 16/6/2011).
3/ Prescription
Je suppose qu'il s'agit en l'espèce d'une donation-partage conjonctive.Il s'ensuit que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'au décès du dernier survivant des donateurs.Il n'y a donc pas prescription (art 1077-2).
4/ Action envisageable:
l'action en réduction est possible et donc recevable.Mais a-t-elle pour autant de sérieuses chances d'aboutir?
A mon avis non. La prétendue atteinte à la part de réserve ne résulte pas d'une donation inégalitaire dans laquelle l'un des allotis aurait reçu un bien de valeur bien plus importante que l'autre, et pour laquelle aucun autre bien ne permet de reconstituer la part de réserve.
Elle est seulement fondée sur une estimation que l'alloti a accepté sans réserve et qu'il était à même de refuser sans avoir à rechercher si cette sous-estimation porterait atteinte ou non à sa part de réserve.De plus, l'évaluation d'une sous-estimation comporte une part de subjectivité qui en fait un élément difficilement fiable ou en tout cas difficile à établir.
Merci @Gasc pour ce complément de réponse fort instructif.
Si je comprends bien, dans le cas de l'action en réduction, il n'y aurait de toute façon aucune possibilité de réévaluer le bien à la date de l'ouverture de la succession, est-ce exact ? En effet, la plus grande différence se situe entre la valeur estimée en 2003 et celle d'aujourd'hui (X1,5 voire X2). Il est clair que la différence en 2003 entre la valeur du marché et celle retenue dans l'acte existait, mais de façon moindre (de l'ordre de 20% de la valeur du bien environ).
Elément à préciser cependant : en 2003, à l'époque de la donation-partage, j'étais mineur (tout comme mon frère). Nous étions donc représentés par notre mère et n'avons pas pu nous rendre compte de la situation. Est-ce un point qui pourrait donner plus de chances à l'action en réduction ?
Enfin, sans se lancer dans une procédure judiciaire, est-il envisageable de proposer un accord amiable, qui prendrait la forme suivante :
- le bien a été sous-évalué en 2003 (chose admise par tous)
- de surcroît, sa valeur a presque doublé entre 2003 et aujourd'hui
- il s'agirait donc, par équité, de rétablir l'égalité en attribuant une somme d'argent aux héritiers lésés.
Dans l'attente de vos précieux éclairages.
Nathan
Si je comprends bien, dans le cas de l'action en réduction, il n'y aurait de toute façon aucune possibilité de réévaluer le bien à la date de l'ouverture de la succession, est-ce exact ? En effet, la plus grande différence se situe entre la valeur estimée en 2003 et celle d'aujourd'hui (X1,5 voire X2). Il est clair que la différence en 2003 entre la valeur du marché et celle retenue dans l'acte existait, mais de façon moindre (de l'ordre de 20% de la valeur du bien environ).
Elément à préciser cependant : en 2003, à l'époque de la donation-partage, j'étais mineur (tout comme mon frère). Nous étions donc représentés par notre mère et n'avons pas pu nous rendre compte de la situation. Est-ce un point qui pourrait donner plus de chances à l'action en réduction ?
Enfin, sans se lancer dans une procédure judiciaire, est-il envisageable de proposer un accord amiable, qui prendrait la forme suivante :
- le bien a été sous-évalué en 2003 (chose admise par tous)
- de surcroît, sa valeur a presque doublé entre 2003 et aujourd'hui
- il s'agirait donc, par équité, de rétablir l'égalité en attribuant une somme d'argent aux héritiers lésés.
Dans l'attente de vos précieux éclairages.
Nathan
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour. Vous faites bien d'apporter la valeur de la sous-estimation en 2003. Si nous prenons un exemple nous avons:
-estimation déclarée en 2003 = 100
-répartition: votre tante 50, la part de votre père également 50 .
Supposons que la vraie valeur était de 125 (vous dites 20%):
La part de réserve de votre père que vous représentiez aurait été alors de (125 X2/3)/2= 41,66. Or vous avez reçu pour la part de votre père 50. Il n'y a donc aucune atteinte à la part de réserve et en conséquence votre action en réduction doit être rejetée.
En conclusion, vous "pouvez passer à autre chose", vous n'avez aucune chance d'aboutir.
-estimation déclarée en 2003 = 100
-répartition: votre tante 50, la part de votre père également 50 .
Supposons que la vraie valeur était de 125 (vous dites 20%):
La part de réserve de votre père que vous représentiez aurait été alors de (125 X2/3)/2= 41,66. Or vous avez reçu pour la part de votre père 50. Il n'y a donc aucune atteinte à la part de réserve et en conséquence votre action en réduction doit être rejetée.
En conclusion, vous "pouvez passer à autre chose", vous n'avez aucune chance d'aboutir.