Chemin en indivision
bob737
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bob737 Messages postés 144 Date d'inscription jeudi 24 septembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 14 mars 2024 - 18 mars 2015 à 12:04
bob737 Messages postés 144 Date d'inscription jeudi 24 septembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 14 mars 2024 - 18 mars 2015 à 12:04
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bob737
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17 mars 2015 à 16:53
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D'après mes recherches, il s'agirait de savoir si c'est un acte Conservatoire et un acte de disposition?
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Rochat1
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17 mars 2015 à 18:30
17 mars 2015 à 18:30
Bonjour,
Il ne peut s'agir que d'un acte conservatoire.
Nous souhaitons aménager ce cheminpour le retrocéder ensuite à la mairie (gondron, trottoir, éclairage etc...).
La plupart des lotissements (petits ou grands) font en sorte de transmettre la voirie collective à la commune. Pour que cette dernière accepte, il faut que les parties concédées soient en parfait état, d'où ces aménagements. Enfin , c'est mon analyse ......
Concernant le vote, il est soumis à l'article 26, c'est à dire la double majorité. Il faut effectivement obtenir les 2/3 des tantièmes. Si votre voisin N° 4, ne veut pas participer, il sera tout de même obligé de s'incliner.
Cdlt.
Il ne peut s'agir que d'un acte conservatoire.
Nous souhaitons aménager ce cheminpour le retrocéder ensuite à la mairie (gondron, trottoir, éclairage etc...).
La plupart des lotissements (petits ou grands) font en sorte de transmettre la voirie collective à la commune. Pour que cette dernière accepte, il faut que les parties concédées soient en parfait état, d'où ces aménagements. Enfin , c'est mon analyse ......
Concernant le vote, il est soumis à l'article 26, c'est à dire la double majorité. Il faut effectivement obtenir les 2/3 des tantièmes. Si votre voisin N° 4, ne veut pas participer, il sera tout de même obligé de s'incliner.
Cdlt.
bob737
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18 mars 2015 à 11:37
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Merci!
bob737
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18 mars 2015 à 12:04
18 mars 2015 à 12:04
Je vois pas trop le lien avec l'article 26.
J'ai trouvé ça.
A) l'accomplissement d'actes conservatoires par tout indivisaire, sans l'accord des autres
article 815-2 du code civil :
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Il s'agit d'actes nécessaires, ou de conservation du bien ,en dehors même de l'urgence (ex travaux de conservation, réparation indispensable, revendication d'une servitude de passage contre l'indivision, demande de réparation faite à un usufruitier...) qu'un indivisaire peut décider de faire seul, sans obtenir l'accord des autres.
Pour se faire,l'indivisaire dispose de divers moyens pour se procurer les fonds nécessaires auxdites dépenses de conservation : soit il va
-faire l'avance de ses frais,quitte à en demander remboursement aux autres indivisaires, lors du partage, ou bien,
-employer des fonds indivis qu'il détient à ce titre, ou encore,
-demander au tribunal, sans attendre le partage:
° d'obliger les autres indivisaires à assumer les dépenses avec lui,ou bien,
° de l'autoriser à utiliser des fonds indivis détenus par des tiers.
J'ai trouvé ça.
A) l'accomplissement d'actes conservatoires par tout indivisaire, sans l'accord des autres
article 815-2 du code civil :
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Il s'agit d'actes nécessaires, ou de conservation du bien ,en dehors même de l'urgence (ex travaux de conservation, réparation indispensable, revendication d'une servitude de passage contre l'indivision, demande de réparation faite à un usufruitier...) qu'un indivisaire peut décider de faire seul, sans obtenir l'accord des autres.
Pour se faire,l'indivisaire dispose de divers moyens pour se procurer les fonds nécessaires auxdites dépenses de conservation : soit il va
-faire l'avance de ses frais,quitte à en demander remboursement aux autres indivisaires, lors du partage, ou bien,
-employer des fonds indivis qu'il détient à ce titre, ou encore,
-demander au tribunal, sans attendre le partage:
° d'obliger les autres indivisaires à assumer les dépenses avec lui,ou bien,
° de l'autoriser à utiliser des fonds indivis détenus par des tiers.