Frais de mutation non justifiés par le Syndic
tarmine78
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A voir également:
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andre78fr
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Modifié par andre78fr le 3/12/2014 à 15:58
Modifié par andre78fr le 3/12/2014 à 15:58
Bonjour,
C'est l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 et manque de pot le décret supposé plafonner tout ça n'est pas encore sorti !
C'est l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 et manque de pot le décret supposé plafonner tout ça n'est pas encore sorti !
Article 10-1
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;