Loyers impayés et pas de bail
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yaaure
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yaaure Messages postés 64 Date d'inscription mercredi 4 mai 2011 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2019 - 2 oct. 2014 à 19:34
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^^Marie^^
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1 oct. 2014 à 21:06
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Bonjour
étant donné qu'il n'y a pas de bail,
Un bail oral a la même valeur qu'un bail écrit.
est-on obligé de payé son ardoise.
OUI.
A-t-il le droit de nous refuser l'accès à sa chambre ?
NON
(l'éducatrice spécialisée a tenter de dire qu'il ne reviendrait pas habiter mais rien n'y fait la dette augmente) ?
Résilier le bail en bonne et due forme.
++--
Je suis entrée dans CCM, La cigarette dans une main,
Les © Tongs © dans l'autre main, Les ***** nus sous la chemise
étant donné qu'il n'y a pas de bail,
Un bail oral a la même valeur qu'un bail écrit.
est-on obligé de payé son ardoise.
OUI.
A-t-il le droit de nous refuser l'accès à sa chambre ?
NON
(l'éducatrice spécialisée a tenter de dire qu'il ne reviendrait pas habiter mais rien n'y fait la dette augmente) ?
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yaaure
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2 juillet 2019
2 oct. 2014 à 08:52
2 oct. 2014 à 08:52
Bonjour,
Un bail oral a valeur de bail écrit : quel texte de loi ?
Même pour une chambre qui ne fait pas 9m² ?
Un bail oral a valeur de bail écrit : quel texte de loi ?
Même pour une chambre qui ne fait pas 9m² ?
^^Marie^^
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28 août 2020
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2 oct. 2014 à 09:02
2 oct. 2014 à 09:02
Validité du bail verbal
Le contrat doit être établi par écrit (loi du 6.7.89 : art.3).
Toutefois, malgré l'exigence formelle d'un écrit, la jurisprudence admet la validité du bail verbal.
Preuve du bail verbal (Code civil : art. 1715)
Lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tout moyen (ex : l'occupation des lieux par d'autres indices attestant de l'existence du bail : paiement des loyers, production de quittances). En l'absence de tout début d'exécution, la preuve du bail verbal par témoins n'est pas admise et son existence doit être prouvée par écrit.
Dispositions de la loi du 6 juillet 1989 applicables au bail verbal
La durée du contrat est de plein droit celle prévue par la loi, soit trois ou six ans selon le statut du bailleur (CA Paris : 11.3.97).
La révision du loyer suppose l'existence d'une clause écrite la prévoyant. A défaut, la révision ne peut intervenir. Ainsi, le tribunal ne peut accepter une demande d'indexation du loyer d'un bail verbal sans constater l'existence d'un accord sur cette indexation (Cass. Civ III : 4.10.95).
Le bailleur ne peut obtenir la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer, des charges au terme convenu, non versement du dépôt de garantie ou pour défaut d'assurance locative car elle suppose la mise ne jeu d'une clause résolutoire expressément stipulée au bail.
En revanche, le bailleur peut donner congé au locataire pour le terme du contrat selon les motifs visés par la loi : reprise pour habiter, vente ou motifs légitimes et sérieux et en respectant un préavis de six mois (Cass. Civ III : 27.1.99).
Bail verbal conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989
Certaines dispositions spécifiques aménagent l'application de la loi nouvelle aux baux en cours lors de son entrée en vigueur.
Elles concernent tous les baux en vigueur au 8.7.89, conclus ou renouvelés sous des lois antérieures (loi du 22.6.82, loi du 23.12.86, code civil) et appelés à tomber dans le champ d'application de la loi du 6.7.89 lors de leur renouvellement.
La loi du 23.12.86 a posé le principe quant à l'appréciation de la date de renouvellement des baux en cours et non mis en conformité (art.51) :
Les contrats à durée indéterminée sont censés avoir été renouvelés par périodes de trois ans à compter du 24.6.83. Les baux verbaux et les baux contenant une clause de reconduction par périodes sont des contrats à durée indéterminée.
La question de la qualification à donner aux baux prévoyant une clause de tacite reconduction par périodes (mois, année...) a été longtemps controversée. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22.11.95, a clairement pris position en affirmant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée1.
Ces dispositions concernent les baux, conclus par un bailleur personne physique, qui étaient en cours au 22.6.82 et qui, au 23.12.86 n'étaient toujours pas mis en conformité.
Pour les baux conclus après la loi du 22.6.82 et qui ne seraient pas en conformité avec celle-ci (par exemple, bail verbal ou contrat avec une durée inférieure à celle exigée par l'ordre public), il convient de rétablir la durée telle que l'exigeait le texte alors en vigueur. Ces baux sont donc considérés comme conclus pour une durée de 6 années (loi du 22.6.82 : art.4).
Pour les baux conclus après le 23.12.86, le même principe s'applique. Ils sont donc considérés comme conclus pour une durée de trois ans (loi du 23.12.86 : art.9).
http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/2006/validite-du-bail-verbal-et-consequences/
Le contrat doit être établi par écrit (loi du 6.7.89 : art.3).
Toutefois, malgré l'exigence formelle d'un écrit, la jurisprudence admet la validité du bail verbal.
Preuve du bail verbal (Code civil : art. 1715)
Lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tout moyen (ex : l'occupation des lieux par d'autres indices attestant de l'existence du bail : paiement des loyers, production de quittances). En l'absence de tout début d'exécution, la preuve du bail verbal par témoins n'est pas admise et son existence doit être prouvée par écrit.
Dispositions de la loi du 6 juillet 1989 applicables au bail verbal
La durée du contrat est de plein droit celle prévue par la loi, soit trois ou six ans selon le statut du bailleur (CA Paris : 11.3.97).
La révision du loyer suppose l'existence d'une clause écrite la prévoyant. A défaut, la révision ne peut intervenir. Ainsi, le tribunal ne peut accepter une demande d'indexation du loyer d'un bail verbal sans constater l'existence d'un accord sur cette indexation (Cass. Civ III : 4.10.95).
Le bailleur ne peut obtenir la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer, des charges au terme convenu, non versement du dépôt de garantie ou pour défaut d'assurance locative car elle suppose la mise ne jeu d'une clause résolutoire expressément stipulée au bail.
En revanche, le bailleur peut donner congé au locataire pour le terme du contrat selon les motifs visés par la loi : reprise pour habiter, vente ou motifs légitimes et sérieux et en respectant un préavis de six mois (Cass. Civ III : 27.1.99).
Bail verbal conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989
Certaines dispositions spécifiques aménagent l'application de la loi nouvelle aux baux en cours lors de son entrée en vigueur.
Elles concernent tous les baux en vigueur au 8.7.89, conclus ou renouvelés sous des lois antérieures (loi du 22.6.82, loi du 23.12.86, code civil) et appelés à tomber dans le champ d'application de la loi du 6.7.89 lors de leur renouvellement.
La loi du 23.12.86 a posé le principe quant à l'appréciation de la date de renouvellement des baux en cours et non mis en conformité (art.51) :
Les contrats à durée indéterminée sont censés avoir été renouvelés par périodes de trois ans à compter du 24.6.83. Les baux verbaux et les baux contenant une clause de reconduction par périodes sont des contrats à durée indéterminée.
La question de la qualification à donner aux baux prévoyant une clause de tacite reconduction par périodes (mois, année...) a été longtemps controversée. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22.11.95, a clairement pris position en affirmant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée1.
Ces dispositions concernent les baux, conclus par un bailleur personne physique, qui étaient en cours au 22.6.82 et qui, au 23.12.86 n'étaient toujours pas mis en conformité.
Pour les baux conclus après la loi du 22.6.82 et qui ne seraient pas en conformité avec celle-ci (par exemple, bail verbal ou contrat avec une durée inférieure à celle exigée par l'ordre public), il convient de rétablir la durée telle que l'exigeait le texte alors en vigueur. Ces baux sont donc considérés comme conclus pour une durée de 6 années (loi du 22.6.82 : art.4).
Pour les baux conclus après le 23.12.86, le même principe s'applique. Ils sont donc considérés comme conclus pour une durée de trois ans (loi du 23.12.86 : art.9).
http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/2006/validite-du-bail-verbal-et-consequences/
yaaure
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2 juillet 2019
Modifié par yaaure le 2/10/2014 à 17:02
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Même pour une chambre de moins de 9m carrés ?
Aurélie
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^^Marie^^
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2 oct. 2014 à 18:56
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Une surface minimale à respecter
Un logement donné en location doit disposer d'au moins une pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20m. Le décret permet toutefois la location d'un logement de moins de 9m² si son volume fait au moins 20m3.
Un logement donné en location doit disposer d'au moins une pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20m. Le décret permet toutefois la location d'un logement de moins de 9m² si son volume fait au moins 20m3.
yaaure
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2 juillet 2019
2 oct. 2014 à 19:24
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Désolée mais j'ai oublié de préciser que sa chambre fait moins de 9m².
Est-ce que mes questions sont valables dans ce cas-là ?
Est-ce que mes questions sont valables dans ce cas-là ?
^^Marie^^
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2 oct. 2014 à 19:26
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Vous avez des preuves des paiements de loyers ?
yaaure
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2 oct. 2014 à 19:34
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Oui, on a des quittances.