Résiliation de bail

alaingpl Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 13 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2014 - 8 févr. 2014 à 16:32
domdo76 Messages postés 7747 Date d'inscription mercredi 2 juin 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 1 septembre 2015 - 10 févr. 2014 à 10:41
Bonjour à tous,

Tout le monde s'accorde à dire que la résiliation d'un bail de location par le bailleur (physique) pour reprise et habiter en tant que résidence principale le bien loué peut se faire qu'à l'issu des trois ans de bail avec LRAR envoyée 6 mois avant la date de fin de bail.

Toutefois et c'est là que je m'étonne, l'article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 semble ne pas imposer la fin du bail comme condition !!

Extrait de l'article 15 : << -Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.>>


Dans la loi, où est indiqué le fait qu'il faut attendre la fin du bail ?? Je l'ai lu dans sa totalité et je n'ai rien lu qui impose ce point.

Quelqu'un peut il éclairer ma "lanterne"

Loi du 6 juillet 1989 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069108/2020-12-03/

Alaingpl

4 réponses

maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 8 719
Modifié par maylin27 le 9/02/2014 à 03:55
bonjour,
tout simplement parceque signer un bail avec un locataire engage le bailleur pour une période de 3 ans alors que le locataire peut se libérer a tout moment.

Une peu de lecture :

Lorsque l'événement qui conditionne la conclusion d'un bail à durée réduite n'est pas confirmé, le bail initial est réputé de trois ans. Le bailleur ne peut donner congé qu'à l'échéance du bail ou d'une période de reconduction. Un congé prématuré n'est toutefois pas nul : ses effets sont reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, quand un événement précis justifie que le bailleur, personne physique, ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an ; que lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2005), que, le 21 juillet 1987, M. Raoul X..., aux droits duquel se trouve M. Elie X..., a donné à bail à M. Y... un appartement pour une durée de vingt-quatre mois en raison de considérations familiales ; qu'à son expiration le bail a été tacitement reconduit par périodes de trois ans ; que le 22 octobre 2003, le bailleur a délivré pour le 30 juin 2004 un congé afin de reprise au locataire ; que ce dernier a soulevé l'irrégularité du congé délivré prématurément ;
Attendu que, pour accueillir la demande et déclarer le congé valable avec effet au 30 juin 2004, l'arrêt retient que le bail signé pour une durée initiale de vingt-quatre mois s'est renouvelé tacitement par périodes de trois années, la dernière venant à expiration le 30 juin 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail initial étant réputé de trois ans et un congé donné pour une date prématurée ayant ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné, la dernière reconduction tacite de trois ans venait à expiration le 30 juin 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le congé valable pour le 30 juin 2004, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le congé a été valablement délivré par M. X... pour le 30 juin 2005 ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 8 septembre 2005

Cour de Cassation, Chambre civile 3
Audience publique du 10 janvier 2007
N° de pourvoi : 05-21408 (Cassation partielle)

M. Weber, président
Mme Monge, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


Cordialement


"la bêtise se cultive et certains ont la main verte !!!!"
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domdo76 Messages postés 7747 Date d'inscription mercredi 2 juin 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 1 septembre 2015 1 786
8 févr. 2014 à 16:50
Bonjour

Quelqu'un peut il éclairer ma "lanterne"

oui

référez vous à ceci

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020466231/2014-02-08/

cdlt
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alaingpl Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 13 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2014
8 févr. 2014 à 22:10
Bonsoir,
J'ai bien vu l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 et je le comprend de la façon suivante : Si je veux donner congé à la fin du bail, je dois respecter les délais prévus à l'article 15 soit 6 mois.

Donc je reviens à ma première question : Dans la loi, où est indiqué le fait qu'il faut attendre la fin du bail quand le propriétaire souhaite récupérer le bien loué pour l'occuper au titre de la résidence principale ?

Cordialement

alaingpl
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Moi, je répond en général tout bêtement avec l'article 12

Article 12

"Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment."

Donc pas le bailleur qui est tenu par l'article 10

"Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans"
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Bonjour
Supprimez "au moins égale à trois ans" fausse car un locataire part quand il désire avec un préavis de 3 mois en location vide
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domdo76 Messages postés 7747 Date d'inscription mercredi 2 juin 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 1 septembre 2015 1 786
10 févr. 2014 à 10:41
Bonjour Marmenard

la phrase n'est pas fausse,, gérard précise bien "Donc pas le bailleur qui est tenu par l'article 10 " et cite le début de la phrase concernée. il faut la reprendre dans son entier

"Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. "

cdlt
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