Résiliation de bail
alaingpl
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maylin27
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Modifié par maylin27 le 9/02/2014 à 03:55
Modifié par maylin27 le 9/02/2014 à 03:55
bonjour,
tout simplement parceque signer un bail avec un locataire engage le bailleur pour une période de 3 ans alors que le locataire peut se libérer a tout moment.
Une peu de lecture :
Lorsque l'événement qui conditionne la conclusion d'un bail à durée réduite n'est pas confirmé, le bail initial est réputé de trois ans. Le bailleur ne peut donner congé qu'à l'échéance du bail ou d'une période de reconduction. Un congé prématuré n'est toutefois pas nul : ses effets sont reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, quand un événement précis justifie que le bailleur, personne physique, ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an ; que lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2005), que, le 21 juillet 1987, M. Raoul X..., aux droits duquel se trouve M. Elie X..., a donné à bail à M. Y... un appartement pour une durée de vingt-quatre mois en raison de considérations familiales ; qu'à son expiration le bail a été tacitement reconduit par périodes de trois ans ; que le 22 octobre 2003, le bailleur a délivré pour le 30 juin 2004 un congé afin de reprise au locataire ; que ce dernier a soulevé l'irrégularité du congé délivré prématurément ;
Attendu que, pour accueillir la demande et déclarer le congé valable avec effet au 30 juin 2004, l'arrêt retient que le bail signé pour une durée initiale de vingt-quatre mois s'est renouvelé tacitement par périodes de trois années, la dernière venant à expiration le 30 juin 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail initial étant réputé de trois ans et un congé donné pour une date prématurée ayant ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné, la dernière reconduction tacite de trois ans venait à expiration le 30 juin 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le congé valable pour le 30 juin 2004, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le congé a été valablement délivré par M. X... pour le 30 juin 2005 ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 8 septembre 2005
Cour de Cassation, Chambre civile 3
Audience publique du 10 janvier 2007
N° de pourvoi : 05-21408 (Cassation partielle)
M. Weber, président
Mme Monge, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
Cordialement
"la bêtise se cultive et certains ont la main verte !!!!"
tout simplement parceque signer un bail avec un locataire engage le bailleur pour une période de 3 ans alors que le locataire peut se libérer a tout moment.
Une peu de lecture :
Lorsque l'événement qui conditionne la conclusion d'un bail à durée réduite n'est pas confirmé, le bail initial est réputé de trois ans. Le bailleur ne peut donner congé qu'à l'échéance du bail ou d'une période de reconduction. Un congé prématuré n'est toutefois pas nul : ses effets sont reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, quand un événement précis justifie que le bailleur, personne physique, ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an ; que lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2005), que, le 21 juillet 1987, M. Raoul X..., aux droits duquel se trouve M. Elie X..., a donné à bail à M. Y... un appartement pour une durée de vingt-quatre mois en raison de considérations familiales ; qu'à son expiration le bail a été tacitement reconduit par périodes de trois ans ; que le 22 octobre 2003, le bailleur a délivré pour le 30 juin 2004 un congé afin de reprise au locataire ; que ce dernier a soulevé l'irrégularité du congé délivré prématurément ;
Attendu que, pour accueillir la demande et déclarer le congé valable avec effet au 30 juin 2004, l'arrêt retient que le bail signé pour une durée initiale de vingt-quatre mois s'est renouvelé tacitement par périodes de trois années, la dernière venant à expiration le 30 juin 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail initial étant réputé de trois ans et un congé donné pour une date prématurée ayant ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné, la dernière reconduction tacite de trois ans venait à expiration le 30 juin 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le congé valable pour le 30 juin 2004, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le congé a été valablement délivré par M. X... pour le 30 juin 2005 ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 8 septembre 2005
Cour de Cassation, Chambre civile 3
Audience publique du 10 janvier 2007
N° de pourvoi : 05-21408 (Cassation partielle)
M. Weber, président
Mme Monge, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
Cordialement
"la bêtise se cultive et certains ont la main verte !!!!"
domdo76
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1 septembre 2015
1 786
8 févr. 2014 à 16:50
8 févr. 2014 à 16:50
Bonjour
Quelqu'un peut il éclairer ma "lanterne"
oui
référez vous à ceci
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020466231/2014-02-08/
cdlt
Quelqu'un peut il éclairer ma "lanterne"
oui
référez vous à ceci
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020466231/2014-02-08/
cdlt
alaingpl
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8 février 2014
8 févr. 2014 à 22:10
8 févr. 2014 à 22:10
Bonsoir,
J'ai bien vu l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 et je le comprend de la façon suivante : Si je veux donner congé à la fin du bail, je dois respecter les délais prévus à l'article 15 soit 6 mois.
Donc je reviens à ma première question : Dans la loi, où est indiqué le fait qu'il faut attendre la fin du bail quand le propriétaire souhaite récupérer le bien loué pour l'occuper au titre de la résidence principale ?
Cordialement
alaingpl
J'ai bien vu l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 et je le comprend de la façon suivante : Si je veux donner congé à la fin du bail, je dois respecter les délais prévus à l'article 15 soit 6 mois.
Donc je reviens à ma première question : Dans la loi, où est indiqué le fait qu'il faut attendre la fin du bail quand le propriétaire souhaite récupérer le bien loué pour l'occuper au titre de la résidence principale ?
Cordialement
alaingpl
Moi, je répond en général tout bêtement avec l'article 12
Article 12
"Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment."
Donc pas le bailleur qui est tenu par l'article 10
"Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans"
Article 12
"Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment."
Donc pas le bailleur qui est tenu par l'article 10
"Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans"
domdo76
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1 septembre 2015
1 786
10 févr. 2014 à 10:41
10 févr. 2014 à 10:41
Bonjour Marmenard
la phrase n'est pas fausse,, gérard précise bien "Donc pas le bailleur qui est tenu par l'article 10 " et cite le début de la phrase concernée. il faut la reprendre dans son entier
"Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. "
cdlt
la phrase n'est pas fausse,, gérard précise bien "Donc pas le bailleur qui est tenu par l'article 10 " et cite le début de la phrase concernée. il faut la reprendre dans son entier
"Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. "
cdlt