Ordre de saisis
wushu05*
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 19 novembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
19 novembre 2013
-
19 nov. 2013 à 15:15
Gérard - 20 nov. 2013 à 10:04
Gérard - 20 nov. 2013 à 10:04
2 réponses
feloxe
Messages postés
26491
Date d'inscription
jeudi 25 février 2010
Statut
Contributeur
Dernière intervention
11 novembre 2024
9 948
19 nov. 2013 à 15:42
19 nov. 2013 à 15:42
De qui provient ce courrier?
Si pas de jugement vous ne leur devez rien ils essaient de vous faire peur pour que vous payiez
Si pas de jugement vous ne leur devez rien ils essaient de vous faire peur pour que vous payiez
Vous répondez que vous ferez opposition à la saisie en vous appuyant sur les articles suivants :
Article 1244-1 du Code civil
« Toutefois,(*) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
(*) référence à l'article 1244 du Code civil
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. »
Article L313-12 du Code de la consommation
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
Article 1244-2 du Code civil
« La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. »
Vous pouvez aussi faire examiner les posssibilités de prescription par une association de consommateurs.
Article 1244-1 du Code civil
« Toutefois,(*) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
(*) référence à l'article 1244 du Code civil
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. »
Article L313-12 du Code de la consommation
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
Article 1244-2 du Code civil
« La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. »
Vous pouvez aussi faire examiner les posssibilités de prescription par une association de consommateurs.
wushu05*
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 19 novembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
19 novembre 2013
19 nov. 2013 à 15:53
19 nov. 2013 à 15:53
merci mais c'est pointu votre message je vais essayer de le comprendre, mais merci quand même .
19 nov. 2013 à 15:51
20 nov. 2013 à 09:35
20 nov. 2013 à 09:36
20 nov. 2013 à 09:40
sinon merci pour votre aide
20 nov. 2013 à 09:47
les deux ans c'est AVANT jugement...