Faut-il entreprendre une procédure au tribunal ?
irenoux
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LeChatDeGastonLagaffe
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12 juin 2021
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27 sept. 2013 à 08:47
27 sept. 2013 à 08:47
Bonjour,
Vous dites : "mes cotisations étaient prises en charge par l'entreprise".
C'est une pratique courante, les comptables ont l'habitude. Ils paient pour vous les cotisations sociales pour des raisons pratiques. Mais dans la réalité, vous êtes personnellement responsable de cela.
D'ailleurs, vous dites : "et inscrits dans mes déclarations d'impôts".
C'est bien la preuve qu'il s'agit de quelque chose de personnel si c'est dans votre déclaration personnelle.
Donc oui, vous êtes personnellement responsable (sur vos biens perso) du paiement de vos charges sociales. Je parle ici de ce que vous devez au RSI (ou à d'autres) concernant vos charges sociales d'individu. Je ne parle pas de ce que la société doit à l'URSAFF pour ses salariés.
Vous dites : "mes cotisations étaient prises en charge par l'entreprise".
C'est une pratique courante, les comptables ont l'habitude. Ils paient pour vous les cotisations sociales pour des raisons pratiques. Mais dans la réalité, vous êtes personnellement responsable de cela.
D'ailleurs, vous dites : "et inscrits dans mes déclarations d'impôts".
C'est bien la preuve qu'il s'agit de quelque chose de personnel si c'est dans votre déclaration personnelle.
Donc oui, vous êtes personnellement responsable (sur vos biens perso) du paiement de vos charges sociales. Je parle ici de ce que vous devez au RSI (ou à d'autres) concernant vos charges sociales d'individu. Je ne parle pas de ce que la société doit à l'URSAFF pour ses salariés.
irenoux
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1 octobre 2013
1 oct. 2013 à 13:48
1 oct. 2013 à 13:48
C'est très curieux ! j'avais fait une réponse contradictoire mais argumentée au ChatDeGastonLagaffe et cette dernière à disparue...
Comment est-ce possible ?
Comment est-ce possible ?
irenoux
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1 octobre 2013
1 oct. 2013 à 14:33
1 oct. 2013 à 14:33
Je reprends mon argumentaire et vous demande au vu de ces nouvelles données ce que vous en pensez...
CITATIONS
Conditions d'application de l'article L631-2 du Code de commerce
Cours de Cassation Savoie et Gironde
12 novembre 2008, n° 07-16998 et n° 07-15648
La Cour de Cassation rejette la demande en rappelant dans un attendu de principe, que le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L631-2 du code de commerce, de sorte qu'il ne peut pas être placé personnellement en redressement judiciaire.
Par ces deux décisions, la Cour de Cassation a donc écarté l'argumentation de l'URSSAF qui aboutissait in fine à intégrer tous ceux qui étaient soumis au régime des travailleurs indépendants dans la catégorie des professionnels indépendants, créant ainsi un amalgame entre deux notions distinctes. De plus, le raisonnement de cette dernière visait à assimiler le gérant majoritaire d'une SARL à un entrepreneur individuel ce qui conduisait en réalité à nier l'existence de la société.
FIN DE CITATIONS
le RSI me répondant qu'ils ne sont pas l'URSSAF ! mais que je sache la loi s'applique à tous non ?
D'autre part, on ne nous laisse pas le choix de notre caisse de cotisation, donc en tant qu'artisans / commerçants / etc, c'est obligatoirement le RSI...
Par contre nous avons le choix dans la forme juridique de notre entreprise, de travailler en notre nom propre ou au nom de notre entreprise.
Choix murement réfléchi dans mon cas, ayant opté pour l'EURL.
Bonne lecture et à bientôt pour votre avis.
Espérant que cet échange sera constructif pour d'autres...
Isabelle
____________________________________________________________________
DOCUMENTATIONS
http://larevue.ssd.com/Conditions-d-application-de-l-article-L631-2-du-Code-de-commerce_a926.html
Conditions d'application de l'article L631-2 du Code de commerce
Cass. com. 12 novembre 2008, n° 07-16998 et n° 07-15648
Après la mise en liquidation judiciaire de deux SARL
(voir SOURCE 2 : COUR DE CASSATION / URSSAF GIRONDE et SOURCE 3 : COUR DE CASSATION / URSSAF SAVOIE dans texte ci-dessous),
l'URSSAF avait assigné en redressement judiciaire le gérant majoritaire de chacune des deux sociétés car ceux-ci étaient redevables de cotisations personnelles d'allocations familiales.
Dans la première espèce , l'URSSAF a fait valoir dans son pourvoi que la procédure collective était applicable au dirigeant car celui-ci relevait de la catégorie des travailleurs indépendants selon des considérations tirées du droit fiscal et du droit social.
Dans la deuxième espèce, l'URSSAF prétendait que dans la mesure où le dirigeant relevait obligatoirement du régime social des travailleurs indépendants tant pour l'assurance maladie et maternité que pour l'assurance vieillesse, celui-ci exerçait donc une activité professionnelle indépendante consistant dans le contrôle et la surveillance de l'entreprise.
La Cour de cassation s'est prononcée par deux arrêts en date du 12 novembre 2008 dans lesquels elle a précisé que le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L 631-2 du Code de commerce et ne peut par conséquent faire l'objet d'un redressement judiciaire.
Cet éclairage est important en ce qu'il permet de mieux délimiter le champ d'application des procédures collectives qui a fait l'objet d'une extension par la loi du 26 juillet 2005 « aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale ».
Faisant preuve d'un certain opportunisme, l'URSSAF a tenté de soumettre les gérants majoritaires de SARL à la procédure de redressement judiciaire en profitant de l'élargissement du champ d'application des procédures collectives opéré par la loi de Sauvegarde de 2005. Celle-ci s'est basée sur des considérations fiscales et sociales pour assimiler ces dirigeants à des professionnels indépendants. Or, il est communément admis, notamment en droit fiscal, que les personnes qui agissent de manière indépendante sont celles qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et jouissent d'une totale liberté dans l'organisation et l'exécution des travaux qu'elle comporte (Instruction administrative de la Direction Générale des Impôts du 15 février 1979, 3 CA-79 p. 9), ce qui n'est pas le cas d'un gérant majoritaire de SARL.
Par ces deux décisions, la Cour de cassation a donc écarté l'argumentation de l'URSSAF qui aboutissait in fine à intégrer tous ceux qui étaient soumis au régime des travailleurs indépendants dans la catégorie des professionnels indépendants, créant ainsi un amalgame entre deux notions distinctes. De plus, le raisonnement de cette dernière visait à assimiler le gérant majoritaire d'une SARL à un entrepreneur individuel ce qui conduisait en réalité à nier l'existence de la société.
Rédigé par Nicolas Bauch-Labesse & Fehmi Kraiem le 4 Mai 2009
https://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/21037/le-gerant-majoritaire-une-sarl-ne-peut-pas-etre-place-personnellement-en-redressement-judiciaire.php
Le gérant majoritaire d'une SARL ne peut pas être placé personnellement en redressement judiciaire
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 12/11/2008, le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante, de sorte qu'il ne peut pas être placé personnellement en redressement judiciaire à la demande de l'Urssaf pour défaut de recouvrement de cotisations personnelles d'allocations familiales.
Analyse de la décision de jurisprudence
Lorsqu'une SARL est placée en liquidation judiciaire, l'Urssaf peut-elle demander au TGI d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard du gérant majoritaire de cette société, pour défaut de paiement de ses cotisations personnelles d'allocations familiales ?
A cette question, le juge du fond a répondu par la négative en déclarant la demande irrecevable. Il retient que le gérant majoritaire d'une SARL, n'exerçant pas d'activité professionnelle indépendante, ne pouvait pas être soumis aux dispositions de l'article L631-2 du Code du commerce ni même être placé personnellement en redressement judiciaire.
Estimant au contraire que le gérant majoritaire d'une SARL, assimilé l'associé unique gérant une EURL, relève obligatoirement du régime social des travailleurs indépendants tant pour l'assurance maladie et maternité que pour l'assurance vieillesse, l'Urssaf forme un pourvoi.
La Cour de cassation rejette sa demande en rappelant dans un attendu de principe, que le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L631-2 du code de commerce, de sorte qu'il ne peut pas être placé personnellement en redressement judiciaire.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, rendu le 12/11/2008, rejet (07-15648)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2007), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Boulangerie orientale (la SARL) par jugement du 19 septembre 2005, l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF) a saisi, par assignation du 20 septembre 2006, le tribunal de grande instance d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de M. X..., gérant majoritaire de la SARL, lequel était redevable de cotisations personnelles d'allocations familiales ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que le gérant majoritaire d'une SARL, auquel est assimilé l'associé unique gérant une EURL, qui relève obligatoirement du régime social des travailleurs indépendants tant pour l'assurance maladie et maternité que pour l'assurance vieillesse, et qui, en application des articles L311-3-11° et R242-1 du code de la sécurité sociale, est redevable, à titre personnel, de la cotisation d'allocations familiales due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, exerce une activité professionnelle indépendante, qui consiste dans le contrôle et la surveillance de l'entreprise, et relève à ce titre de l'article L631-2 du code du commerce qui rend applicable la procédure de redressement judiciaire à "toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante" ; qu'en considérant que M. X..., gérant majoritaire d'une SARL, n'exerçait pas d'activité professionnelle indépendante et n'était pas susceptible d'être placé personnellement en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L631-2 précité ;
Mais attendu que le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L631-2 du code de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait être placé personnellement en redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
Mme Favre, Président
07-16.998 / Arrêt n° 1239 du 12 novembre 2008
Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique
Rejet
Demandeur(s) : l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de La Savoie
Défendeur(s) :M. D... X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de La Savoie,
contre l'arrêt rendu le 14 mai 2007 par la cour d'appel de Chambéry (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. D... X..., gérant de la société à responsabilité limitée Dan's Car,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 2007) et les productions, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Dan's Car (la SARL) par jugement du 6 mars 2006, l'URSSAF de la Savoie (l'URSSAF) a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de M. X..., gérant majoritaire de la SARL, lequel était redevable de cotisations personnelles d'allocations familiales ; que le tribunal a dit n'y avoir lieu à appliquer à M. X... la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la procédure de redressement judiciaire est applicable au gérant majoritaire de société à responsabilité limitée qui relève légalement de la catégorie professionnelle des travailleurs indépendants ; qu'en énonçant, pour refuser d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., que les considérations tirées du droit fiscal et du droit social importaient peu dès lors que M. X... agissait en sa qualité de gérant au nom et pour le compte de la société qu'il représentait, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré de la qualité de mandataire de M. X... et a méconnu le statut légal d'ordre public dont celui-ci relevait en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL, violant les articles L. 631-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 311-3-11o et R. 241-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que le gérant d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait pas être mis en redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Savoie ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Delmottre, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Bonhomme
Avocat(s) : SCP Boutet
CITATIONS
Conditions d'application de l'article L631-2 du Code de commerce
Cours de Cassation Savoie et Gironde
12 novembre 2008, n° 07-16998 et n° 07-15648
La Cour de Cassation rejette la demande en rappelant dans un attendu de principe, que le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L631-2 du code de commerce, de sorte qu'il ne peut pas être placé personnellement en redressement judiciaire.
Par ces deux décisions, la Cour de Cassation a donc écarté l'argumentation de l'URSSAF qui aboutissait in fine à intégrer tous ceux qui étaient soumis au régime des travailleurs indépendants dans la catégorie des professionnels indépendants, créant ainsi un amalgame entre deux notions distinctes. De plus, le raisonnement de cette dernière visait à assimiler le gérant majoritaire d'une SARL à un entrepreneur individuel ce qui conduisait en réalité à nier l'existence de la société.
FIN DE CITATIONS
le RSI me répondant qu'ils ne sont pas l'URSSAF ! mais que je sache la loi s'applique à tous non ?
D'autre part, on ne nous laisse pas le choix de notre caisse de cotisation, donc en tant qu'artisans / commerçants / etc, c'est obligatoirement le RSI...
Par contre nous avons le choix dans la forme juridique de notre entreprise, de travailler en notre nom propre ou au nom de notre entreprise.
Choix murement réfléchi dans mon cas, ayant opté pour l'EURL.
Bonne lecture et à bientôt pour votre avis.
Espérant que cet échange sera constructif pour d'autres...
Isabelle
____________________________________________________________________
DOCUMENTATIONS
SOURCE 1 :
http://larevue.ssd.com/Conditions-d-application-de-l-article-L631-2-du-Code-de-commerce_a926.html
Conditions d'application de l'article L631-2 du Code de commerce
Cass. com. 12 novembre 2008, n° 07-16998 et n° 07-15648
Après la mise en liquidation judiciaire de deux SARL
(voir SOURCE 2 : COUR DE CASSATION / URSSAF GIRONDE et SOURCE 3 : COUR DE CASSATION / URSSAF SAVOIE dans texte ci-dessous),
l'URSSAF avait assigné en redressement judiciaire le gérant majoritaire de chacune des deux sociétés car ceux-ci étaient redevables de cotisations personnelles d'allocations familiales.
Dans la première espèce , l'URSSAF a fait valoir dans son pourvoi que la procédure collective était applicable au dirigeant car celui-ci relevait de la catégorie des travailleurs indépendants selon des considérations tirées du droit fiscal et du droit social.
Dans la deuxième espèce, l'URSSAF prétendait que dans la mesure où le dirigeant relevait obligatoirement du régime social des travailleurs indépendants tant pour l'assurance maladie et maternité que pour l'assurance vieillesse, celui-ci exerçait donc une activité professionnelle indépendante consistant dans le contrôle et la surveillance de l'entreprise.
La Cour de cassation s'est prononcée par deux arrêts en date du 12 novembre 2008 dans lesquels elle a précisé que le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L 631-2 du Code de commerce et ne peut par conséquent faire l'objet d'un redressement judiciaire.
Cet éclairage est important en ce qu'il permet de mieux délimiter le champ d'application des procédures collectives qui a fait l'objet d'une extension par la loi du 26 juillet 2005 « aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale ».
Faisant preuve d'un certain opportunisme, l'URSSAF a tenté de soumettre les gérants majoritaires de SARL à la procédure de redressement judiciaire en profitant de l'élargissement du champ d'application des procédures collectives opéré par la loi de Sauvegarde de 2005. Celle-ci s'est basée sur des considérations fiscales et sociales pour assimiler ces dirigeants à des professionnels indépendants. Or, il est communément admis, notamment en droit fiscal, que les personnes qui agissent de manière indépendante sont celles qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et jouissent d'une totale liberté dans l'organisation et l'exécution des travaux qu'elle comporte (Instruction administrative de la Direction Générale des Impôts du 15 février 1979, 3 CA-79 p. 9), ce qui n'est pas le cas d'un gérant majoritaire de SARL.
Par ces deux décisions, la Cour de cassation a donc écarté l'argumentation de l'URSSAF qui aboutissait in fine à intégrer tous ceux qui étaient soumis au régime des travailleurs indépendants dans la catégorie des professionnels indépendants, créant ainsi un amalgame entre deux notions distinctes. De plus, le raisonnement de cette dernière visait à assimiler le gérant majoritaire d'une SARL à un entrepreneur individuel ce qui conduisait en réalité à nier l'existence de la société.
Rédigé par Nicolas Bauch-Labesse & Fehmi Kraiem le 4 Mai 2009
SOURCE 2 :COUR DE CASSATION / URSSAF GIRONDE
https://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/21037/le-gerant-majoritaire-une-sarl-ne-peut-pas-etre-place-personnellement-en-redressement-judiciaire.php
Le gérant majoritaire d'une SARL ne peut pas être placé personnellement en redressement judiciaire
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 12/11/2008, le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante, de sorte qu'il ne peut pas être placé personnellement en redressement judiciaire à la demande de l'Urssaf pour défaut de recouvrement de cotisations personnelles d'allocations familiales.
Analyse de la décision de jurisprudence
Lorsqu'une SARL est placée en liquidation judiciaire, l'Urssaf peut-elle demander au TGI d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard du gérant majoritaire de cette société, pour défaut de paiement de ses cotisations personnelles d'allocations familiales ?
A cette question, le juge du fond a répondu par la négative en déclarant la demande irrecevable. Il retient que le gérant majoritaire d'une SARL, n'exerçant pas d'activité professionnelle indépendante, ne pouvait pas être soumis aux dispositions de l'article L631-2 du Code du commerce ni même être placé personnellement en redressement judiciaire.
Estimant au contraire que le gérant majoritaire d'une SARL, assimilé l'associé unique gérant une EURL, relève obligatoirement du régime social des travailleurs indépendants tant pour l'assurance maladie et maternité que pour l'assurance vieillesse, l'Urssaf forme un pourvoi.
La Cour de cassation rejette sa demande en rappelant dans un attendu de principe, que le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L631-2 du code de commerce, de sorte qu'il ne peut pas être placé personnellement en redressement judiciaire.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, rendu le 12/11/2008, rejet (07-15648)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2007), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Boulangerie orientale (la SARL) par jugement du 19 septembre 2005, l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF) a saisi, par assignation du 20 septembre 2006, le tribunal de grande instance d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de M. X..., gérant majoritaire de la SARL, lequel était redevable de cotisations personnelles d'allocations familiales ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que le gérant majoritaire d'une SARL, auquel est assimilé l'associé unique gérant une EURL, qui relève obligatoirement du régime social des travailleurs indépendants tant pour l'assurance maladie et maternité que pour l'assurance vieillesse, et qui, en application des articles L311-3-11° et R242-1 du code de la sécurité sociale, est redevable, à titre personnel, de la cotisation d'allocations familiales due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, exerce une activité professionnelle indépendante, qui consiste dans le contrôle et la surveillance de l'entreprise, et relève à ce titre de l'article L631-2 du code du commerce qui rend applicable la procédure de redressement judiciaire à "toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante" ; qu'en considérant que M. X..., gérant majoritaire d'une SARL, n'exerçait pas d'activité professionnelle indépendante et n'était pas susceptible d'être placé personnellement en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L631-2 précité ;
Mais attendu que le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L631-2 du code de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait être placé personnellement en redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
Mme Favre, Président
SOURCE 3 :COUR DE CASSATION / URSSAF SAVOIE
07-16.998 / Arrêt n° 1239 du 12 novembre 2008
Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique
Rejet
Demandeur(s) : l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de La Savoie
Défendeur(s) :M. D... X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de La Savoie,
contre l'arrêt rendu le 14 mai 2007 par la cour d'appel de Chambéry (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. D... X..., gérant de la société à responsabilité limitée Dan's Car,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 2007) et les productions, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Dan's Car (la SARL) par jugement du 6 mars 2006, l'URSSAF de la Savoie (l'URSSAF) a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de M. X..., gérant majoritaire de la SARL, lequel était redevable de cotisations personnelles d'allocations familiales ; que le tribunal a dit n'y avoir lieu à appliquer à M. X... la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la procédure de redressement judiciaire est applicable au gérant majoritaire de société à responsabilité limitée qui relève légalement de la catégorie professionnelle des travailleurs indépendants ; qu'en énonçant, pour refuser d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., que les considérations tirées du droit fiscal et du droit social importaient peu dès lors que M. X... agissait en sa qualité de gérant au nom et pour le compte de la société qu'il représentait, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré de la qualité de mandataire de M. X... et a méconnu le statut légal d'ordre public dont celui-ci relevait en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL, violant les articles L. 631-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 311-3-11o et R. 241-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que le gérant d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait pas être mis en redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Savoie ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Delmottre, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Bonhomme
Avocat(s) : SCP Boutet
LeChatDeGastonLagaffe
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12 juin 2021
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1 oct. 2013 à 16:54
1 oct. 2013 à 16:54
Bonjour,
Je pense d'abord que ceux qui font les questions et y répondent eux mêmes feraient mieux d'aller embêter leurs avocats (qui sont payés pour cela) au lieu d'emm... les bénévoles de ce forum. Vous voulez une réponse qui vous arrange, donc vous vous la faites.
Je pense que ceux qui font du copier coller feraient mieux de lire ce qu'ils collent.
Ces messages ne disent qu'une chose : "L'URSAFF n'a pas le droit de régler ce type de conflit devant un tribunal de commerce au moyen d'une procédure de redressement judiciaire". En aucun cas, il n'est dit que la personne n'est pas redevable de cet argent.
Dans les articles que vous avez copiés, tout cela se passe au tribunal de commerce où l'URSAFF demande l'application d'une procédure de redressement judiciaire. Tout cela ne concerne que des professionnels. Le seul jugement est donc "pas de redressement judiciaire".
Lorsque vous, à titre de particulier, empruntez de l'argent à une banque pour acheter une bagnole et que vous ne payez pas, la banque n'a pas le droit de vous mettre en redressement judiciaire pour récupérer son argent. Elle ne vous attaquera pas non plus au tribunal de commerce. Toutefois la banque dispose d'autres moyens pour récupérer son argent (ou alors je paie bêtement mes crédits depuis longtemps pour rien....).
Donc ce n'est pas contradictoire avec mon premier message qui dit que vous êtes redevable à titre personnel. Si l'URSAFF vous attaque devant un tribunal de commerce, vous pourrez sortir vos coupures de presse. Si l'URSAFF vous attaque devant un tribunal ayant compétence de juger un particulier, il faudra sortir les friskies.
C'est juste ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise....désolé
Je pense d'abord que ceux qui font les questions et y répondent eux mêmes feraient mieux d'aller embêter leurs avocats (qui sont payés pour cela) au lieu d'emm... les bénévoles de ce forum. Vous voulez une réponse qui vous arrange, donc vous vous la faites.
Je pense que ceux qui font du copier coller feraient mieux de lire ce qu'ils collent.
Ces messages ne disent qu'une chose : "L'URSAFF n'a pas le droit de régler ce type de conflit devant un tribunal de commerce au moyen d'une procédure de redressement judiciaire". En aucun cas, il n'est dit que la personne n'est pas redevable de cet argent.
Dans les articles que vous avez copiés, tout cela se passe au tribunal de commerce où l'URSAFF demande l'application d'une procédure de redressement judiciaire. Tout cela ne concerne que des professionnels. Le seul jugement est donc "pas de redressement judiciaire".
Lorsque vous, à titre de particulier, empruntez de l'argent à une banque pour acheter une bagnole et que vous ne payez pas, la banque n'a pas le droit de vous mettre en redressement judiciaire pour récupérer son argent. Elle ne vous attaquera pas non plus au tribunal de commerce. Toutefois la banque dispose d'autres moyens pour récupérer son argent (ou alors je paie bêtement mes crédits depuis longtemps pour rien....).
Donc ce n'est pas contradictoire avec mon premier message qui dit que vous êtes redevable à titre personnel. Si l'URSAFF vous attaque devant un tribunal de commerce, vous pourrez sortir vos coupures de presse. Si l'URSAFF vous attaque devant un tribunal ayant compétence de juger un particulier, il faudra sortir les friskies.
C'est juste ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise....désolé
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irenoux
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1 octobre 2013
1 oct. 2013 à 21:16
1 oct. 2013 à 21:16
Désolée de vous avoir dérangé et surtout emm...
Bien au contraire, justement je cherche juste à me renseigner et à comprendre !
Et surtout à savoir quels sont mes droits.
Je ne m'attendais pas à autant d'animosité.
C'est bien dommage.
Bonne soirée quand même.
Bien au contraire, justement je cherche juste à me renseigner et à comprendre !
Et surtout à savoir quels sont mes droits.
Je ne m'attendais pas à autant d'animosité.
C'est bien dommage.
Bonne soirée quand même.