Assurance-vie et succession

Résolu
eltonxavier Messages postés 5 Date d'inscription lundi 26 août 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 août 2013 - 26 août 2013 à 15:04
 roudoudou22 - 28 août 2013 à 12:44
la veille du décès de mon frère, celui-ci avait effectué un versement sur son assurance-vie.
lors de la déclaration de succession, j'ai mis le montant net du compte bancaire (versement sur assurance-vie déduit)
je reçois ce jour un redressement des impôts : ils me disent que les versements sur assurance-vie faits moins de trois mois avant le décès doivent être intégrés dans l'actif successoral.
est-ce vrai ?
merci de me répondre
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10 réponses

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 285
26 août 2013 à 18:26
ils me disent que les versements sur assurance-vie faits moins de trois mois avant le décès doivent être intégrés dans l'actif successoral.
Pouvez-vous préciser la base légale sur laquelle le redressement est fondé.
Cette précision doit apparaître dans la notification (référence au code général des impôts).
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Quel est le fondement juridique du rappel MENTIONNE dans la proposition de rectification

En d'autres termes quel est l'article du Code Général des Impôts sur lequel le service s'appuie pour asseoir son rappel ?
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eltonxavier Messages postés 5 Date d'inscription lundi 26 août 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 août 2013
27 août 2013 à 13:02
précisions :
le jeudi, mon frère signe un placement en assurance-vie
le vendredi, il décède
la banque passe en date du lundi l'ordre de placement signé le lundi

1 - l'inspecteur dit que le compte bancaire au jour du décès ne tenait pas compte du placement
le motif du redressement étant : écart sur le solde du compte bancaire
2 - la banque m'a fait une attestation disant que le montant du compte bancaire devait être diminué du placement
3 - par téléphone, l'inspecteur a rajouté que le placement en assurance-vie ayant eu lieu moins de trois mois avant le décès devait de toute façon être intégré dans la succession taxable
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eltonxavier Messages postés 5 Date d'inscription lundi 26 août 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 août 2013
27 août 2013 à 13:06
il s'agit de l'article 758 du CGI
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eltonxavier Messages postés 5 Date d'inscription lundi 26 août 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 août 2013
27 août 2013 à 13:07
rectification : la banque passe en date du lundi l'ordre de placement signé le jeudi
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 285
27 août 2013 à 13:12
par téléphone, l'inspecteur a rajouté que le placement en assurance-vie ayant eu lieu moins de trois mois avant le décès devait de toute façon être intégré dans la succession taxable
C'est très exactement sur cet aspect de la question que le bât blesse.
Sur quelle base juridique votre interlocuteur retient sa théorie d'un investissement dont l'antériorité est discutable ou discutée ou contestée, (on choisit).
En effet, lors de la liquidation d'une succession, au niveau des soldes des comptes bancaires du défunt, il est retenu deux notions :
1- quel était le solde au jour du décès ;
2- quels étaient les chèques établis avant le décès et non présentés à l'encaissement au jour du décès (chèques en "vadrouille" !);
3 - la différence EST le solde effectif du compte.
Niveau école primaire.
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Bonjour. Ce n'est pas exactement sur l'art 758 du CGI que se fonde votre Centre des impôts, art qui ne répond pas d'ailleurs à votre question, mais sur la jurisprudence de la Cour de cassation:
un contrat d'assurance- vie ^peut être qualifié de donation et être donc réintégré dans la succession, si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné, révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Cette règle vise, notamment , le cas où le contrat a été souscrit par une personne qui se sait condamnée car en l'espèce l'aléa qui caractérise le contrat d'assurance-vie n'existe pas.
Cour de cassation ch mixte N° 06-12-769 arrêt N° 261 du 21/12/2007
Cette règle peut également être appliquée dans le cas où le décès survient dans un court délai après la souscription du contrat ou le versement de la prime, sous réserve que les conditions de l'espèce aboutissent à l'inexistence de l'aléa.
Pour votre cas, dans l'ignorance des circonstances de l'espèce, on ne peut vous en dire plus.
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@ rio loco qui nous dit
"Ce n'est pas exactement sur l'art 758 du CGI que se fonde votre Centre des impôts, art qui ne répond pas d'ailleurs à votre question, mais sur la jurisprudence de la Cour de cassation"

Comment savez vous que ce n'est pas sur l'article 758 que se fonde le service ? Vous avez vu la proposition de rectification ?
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Bonjour. Par simple raisonnement logique et en connaissant bien entendu ce que dit cet article et la position de la doctrine fiscale...
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OK mais seule compte la motivation de la proposition de rectification. Quand un redressement est mal ou insuffisamment motivé, il ne peut être maintenu.
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Il est permis à tout un chacun de "rêver"...
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qu'est ce que vous voulez dire ?
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 285
27 août 2013 à 16:41
Par arrêt du 12 juin 2007, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 29 novembre 2007, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouin-Palat, avocat de l'administration fiscale ;
Des observations en réplique ont également été déposées par la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
Le rapport écrit de M. Falcone, conseiller, et l'avis écrit de M. Sarcelet, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2006), que Serge Z..., qui avait souscrit deux contrats d'assurance-vie en 1994 et 1995 et versé une somme totale de 16 500 000 francs, a, par avenant du 27 août 1996, désigné Mme X..., épouse Y..., comme seule bénéficiaire ; qu'il est décédé le 30 août 1996, laissant celle-ci comme légataire universelle ; qu'au cours du contrôle de la déclaration de succession de Serge Z..., l'administration fiscale a notifié un redressement à Mme Y... aux motifs que les versements effectués au titre des contrats d'assurance-vie constitueraient une donation indirecte ; qu'après rejet de sa réclamation, Mme Y... a assigné le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie pour obtenir le dégrèvement de l'imposition et des pénalités mises à sa charge ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer la procédure de redressement bien fondée et de rejeter ses demandes dirigées contre les avis de mise en recouvrement émis à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 894 du code civil qu'un acte juridique ne peut être qualifié de donation que s'il réunit les trois conditions suivantes : l'intention libérale de son auteur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et l'acceptation par le bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne, en ce qui concerne la troisième condition, à relever que l'acceptation d'une donation indirecte n'est pas soumise aux solennités requises à l'article 932 du code civil sans caractériser l'acceptation d'un quelconque donataire ; que dès lors la cour s'est prononcée par un motif inopérant, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard des articles 894 du code civil et 784 du code général des impôts ;
2°/ que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; que la souscription d'un contrat d'assurance-vie ne constitue pas une donation indirecte au profit du bénéficiaire, dès lors que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la durée du contrat, à défaut d'acceptation du bénéficiaire, exclut qu'il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l'article 894 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le souscripteur avait conservé jusqu'à son décès la faculté de modifier les clauses des contrats litigieux, ce dont il résultait que ces contrats étaient demeurés rachetables jusqu'au décès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé et de l'article 784 du code général des impôts, qu'elle a donc violés ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'acceptation d'une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l'attribution du bénéfice du contrat ;
Attendu, d'autre part, qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la cour d'appel, qui a retenu que Serge Z... qui se savait, depuis 1993, atteint d'un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez l'intéressé d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; qu'elle a exactement décidé que l'opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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eltonxavier Messages postés 5 Date d'inscription lundi 26 août 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 août 2013
27 août 2013 à 18:54
merci à tous d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes interrogations.
j'y vois maintenant beaucoup plus clair
je crois que je n'aurai d'autre choix que de régler le rappel de droits de succession

encore merci
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