Violation de vie prive
melyssa120617
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Modifié par BmV le 1/04/2013 à 16:13
Erga omnes Messages postés 488 Date d'inscription vendredi 25 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2016 - 3 avril 2013 à 21:11
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A voir également:
- Violation de vie prive
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nemrod18
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1 avril 2013 à 17:13
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Bonjour,
Des histoires de famille... pas sur un forum, SVP.
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1 avril 2013 à 20:24
1 avril 2013 à 20:24
Bonsoir,
Vous avez porté plainte.
Qu'en est il exactement de la suite donnée à votre plainte par le procureur de la république?
Vous avez porté plainte.
Qu'en est il exactement de la suite donnée à votre plainte par le procureur de la république?
maylin27
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Modifié par maylin27 le 2/04/2013 à 03:55
Modifié par maylin27 le 2/04/2013 à 03:55
Bonjour,
le fait d'avoir farfouillée dans une boite mail qui n'est pas la votre est une violation de la vie privée, ce qui fait que les éléments que vous avez "découvert" (on ne sait pas de quoi il s'agit pour vous répondre........) sont irrecevables car pas obtenus de façon légale.
Il vous faut trouver une autre piste et si vous souhaitez des conseils, il serait bon de nous dire clairement ce qu'il en est car les phrases du type :
ce n'est pas une histoire de famille, sur ce que j'ai vu, je ne suis pas seule a mettre fait escroquer par un ex ou par des amis,je veux juste des réponses a mes questions
ne nous aident pas !!!!!!!!!! on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit et comment il a procédé, de quelle somme il s'agit etc....et c'est toute la différence !!!!!
Vous etes sur un forum de droit ce qui demande d'exposer clairement un problème pour avoir une réponse fiable.
Cordialement
"la betise se cultive et certains ont la main verte !!!!"
le fait d'avoir farfouillée dans une boite mail qui n'est pas la votre est une violation de la vie privée, ce qui fait que les éléments que vous avez "découvert" (on ne sait pas de quoi il s'agit pour vous répondre........) sont irrecevables car pas obtenus de façon légale.
Il vous faut trouver une autre piste et si vous souhaitez des conseils, il serait bon de nous dire clairement ce qu'il en est car les phrases du type :
ce n'est pas une histoire de famille, sur ce que j'ai vu, je ne suis pas seule a mettre fait escroquer par un ex ou par des amis,je veux juste des réponses a mes questions
ne nous aident pas !!!!!!!!!! on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit et comment il a procédé, de quelle somme il s'agit etc....et c'est toute la différence !!!!!
Vous etes sur un forum de droit ce qui demande d'exposer clairement un problème pour avoir une réponse fiable.
Cordialement
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Erga omnes
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2 avril 2013 à 06:23
2 avril 2013 à 06:23
"ce qui fait que les éléments que vous avez "découvert" (on ne sait pas de quoi il s'agit pour vous répondre........) sont irrecevables car pas obtenus de façon légale. "
Non c'est faux. Tout preuve recueillie de facon illégale, par un particulier, est recevable devant une juridiction, à tout le moins pénale.
Il faudrait connaître ce qu'il est advenu de la plainte déposée pour escroquerie...Car quand je lis :
"J ai décider d'ecrire o procureur", alors qu'une plainte est déjà déposée...on enfonce des portes ouvertes
Non c'est faux. Tout preuve recueillie de facon illégale, par un particulier, est recevable devant une juridiction, à tout le moins pénale.
Il faudrait connaître ce qu'il est advenu de la plainte déposée pour escroquerie...Car quand je lis :
"J ai décider d'ecrire o procureur", alors qu'une plainte est déjà déposée...on enfonce des portes ouvertes
maylin27
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Modifié par maylin27 le 2/04/2013 à 09:43
Modifié par maylin27 le 2/04/2013 à 09:43
Bonjour Erga ommes,
Non c'est faux. Tout preuve recueillie de facon illégale, par un particulier, est recevable devant une juridiction, à tout le moins pénale
et pourtant .......
Le courrier électronique est un moyen de communication prépondérant. Couramment utilisé dans les cas de fraudes informatiques et l'échange de contenus illicites, son usage abusif, ou détourné, en fait un support important, permettant de matérialiser les preuve de faits ou actes de malveillance.
La preuve informatique et les SMS sont de plus en plus employés en justice.
Face à ce phénomène, le législateur et la jurisprudence ont fixé le contour de ces deux nouveaux moyens de preuve. La production d'un email ou d'un SMS en justice doit répondre à un strict formalisme de constatation de ces moyens de preuve particuliers.
A cet égard, l'article 1316-1 du Code civil est clair : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».
De plus, l'article 1316 du Code civil énonce : « La preuve littérale, ou principe écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».
Les limites
Une jurisprudence constante considère la loyauté comme une condition primordiale conditionnant la recevabilité de tout moyen de preuve (Cass. 3e civ., 15 janv. 1970).
Ainsi, les juges subordonnent, la recevabilité de la preuve au respect de règles et principes tel que le respect de la vie privée, le respect du secret des correspondances ou encore le respect des dispositions relatives aux données personnelles.
L'article 1er de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 dispose ainsi que : « Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci ».
C'est une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 27 janvier 2003 qui, pour la première fois, a consacré le principe du respect du secret des courriers électroniques (T. corr. Paris, 2 nov. 2000). Ainsi, au civil, la preuve obtenue illicitement au moyen d'une violation du secret des correspondances est jugée irrecevable par les juges et peut être sanctionné pénalement le cas échéant.
L'article 226-15 du Code pénal dispose que : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions ».
Par ailleurs, l'article323-1 alinéa 1er du Code pénal dispose que : « Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ».
En plus de ces sanctions pénales, la victime d'une atteinte à la vie privée peut obtenir de son auteur des dommages et intérêts.Outre la sanction pénale l'auteur de la violation de correspondance engendre une irrecevabilité de la preuve obtenue par violation du secret des correspondances. En effet, au civil, la preuve obtenue illicitement au moyen d'une violation du secret des correspondances est jugée irrecevable par les juges.La limite de fiabilité technique de la preuve par email ou SMS : l'e-mail produit à titre de preuve est rarement signé, ouvrant lieu à de nombreuses tactiques de négation d'en être à l'origine : non présence à son poste informatique à l'heure d'envoi du mail, autres personnes (époux, secrétaire, administrateur de réseau, tiers) ayant accès au mot de passe, ou mot de passe forcé par un usurpateur...etc
Les éléments permettant la recevabilité de la preuve en Justice des emails ou SMS
En matière pénale, la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que : « aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire » (Cass. crim., 13 oct. 2004).
Dans le cadre des procès en droit du travail, dans son célèbre arrêt Nikon, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que le respect de l'intimité de la vie privée du salarié interdit à l'employeur de prendre connaissance des emails personnels émis et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail (Cass. soc., 2 oct. 2001).
Le 17 mai 2005 la chambre sociale a limité ce principe général en jugeant que si « l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé », « sauf risque ou événement particulier » (Cass. soc., 17 mai 2005).
La chambre sociale vient encore de préciser, dans un arrêt du 23 mai 2007 que : « le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 NCPC dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicités » (Cass. soc., 23 mai 2007).
Enfin, s'agissant des SMS un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation vient de juger que l'utilisation d'un SMS comme mode de preuve est un procédé loyal recevable, par opposition à l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée effectuée à l'insu de son auteur, car ce dernier ne peut ignorer que les messages sont enregistrés par l'appareil récepteur (Cass. soc., 23 mai 2007).
Dans le cadre des procédures de divorce, la Cour de cassation a admis la preuve par emails en rejetant l'argument selon lequel la production de courriels constituerait une atteinte au secret des correspondances et à la vie privée dans la mesure où le conjoint s'en serait emparé sans le consentement de l'autre. Elle a donc exclu que les emails puissent constituer un mode de preuve illicite réalisant une ingérence disproportionnée dans la vie privée non justifiée par l'intérêt de l'époux demandeur au divorce (Cass. 1re civ., 18 mai 2005).
Encore plus récemment, la 1er chambre civile de la Cour de cassation vient de censurer un arrêt d'appel en jugeant, le 17 juin 2009, que : « en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; [et dès lors] ... le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude » (Civ. 1ère, 17 juin 2009).
Comme vous pouvez le constater, la preuve que peut constituer un e-Mail ou un SMS, doit, pour être recevable, revêtir un certain formalisme et obéir à des précautions d'usage dans sa collecte.
Le Groupe Indicia, spécialiste en enquêtes informatiques et recevabilité de la preuve, vous permet, grâce à sa maîtrise technique et juridique, de collecter efficacement les éléments de preuves informatiques et téléphoniques utiles à la défense de vos intérêts.
Source : Cabinet xxxxxx
Cordialement
"la betise se cultive et certains ont la main verte !!!!"
Non c'est faux. Tout preuve recueillie de facon illégale, par un particulier, est recevable devant une juridiction, à tout le moins pénale
et pourtant .......
Le courrier électronique est un moyen de communication prépondérant. Couramment utilisé dans les cas de fraudes informatiques et l'échange de contenus illicites, son usage abusif, ou détourné, en fait un support important, permettant de matérialiser les preuve de faits ou actes de malveillance.
La preuve informatique et les SMS sont de plus en plus employés en justice.
Face à ce phénomène, le législateur et la jurisprudence ont fixé le contour de ces deux nouveaux moyens de preuve. La production d'un email ou d'un SMS en justice doit répondre à un strict formalisme de constatation de ces moyens de preuve particuliers.
A cet égard, l'article 1316-1 du Code civil est clair : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».
De plus, l'article 1316 du Code civil énonce : « La preuve littérale, ou principe écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».
Les limites
Une jurisprudence constante considère la loyauté comme une condition primordiale conditionnant la recevabilité de tout moyen de preuve (Cass. 3e civ., 15 janv. 1970).
Ainsi, les juges subordonnent, la recevabilité de la preuve au respect de règles et principes tel que le respect de la vie privée, le respect du secret des correspondances ou encore le respect des dispositions relatives aux données personnelles.
L'article 1er de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 dispose ainsi que : « Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci ».
C'est une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 27 janvier 2003 qui, pour la première fois, a consacré le principe du respect du secret des courriers électroniques (T. corr. Paris, 2 nov. 2000). Ainsi, au civil, la preuve obtenue illicitement au moyen d'une violation du secret des correspondances est jugée irrecevable par les juges et peut être sanctionné pénalement le cas échéant.
L'article 226-15 du Code pénal dispose que : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions ».
Par ailleurs, l'article323-1 alinéa 1er du Code pénal dispose que : « Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ».
En plus de ces sanctions pénales, la victime d'une atteinte à la vie privée peut obtenir de son auteur des dommages et intérêts.Outre la sanction pénale l'auteur de la violation de correspondance engendre une irrecevabilité de la preuve obtenue par violation du secret des correspondances. En effet, au civil, la preuve obtenue illicitement au moyen d'une violation du secret des correspondances est jugée irrecevable par les juges.La limite de fiabilité technique de la preuve par email ou SMS : l'e-mail produit à titre de preuve est rarement signé, ouvrant lieu à de nombreuses tactiques de négation d'en être à l'origine : non présence à son poste informatique à l'heure d'envoi du mail, autres personnes (époux, secrétaire, administrateur de réseau, tiers) ayant accès au mot de passe, ou mot de passe forcé par un usurpateur...etc
Les éléments permettant la recevabilité de la preuve en Justice des emails ou SMS
En matière pénale, la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que : « aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire » (Cass. crim., 13 oct. 2004).
Dans le cadre des procès en droit du travail, dans son célèbre arrêt Nikon, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que le respect de l'intimité de la vie privée du salarié interdit à l'employeur de prendre connaissance des emails personnels émis et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail (Cass. soc., 2 oct. 2001).
Le 17 mai 2005 la chambre sociale a limité ce principe général en jugeant que si « l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé », « sauf risque ou événement particulier » (Cass. soc., 17 mai 2005).
La chambre sociale vient encore de préciser, dans un arrêt du 23 mai 2007 que : « le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 NCPC dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicités » (Cass. soc., 23 mai 2007).
Enfin, s'agissant des SMS un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation vient de juger que l'utilisation d'un SMS comme mode de preuve est un procédé loyal recevable, par opposition à l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée effectuée à l'insu de son auteur, car ce dernier ne peut ignorer que les messages sont enregistrés par l'appareil récepteur (Cass. soc., 23 mai 2007).
Dans le cadre des procédures de divorce, la Cour de cassation a admis la preuve par emails en rejetant l'argument selon lequel la production de courriels constituerait une atteinte au secret des correspondances et à la vie privée dans la mesure où le conjoint s'en serait emparé sans le consentement de l'autre. Elle a donc exclu que les emails puissent constituer un mode de preuve illicite réalisant une ingérence disproportionnée dans la vie privée non justifiée par l'intérêt de l'époux demandeur au divorce (Cass. 1re civ., 18 mai 2005).
Encore plus récemment, la 1er chambre civile de la Cour de cassation vient de censurer un arrêt d'appel en jugeant, le 17 juin 2009, que : « en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; [et dès lors] ... le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude » (Civ. 1ère, 17 juin 2009).
Comme vous pouvez le constater, la preuve que peut constituer un e-Mail ou un SMS, doit, pour être recevable, revêtir un certain formalisme et obéir à des précautions d'usage dans sa collecte.
Le Groupe Indicia, spécialiste en enquêtes informatiques et recevabilité de la preuve, vous permet, grâce à sa maîtrise technique et juridique, de collecter efficacement les éléments de preuves informatiques et téléphoniques utiles à la défense de vos intérêts.
Source : Cabinet xxxxxx
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2 avril 2013 à 17:48
2 avril 2013 à 17:48
Euh...vous avez compris au moins tout ce que vous avez "copié collé"??
A l'assertion : "ce qui fait que les éléments que vous avez "découvert" (on ne sait pas de quoi il s'agit pour vous répondre........) sont irrecevables car pas obtenus de façon légale. "
J'ai répondu : non c'est faux. Parce que ça l'est!
En matière pénale (et je l'ai précisé), l'administration de la preuve est libre. Donc même recueillie de façon illégale, la preuve sera recevable.
Votre exposé copié collé est quelque peu hors sujet, si tant est que l'on se situe bien niveau pénal.
C'est un simple rappel des règles en matière de preuve dans les différentes branches du droit.
A l'assertion : "ce qui fait que les éléments que vous avez "découvert" (on ne sait pas de quoi il s'agit pour vous répondre........) sont irrecevables car pas obtenus de façon légale. "
J'ai répondu : non c'est faux. Parce que ça l'est!
En matière pénale (et je l'ai précisé), l'administration de la preuve est libre. Donc même recueillie de façon illégale, la preuve sera recevable.
Votre exposé copié collé est quelque peu hors sujet, si tant est que l'on se situe bien niveau pénal.
C'est un simple rappel des règles en matière de preuve dans les différentes branches du droit.
maylin27
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Modifié par maylin27 le 2/04/2013 à 19:50
Modifié par maylin27 le 2/04/2013 à 19:50
merci de vous inquiéter de ce que je sais ou pas.....oui j'ai copié collé sur ce site car c'est un ami......qui l'a rédigé....
Effectivement c'est par le mail qu'elle a eu connaissance d'une évenutuelle escroquerie, et elle en a pris connaissance de facon illégale....
Mais si vous voulez avoir raison, je vous en laisse le plaisir...
Pour moi le sujet est clos...
Effectivement c'est par le mail qu'elle a eu connaissance d'une évenutuelle escroquerie, et elle en a pris connaissance de facon illégale....
Mais si vous voulez avoir raison, je vous en laisse le plaisir...
Pour moi le sujet est clos...
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3 avril 2013 à 21:11
3 avril 2013 à 21:11
Re maylin,
Loin de moi l'idée d'avoir raison à tout prix...
La preuve en matière pénale est un sujet complexe qui ne peut être maîtrisé que par des spécialistes.
Escroquerie, faux et usage...on est dans du pénal pur!
Et sans m'inquiéter de ce que vous savez ou pas, allez quand même jeter un oeil sur l'article 427 du cpp et la jurisprudence s'y rapportant. Ca vaut tout les discours du monde...
"Mais si vous voulez avoir raison, je vous en laisse le plaisir... "
Le plaisir pour moi est d'avoir débattu avec vous...dommage que le débat soit clos, si tôt!
Loin de moi l'idée d'avoir raison à tout prix...
La preuve en matière pénale est un sujet complexe qui ne peut être maîtrisé que par des spécialistes.
Escroquerie, faux et usage...on est dans du pénal pur!
Et sans m'inquiéter de ce que vous savez ou pas, allez quand même jeter un oeil sur l'article 427 du cpp et la jurisprudence s'y rapportant. Ca vaut tout les discours du monde...
"Mais si vous voulez avoir raison, je vous en laisse le plaisir... "
Le plaisir pour moi est d'avoir débattu avec vous...dommage que le débat soit clos, si tôt!
1 avril 2013 à 17:25