Réglement pour la ceinture de sécurité
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coquillette6922
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coquillette6922 Messages postés 25 Date d'inscription samedi 25 février 2012 Statut Membre Dernière intervention 13 janvier 2014 - 20 mars 2013 à 15:13
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A voir également:
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domdo76
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mercredi 2 juin 2010
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20 mars 2013 à 10:56
20 mars 2013 à 10:56
Bonjour
eh ! oui, c'est incroyable n'est-ce pas ?! s'ils veulent jouer avec leur vie, libres à eux !
CODE DE LA ROUTE
Article R412-1
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 IV Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-440 du 14 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Decret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 2003)
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1º Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2º Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3º En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4º Pour tout conducteur de taxi en service ;
5º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
eh ! oui, c'est incroyable n'est-ce pas ?! s'ils veulent jouer avec leur vie, libres à eux !
CODE DE LA ROUTE
Article R412-1
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 IV Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-440 du 14 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Decret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 2003)
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1º Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2º Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3º En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4º Pour tout conducteur de taxi en service ;
5º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
20 mars 2013 à 15:13