Assurances suite à suicide
Scheewa
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aie mac
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28 janv. 2013 à 20:24
28 janv. 2013 à 20:24
bonjour
pour savoir si un contrat d'assurance-vie a été souscrit, contactez l'AGIRA.
http://www.agira.asso.fr/
sans réponse de leur part, c'est qu'il n'existe pas de contrat.
pour savoir si un contrat d'assurance-vie a été souscrit, contactez l'AGIRA.
http://www.agira.asso.fr/
sans réponse de leur part, c'est qu'il n'existe pas de contrat.
Scheewa
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Modifié par Scheewa le 28/01/2013 à 20:40
Modifié par Scheewa le 28/01/2013 à 20:40
Oui il existe un contrat avec une extension aux accidents de la vie, mon soucis est que nous n avons pas retrouvé les conditions générales de l'assurance vie principale donc je ne sais pas ce qu il en est sur le suicide, d ou ma question est ce que l article de loi sur les indemnisations aprrès 2 ans est valables pour tous les contrats? c'est une assurance individuelle.
Article L132-7
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 16 décembre 2005
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré
Article L132-7
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 16 décembre 2005
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré