L'article L131-4 du CPC est-il un principe adéquat pour minorer

petit'souris Messages postés 26 Date d'inscription jeudi 18 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 4 avril 2013 - 20 déc. 2012 à 12:05
Ptifiloum Messages postés 495 Date d'inscription mercredi 2 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2015 - 5 janv. 2013 à 00:32
Bonjour,
"Attendu que, sur la liquidation d'une astreinte, il faut tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter"
Cet article de loi est-il un principe adéquat pour liquider une astreinte EN LA MINORANT, lorsqu'ensuite, une analyse de pièces probantes "versées aux débats" est utilisée par le juge du fond pour concrétiser ce principe (article L131-4 du CPC) en montrant que le débiteur a effectivement "rencontré des difficultés pour exécuter l'injonction"?
Merci de bien vouloir me répondre.
Petit'souris.
PS: cet article de loi constitue-t-il, alors, une base légale pour confirmer la liquidation de l'astreinte, EN LA MINORANT?
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6 réponses

petit'souris Messages postés 26 Date d'inscription jeudi 18 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 4 avril 2013 1
23 déc. 2012 à 09:34
Bonjour,
En tout cas, l'article 131-4 du CPC est un principe adéquat pour motiver la minoration de l'astreinte provisoire dont on confirme, en appel, la liquidation, dans la mesure ou on concrétise le fait que le comportement du débiteur a été sérieux et ou il a "rencontré des difficultés pour exécuter l'injonction" qui lui a été faite.
Petit'souris.
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Ptifiloum Messages postés 495 Date d'inscription mercredi 2 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2015 141
3 janv. 2013 à 15:49
Le principe est que la liquidation d'une astreinte doit obligatoirement être prononcée par le juge de l'exécution (article 35 de la loi du 9 juillet 1991) ou par exception par le juge qui l'a ordonnée s'il est toujours saisie de l'affaire ou s'il s'est expressément réservé ce droit.

Bref il me semble que ça exclue nécessairement toute mesure de médiation.

Bien cordialement.
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philaminte Messages postés 32 Date d'inscription lundi 8 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2014 1
3 janv. 2013 à 19:49
Bonjour,
Merci, ptifiloum pour votre réponse.
Cependant, dans l'arrêt contradictoire d'appel qui me concerne, il ne s'agit pas d'une liquidation d'astreinte mais d'une confirmation de liquidation d'astreinte provisoire avec minoration.
En effet, la liquidation d'astreinte à titre provisoire a déjà eu lieu, en 1ère instance: c'est le juge des référés qui a liquidé l'astreinte provisoire qu'il avait, fixée, au préalable et pour laquelle, il s'était réservé expressément le droit de la liquider!
En appel, le juge d'appel a confirmé cette liquidation d'astreinte à titre provisoire, mais en la minorant: je crois avoir compris qu'il a le pouvoir souverain de confirmer, ou infirmer ou encore, confirmer une astreinte dèjà liquidée en 1ère instance mais qu'il doit motiver cette décision!
C'est, me semble-t-il, ce qu'a fait le juge d'appel: il a confirmé, à titre provisoire la liquidation de l'astreinte déjà liquidée en 1ère instance ,mais en la minorant.
Il a motivé cette confirmation avec minoration par:
-un principa adéquat: l'article 131-4 du CPC, qu'il a concrétisé en précisant que les difficultés rencontrées par le débiteur pour exécuter l'injonction qui lui avait été adressée venaient de la vétusté et des défauts du support préexistant, cela motivé par l'examen de pièces du dossier du débiteur;
- un deuxième examen de pièces versées au débat montrant que, par contre, une autre partie des travaux de remise en état, n'était pas réalisée selon les règles de l'art;
-l'évocation des circonstances de la cause c'est-à-dire des circonstances de faits qui
forment le cadre du litige et qui ont été débattues tout au long de la procédure.
Ainsi, LE POUVOIR SOUVERAIN du JUGE D'APPEL DE CONFIRMER LA LIQUIDATION D'ASTREINTE à TITRE PROVISOIRE a été motivé et par l'article 131-4 concrétisé et par l'analyse des pièces probantes versées aux débats, avec le rappel des circonstances de la cause.
Pour ce qui est du montant lui-même, de l'astreinte provisoire minorée, le juge d'appel, comme tout juge du fond, a un POUVOIR DISCRETIONNAIRE.

Il me semble donc que la confirmation de la liquidation d'astreinte à titre provisoire a été bien motivée?
Merci de bien vouloir me répondre.
Philaminte.
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Ptifiloum Messages postés 495 Date d'inscription mercredi 2 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2015 141
3 janv. 2013 à 20:13
Y a-t-il eu une mesure de médiation en première instance au cours de laquelle les éléments en cause auraient été constatés?
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philaminte Messages postés 32 Date d'inscription lundi 8 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2014 1
4 janv. 2013 à 08:57
Bonjour ptifiloum,
Je ne comprends pas ce que vous entendez par"mesure de médiation"!
En 1ère instance, une astreinte fixée par le juge des référés avait été, par la suite, liquidée par ce même juge des référés qui s'en était réservé expressément la possibilité: c'était une ASTREINTE liquidée A TITRE PROVISOIRE.
En appel, le juge d'appel a CONFIRME CETTE LIQUIDATION D'ASTREINTE A TITRE PROVISOIRE, mais il l'a MINOREE, démontrant par l'analyse de pièces probantes,qu'une partie du bien immobilier à restaurer, l'avait été "correctement" malgré certaines difficultés dues à la vétusté de l'immeuble.
Déjà, en 1ère instance, les motivations reposaient sur l'examen de pièces probantes (expertises immobilières; constats d'huissier)
En appel, l'examen des pièces probantes du même type, est venu concrétiser et illustrer l'article 131-4 du CPC.
Il me semble donc bien que l'article 131-4, à savoir: "sur la liquidation de l'astreinte provisoire, pour son montant, il faut tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter", cet article de loi du CPC peut servir de base légale à la confirmation à titre provisoire de la liquidation de l'astreinte, mais en la minorant!
Quant aux "circonstances de la cause", elles désignent les FAITS DU LITIGE, autrement dit les circonstances de faits qui constituent le cadre du litige, et qui ont été débattues tout au long de la procédure, de 1ère instance et d'appel.
Alors, ne vous semble-t-il pas que cette CONFIRMATION DE L'ASTREINTE A TITRE PROVISOIRE, EN LA MINORANT, par le juge d'appel, est tout à fait bien motivée?
Merci de me répondre.
Philaminte.
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Ptifiloum Messages postés 495 Date d'inscription mercredi 2 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2015 141
4 janv. 2013 à 09:38
C'est sur le contenu de l'article que vous faites erreur, l'article 131-4 du code de procedure civile (CPC) porte exclusivement sur la médiation (tant dans sa redaction actuelle que dans la precedente qui date de 1996), d'autre part, l'article 131 ne comporte que deux alinéas et porte sur la conciliation.

Bref aucun de ces article ne porte sur l'astreinte.
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philaminte Messages postés 32 Date d'inscription lundi 8 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2014 1
4 janv. 2013 à 09:56
Bonjour Ptifiloum,
Je viens de me renseigner à nouveau, sur l'article131-4 du CPC: il s'agit bien de l'article 131-4 créé parOrdonnance numéro:2011-1895 du 19 décembre 2011, et il traite bien de la liquidation de l'astreinte à titre provisoire!
Cet article 131-4 duCPC du 19 décembre 2011, correspond à l'ancien article 36 du 9 juillet 1991 qui, lui aussi, traitait de la liquidation de l'astreinte à titre provisoire:"sur la liquidation de l'astreinte, pour son montant, il faut tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter".
Merci de me répondre.
Philaminte.
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Ptifiloum Messages postés 495 Date d'inscription mercredi 2 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2015 141
4 janv. 2013 à 10:40
Il ne s'agit donc pas de l'article 131-4 du CPC (Code de Procédure Civile) mais de l'article 131-4 du CPCE (Code des procédures civiles d'exécution) qui effectivement traite bien de l'astreinte.

Cet article dispose :
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.


Dans votre cas, le juge avait trois possibilités :

1/ Conserver l'astreinte provisoire dans son montant initial en considérant que vous n'y avez pas déféré sans motif.

2/ Minorer l'astreinte provisoire au regard des difficulté objective que vous avez rencontré (ce qui implique d'une part de démontrer des difficultés, et d'autre part que le juge considère que ces difficulté rendait difficile mais pas impossible la réalisation des objectifs que ce soit en tout ou partie). (Alinéa 1)

3/ supprimer l'astreinte provisoire considérant que l'inexécution provient d'une cause étrangère à celui qui y est obligé. (Alinéa 3).

Bref si vous avez démontré au juge que vous avez été confronté à des difficulté dans l'exécution, il est bien en droit de minorer l'astreinte lors de sa liquidation, il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du juge.

Je ne comprend pas la question, le juge à minoré l'astreinte ce qui est son droit, ou est le problème?

La notion de principe adéquat n'ayant rien de juridique je ne comprend pas la nature de la question.
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philaminte Messages postés 32 Date d'inscription lundi 8 octobre 2012 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2014 1
4 janv. 2013 à 11:51
Bonjour Ptifiloum,
merci pour les précisions que vous m'apportez:
-donc, l'article 131-4 que j'ai évoqué est celui du CPCE ( Code de Procédure civile d'Exécution);merci pour cette précision!
-par ailleurs, j'ai voulu dire que le Juge d'appel s'est référé à cet article pour confirmer la liquidation d'astreinte à titre provisoire, en appel, cette liquidation ayant eu lieu,déjà, en 1ère instance; mais pour justifier et sa confirmation et sa minoration, en appel, il a évoqué cet article de loi du CPCE et il l'a illustré par l'examen de pièces probantes du dossier du débiteur, examen dont il résultait qu'une partie de la remise en état du bien endommagé, avait été "correctement" exécutée compte tenu de difficultés dues à la qualité de vétusté du support et du revêtement préexistants, ce qui justifiait la MINORATION de l'astreinte provisoire, mais non sa suppression puisque d'autres pièces probantes versées aux débats ne permettaient pas de considérer qu'une autre partie du bien détérioré par le débiteur, aient été restaurée selon les règles de l'art , ni conformément à une Ordonnance de 1ère instance qui a, tout au long de la procédure, servi de référence.
Pour le montant de l'astreinte provisoire MINORE, je suis d'accord avec vous: sur cette somme elle-même, LE JUGE A UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE.
Mais, je pense toujours que le juge a eu raison de se référer, dans sa motivation, à cet article 131-4 du CPCE qui sert, à sa démonstration, en quelque sorte de "base légale" ou, du moins, de principe adéquat! Le reste de la justification étant constitué par l'examen de pièces probantes (PV de constats d'huissiers, rapports d'expertises immobilières,photos...)et par le rappel des "circonstances de la cause", autrement dit des FAITS DU LITIGE qui en forment le cadre et qui ont été débattuS entre les parties,tout au long des procédures de 1ère instance et d'appel.
Merci de me dire si vous êtes d'accord avec mon anaalyse;
Philaminte.
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Ptifiloum Messages postés 495 Date d'inscription mercredi 2 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2015 141
5 janv. 2013 à 00:32
Bien sur l'article 131-4 est le fondement juridique de la decision de la Cour et les pieces produites le fondement factuel.
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