Lettre derelance apret 18 ans
SAIDBS
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Gérard - 8 janv. 2013 à 17:24
Gérard - 8 janv. 2013 à 17:24
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2 réponses
Utilisateur anonyme
Modifié par melleinconnue le 7/12/2012 à 18:52
Modifié par melleinconnue le 7/12/2012 à 18:52
Bonsoir,
Je pense que vous ne leur devez plus rien.
Il faut distinguer deux choses : la forclusion et la prescription.
La première est la perte du droit d'agir en justice, le seconde la perte de la créance par le temps.
I - La forclusion de l'article L.311-37 du Code de la Consommation :
Le sociétés de crédit ont deux ans à compter du premier incident de paiement pour agir en justice et obtenir la condamnation du consommateur à payer le solde du crédit.
Passés ces deux ans, ce n'est pas que la créance n'existe plus, c'est que la société de crédit, ou la société de recouvrement, ne peuvent plus agir en justice.
Seul un accord leur permettrait d'obtenir paiement, ce qui explique leur insistance à faire signer une reconnaissance de dette.
En effet, une reconnaissance de dette "réveille" la créance dans le cadre de l'article 2044 du Code civil. Considérée comme le résultat d'une nouvelle transaction, le point de départ du délai repart au moment de la signature de la reconnaissance de dette et comme il ne s'agit plus à proprement parler d'un crédit, cette nouvelle dette n'est plus touchée par le délai de forclusion.
Il est donc particulièrement important de ne rien signer !
II - Le délai de prescription
Dans quelques dossiers, on a vu des sociétés de recouvrement réclamer le paiement de crédit dont certains dataient de... 1979 ! Or si l'ancien délai de prescription des crédits avant la réforme de 2008 était bien de 30 ans, le délai a été ramené à 5 ans par la réforme.
Mais vous pouvez aussi invoquer la prescription des commerçants (article L.110-4 du Code de Commerce) qui fixait à 10 ans la prescription, délai ramené à 5 ans par la réforme.
En espérant vous avoir aidé.
Je pense que vous ne leur devez plus rien.
Il faut distinguer deux choses : la forclusion et la prescription.
La première est la perte du droit d'agir en justice, le seconde la perte de la créance par le temps.
I - La forclusion de l'article L.311-37 du Code de la Consommation :
Le sociétés de crédit ont deux ans à compter du premier incident de paiement pour agir en justice et obtenir la condamnation du consommateur à payer le solde du crédit.
Passés ces deux ans, ce n'est pas que la créance n'existe plus, c'est que la société de crédit, ou la société de recouvrement, ne peuvent plus agir en justice.
Seul un accord leur permettrait d'obtenir paiement, ce qui explique leur insistance à faire signer une reconnaissance de dette.
En effet, une reconnaissance de dette "réveille" la créance dans le cadre de l'article 2044 du Code civil. Considérée comme le résultat d'une nouvelle transaction, le point de départ du délai repart au moment de la signature de la reconnaissance de dette et comme il ne s'agit plus à proprement parler d'un crédit, cette nouvelle dette n'est plus touchée par le délai de forclusion.
Il est donc particulièrement important de ne rien signer !
II - Le délai de prescription
Dans quelques dossiers, on a vu des sociétés de recouvrement réclamer le paiement de crédit dont certains dataient de... 1979 ! Or si l'ancien délai de prescription des crédits avant la réforme de 2008 était bien de 30 ans, le délai a été ramené à 5 ans par la réforme.
Mais vous pouvez aussi invoquer la prescription des commerçants (article L.110-4 du Code de Commerce) qui fixait à 10 ans la prescription, délai ramené à 5 ans par la réforme.
En espérant vous avoir aidé.
Quel fatras pseudo juridique !..
La nuance entre forclusion et prescription ce n'est pas cela !..
Il s'agit d'une différence qui tient au fait que la forclusion est un délai préfix donc non susceptible de suspension.
Alors que la prescription est susceptible de suspension et d'interruption.
Forclusion et prescription signifient extinction de la possibilité d'action en justice mais pas extinction de la créance !
C'est pour cela qu'une créance forclose peut continuer à figurer au FICP.
La dette subsiste !..
D'autre part vous omettez la prescription propre au jugement exécutoire (30 ans puis 10 ans) sans effet rétroactif bien sûr (2222 du Code civil)
Quant au 2044 du Code civil..il doit y avoir une erreur !...que vient il faire ici ?
Et puis le L 311-37 est décédé depuis quatre ans et demi...
De plus, la prescription des crédits entre professionnels et consommateurs a toujours été (avant juin 2008) de 10 ans sur la base du L 110-4 du Code de commerce mais pouvait se discuter sur cinq ans sur la base du Code civil (article 2277 ancien) ...
Trente ans cela s'appliquait aux prêts entre particuliers (article 2262 du code civil
"actions réelles et personnelles) devenu cinq ans (article 2224 "actions personnelles ou mobilières")
Mais d'où sortez vous tout ça ???
Il faudrait actualiser complétement votre texte.. que je crois d'ailleurs avoir déjà lu il y a peu et au sujet duquel j'avais fait quelques remarques qunat à sa véracité ..
Pour notre internaute :
forclusion : oui (article L311-52 du Code de la consommation) :
Mais à condition qu'il n'y ait pas un jugement rendu exécutoire ce qui prolongerait sa validité en termes de prescription jusqu'au 18.06.2018.
Pour le savoir demandez à Neuilly Ctx ou au greffe du tribunal d'instance du lieu auquel vous pouviez habiter au moment auquel l'ordonnance en injonction de payer à été rendue.
La nuance entre forclusion et prescription ce n'est pas cela !..
Il s'agit d'une différence qui tient au fait que la forclusion est un délai préfix donc non susceptible de suspension.
Alors que la prescription est susceptible de suspension et d'interruption.
Forclusion et prescription signifient extinction de la possibilité d'action en justice mais pas extinction de la créance !
C'est pour cela qu'une créance forclose peut continuer à figurer au FICP.
La dette subsiste !..
D'autre part vous omettez la prescription propre au jugement exécutoire (30 ans puis 10 ans) sans effet rétroactif bien sûr (2222 du Code civil)
Quant au 2044 du Code civil..il doit y avoir une erreur !...que vient il faire ici ?
Et puis le L 311-37 est décédé depuis quatre ans et demi...
De plus, la prescription des crédits entre professionnels et consommateurs a toujours été (avant juin 2008) de 10 ans sur la base du L 110-4 du Code de commerce mais pouvait se discuter sur cinq ans sur la base du Code civil (article 2277 ancien) ...
Trente ans cela s'appliquait aux prêts entre particuliers (article 2262 du code civil
"actions réelles et personnelles) devenu cinq ans (article 2224 "actions personnelles ou mobilières")
Mais d'où sortez vous tout ça ???
Il faudrait actualiser complétement votre texte.. que je crois d'ailleurs avoir déjà lu il y a peu et au sujet duquel j'avais fait quelques remarques qunat à sa véracité ..
Pour notre internaute :
forclusion : oui (article L311-52 du Code de la consommation) :
Mais à condition qu'il n'y ait pas un jugement rendu exécutoire ce qui prolongerait sa validité en termes de prescription jusqu'au 18.06.2018.
Pour le savoir demandez à Neuilly Ctx ou au greffe du tribunal d'instance du lieu auquel vous pouviez habiter au moment auquel l'ordonnance en injonction de payer à été rendue.