Augmentation des charges. Légal?
poulpi33
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Bonjour,
Je suis locataire d'un appartement à Bordeaux dans un immeuble de 5 logements.
Récemment, le propriétaire a entrepris des travaux suite à des problèmes d'évacuation des eaux vannes et eaux usées. Il aurait fait installé une station de relevage pour laquelle il aurait souscrit à un contrat de maintenance dont le coût s'élève à 750 €/an.
Le propriétaire nous a donc envoyé une lettre nous informant que les charges des locataires allaient augmenter suite à la souscription de ce contrat.
Mes questions sont les suivantes:
1) Ne trouvez-vous pas le montant de ce contrat élevé? Moi si! Dois-je demander une copie de ce contrat de maintenance?
2) Le propriétaire a-t-il le droit de répercuter le coût de contrat sur nos charges étant donné que ces travaux ont été réalisés, j'imagine, pour une question de normes?
Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais ravi!!
D'avance merci.
Je suis locataire d'un appartement à Bordeaux dans un immeuble de 5 logements.
Récemment, le propriétaire a entrepris des travaux suite à des problèmes d'évacuation des eaux vannes et eaux usées. Il aurait fait installé une station de relevage pour laquelle il aurait souscrit à un contrat de maintenance dont le coût s'élève à 750 €/an.
Le propriétaire nous a donc envoyé une lettre nous informant que les charges des locataires allaient augmenter suite à la souscription de ce contrat.
Mes questions sont les suivantes:
1) Ne trouvez-vous pas le montant de ce contrat élevé? Moi si! Dois-je demander une copie de ce contrat de maintenance?
2) Le propriétaire a-t-il le droit de répercuter le coût de contrat sur nos charges étant donné que ces travaux ont été réalisés, j'imagine, pour une question de normes?
Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais ravi!!
D'avance merci.
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3 réponses
Bonjour,
L'entretien des pompes de relevage des eaux usées n'est pas récupérable et reste a la charge du propriétaire. ( Cass civ 3° 27/05/2003.) Et si il conteste voici le texte .
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que les charges récupérables étaient limitativement énumérées, le Tribunal a retenu, à bon droit, que l'entretien des pompes de relevage des eaux usées ne figurait pas dans les prestations dont le coût est imputable aux locataires ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bailleur produisait des bons d'intervention signés par les occupants pour l'entretien de la ventilation mécanique contrôlée pour les exercices 1995, 1996 et 1998 mais non pour l'exercice 1997, le Tribunal a souverainement retenu que l'entretien de cette ventilation, pour cette année, ne pourrait être répercuté sur les locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Références :
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 12 octobre 2000
--------------------------------------------------------------------------
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 27 mai 2003, pourvoi n°01-12002
cordialement
"la betise se cultive et certains ont la main verte !!!!"
L'entretien des pompes de relevage des eaux usées n'est pas récupérable et reste a la charge du propriétaire. ( Cass civ 3° 27/05/2003.) Et si il conteste voici le texte .
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que les charges récupérables étaient limitativement énumérées, le Tribunal a retenu, à bon droit, que l'entretien des pompes de relevage des eaux usées ne figurait pas dans les prestations dont le coût est imputable aux locataires ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bailleur produisait des bons d'intervention signés par les occupants pour l'entretien de la ventilation mécanique contrôlée pour les exercices 1995, 1996 et 1998 mais non pour l'exercice 1997, le Tribunal a souverainement retenu que l'entretien de cette ventilation, pour cette année, ne pourrait être répercuté sur les locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Références :
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 12 octobre 2000
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Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 27 mai 2003, pourvoi n°01-12002
cordialement
"la betise se cultive et certains ont la main verte !!!!"