Elagage de branches du voisin
searunner
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18 sept. 2012 à 19:58
searunner - 20 sept. 2012 à 10:30
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A voir également:
- Elagage de branches du voisin
- Lettre de demande d'elagage mairie - Guide
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5 réponses
Bonsoir,
D'une manière générale, il y a une distance légale à respecter, conformément aux articles 671 à 674 du Code civil, l'arbre (le tronc) doit être planté au minimum à 2 m de distance de la limite séparative ; mais sous réserve de l'application des règlements particuliers et des usages locaux. Les dispositions du code civil n'étant que supplétives, il faut donc vous renseigner auprès de votre mairie ou d'un notaire, pour connaître l'existence d'usages locaux particuliers.
Autre particularité dans votre cas, les prescriptions de distance s'appliquent aux propriétés privés, mais pas à des arbres bordés par une voie publique, cependant il peut avoir des règles de visibilité à respecter.
Cependant, vous pouvez également vous prévaloir d'une gêne particulière, inhabituelle, constitutive d'un trouble de voisinage.
Rappelons, que c'est le propriétaire des arbres qui doit procéder à l'élagage de ces plantations, il a même été jugé qu'une absence d'élagage des arbres peut constituer un abus de droit.
Le droit de faire couper les branches s'applique aussi aux racines.
Amicalement votre,
D'une manière générale, il y a une distance légale à respecter, conformément aux articles 671 à 674 du Code civil, l'arbre (le tronc) doit être planté au minimum à 2 m de distance de la limite séparative ; mais sous réserve de l'application des règlements particuliers et des usages locaux. Les dispositions du code civil n'étant que supplétives, il faut donc vous renseigner auprès de votre mairie ou d'un notaire, pour connaître l'existence d'usages locaux particuliers.
Autre particularité dans votre cas, les prescriptions de distance s'appliquent aux propriétés privés, mais pas à des arbres bordés par une voie publique, cependant il peut avoir des règles de visibilité à respecter.
Cependant, vous pouvez également vous prévaloir d'une gêne particulière, inhabituelle, constitutive d'un trouble de voisinage.
Rappelons, que c'est le propriétaire des arbres qui doit procéder à l'élagage de ces plantations, il a même été jugé qu'une absence d'élagage des arbres peut constituer un abus de droit.
Le droit de faire couper les branches s'applique aussi aux racines.
Amicalement votre,
nemrod18
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18 sept. 2012 à 23:59
18 sept. 2012 à 23:59
Bonjour,
Qu'il il ait un chemin ou non, les branches des arbres du voisin ne doivent pas dépasser chez vous et vous êtes en droit de l'obliger (par voies judiciaires) à élaguer.
Qu'il il ait un chemin ou non, les branches des arbres du voisin ne doivent pas dépasser chez vous et vous êtes en droit de l'obliger (par voies judiciaires) à élaguer.
Merci pour votre réponse, mais ce n'est pas aussi simple que cela, malheureusement !...
Voir ci-dessous :
Question écrite n° 12397 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 04/03/2010 - page 489
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le cas où un arbre très haut appartenant à une propriété surplombe le terrain voisin, dont il est cependant séparé par la largeur d'un sentier communal. Dans cette hypothèse, il souhaiterait savoir si le propriétaire du terrain surplombé peut exiger l'élagage au même titre que si les deux terrains étaient effectivement mitoyens.
Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
publiée dans le JO Sénat du 15/04/2010 - page 947
La réglementation concernant les arbres est définie par les articles 670 à 673 du code civil. Les dispositions de l'article 673 précisent que, lorsque les branches d'un arbre surplombent le fonds du voisin, celui-ci peut obliger le propriétaire à les couper ou à les faire couper. Ce droit d'exiger que les branches soient coupées au niveau de la limite séparatrice des deux fonds est imprescriptible. L'article 673 susmentionné n'est pas applicable aux fonds séparés par une voie communale affectée à la circulation générale et ayant fait l'objet d'un classement dans le domaine public par délibération du conseil municipal. Les règles de plantation et d'élagage sont en effet déterminées à partir de la ligne séparatrice entre deux propriétés, et impliquent donc une condition de mitoyenneté. En revanche, les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de ladite voie. Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient de l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui comportent l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Toutefois, l'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue par l'article D. 161-24 du code rural que pour les chemins ruraux."
Voir ci-dessous :
Question écrite n° 12397 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 04/03/2010 - page 489
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le cas où un arbre très haut appartenant à une propriété surplombe le terrain voisin, dont il est cependant séparé par la largeur d'un sentier communal. Dans cette hypothèse, il souhaiterait savoir si le propriétaire du terrain surplombé peut exiger l'élagage au même titre que si les deux terrains étaient effectivement mitoyens.
Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
publiée dans le JO Sénat du 15/04/2010 - page 947
La réglementation concernant les arbres est définie par les articles 670 à 673 du code civil. Les dispositions de l'article 673 précisent que, lorsque les branches d'un arbre surplombent le fonds du voisin, celui-ci peut obliger le propriétaire à les couper ou à les faire couper. Ce droit d'exiger que les branches soient coupées au niveau de la limite séparatrice des deux fonds est imprescriptible. L'article 673 susmentionné n'est pas applicable aux fonds séparés par une voie communale affectée à la circulation générale et ayant fait l'objet d'un classement dans le domaine public par délibération du conseil municipal. Les règles de plantation et d'élagage sont en effet déterminées à partir de la ligne séparatrice entre deux propriétés, et impliquent donc une condition de mitoyenneté. En revanche, les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de ladite voie. Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient de l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui comportent l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Toutefois, l'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue par l'article D. 161-24 du code rural que pour les chemins ruraux."
searunner
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18 sept. 2012 à 23:08
18 sept. 2012 à 23:08
Merci pour votre réponse, mais cela ne résoud en rien mon problème.
Il s'agit bien ici de branches des arbres du fonds voisin, qui traversent un chemin communal, et qui viennent surplomber notre propriété.
Pouvons-nous obliger le propriétaire à les élaguer, ou le fait que les 2 terrains soient séparés par un chemin communal constitue-t'il un obstacle ?
Amicalement.
Il s'agit bien ici de branches des arbres du fonds voisin, qui traversent un chemin communal, et qui viennent surplomber notre propriété.
Pouvons-nous obliger le propriétaire à les élaguer, ou le fait que les 2 terrains soient séparés par un chemin communal constitue-t'il un obstacle ?
Amicalement.
Bonjour,
Code Civil article 673
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Tribunal d'Instance de votre lieu d'habitation.
Juste une question, Cela vous gêne tant que cela des branches d'arbre ?
Cordialement.
Code Civil article 673
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Tribunal d'Instance de votre lieu d'habitation.
Juste une question, Cela vous gêne tant que cela des branches d'arbre ?
Cordialement.
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aie mac
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Modifié par aie mac le 19/09/2012 à 23:28
Modifié par aie mac le 19/09/2012 à 23:28
bonjour
une réponse ministérielle n'est pas une jurisprudence...
et au pire, la combinaison des articles 544, 545 et 552cc vous permet de motiver auprès du juge la suppresion de l'empiètement que constituent ces branches.
une réponse ministérielle n'est pas une jurisprudence...
et au pire, la combinaison des articles 544, 545 et 552cc vous permet de motiver auprès du juge la suppresion de l'empiètement que constituent ces branches.