Bail verbal rural
joll
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lucini Messages postés 5135 Date d'inscription samedi 27 novembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 16 février 2023 - 14 août 2012 à 20:42
lucini Messages postés 5135 Date d'inscription samedi 27 novembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 16 février 2023 - 14 août 2012 à 20:42
A voir également:
- Bail verbal rural
- Bail de location pdf - Guide
- Bail meublé pdf - Guide
- Bail à nourriture - Guide
- Lacamo bail - Forum Louer un logement
- Modèle de lettre de résiliation de bail rural par le propriétaire - Guide
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Valenchantée
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14 août 2012 à 16:47
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Bonjour,
S'il n'a jamais payé de loyer, quelles sont les preuves que ces terres lui ont bien été louées ? les a-t-il exploitées ?
S'il n'a jamais payé de loyer, quelles sont les preuves que ces terres lui ont bien été louées ? les a-t-il exploitées ?
joll
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14 août 2012
14 août 2012 à 16:59
14 août 2012 à 16:59
En fait il a déclaré à la MSA qu'il exploitait ces terres et il parait que cela est suffisant !!
Valenchantée
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14 août 2012 à 17:12
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Je suppose que c'est ce qu'il vous dit ?!
Ce n'est pas ce que dit cet article : http://www.patrimoinorama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5112&Itemid=28
où vous trouverez un certain nombre d'informations, entre autres que le bail rural, même non verbal, implique quand même un minimum de règle, notamment qu'il ne peut être contracté qu'à titre onéreux ... autrement dit, si je ne dis pas de bêtise : pas de loyer, pas de bail !
Ce n'est pas ce que dit cet article : http://www.patrimoinorama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5112&Itemid=28
où vous trouverez un certain nombre d'informations, entre autres que le bail rural, même non verbal, implique quand même un minimum de règle, notamment qu'il ne peut être contracté qu'à titre onéreux ... autrement dit, si je ne dis pas de bêtise : pas de loyer, pas de bail !
Valenchantée
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14 août 2012 à 17:13
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D'ailleurs, je confirme : "Et, dans ce cas, l'article 1741 est formel : « le contrat de louage peut être résilié lorsque l'une des parties ne remplit pas ses engagements et entre autres, le défaut de paiement du loyer. »"
lucini
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14 août 2012 à 20:32
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Bonsoir,
Ne vous inqiétez pas trop.
L'article 595 alinéa 4 du code civil prévoit que l'usufrutier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural. La sanction est la nullité du bail à l'égard du nu-propriétaire qui peut invoquer celle-ci sans attendre la fin de l'usufruit.
En outre l'absence de paiement de loyer est un motif de résiliation du bail.
Ce fermier ne peut avoir aucune prétention.
Attention il ne faut pas que le fermier apporte la preuve par certaines circonstances que le nu-propriétaire a agréé postérieurement le bail ou qu'il a pu croire légitimement à la qualité de mandataire ou de propriétaire de l'usufrutier.
Quatorze ans (de 1998 à 2012) avant de réagir c'est un peu long...
Ne vous inqiétez pas trop.
L'article 595 alinéa 4 du code civil prévoit que l'usufrutier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural. La sanction est la nullité du bail à l'égard du nu-propriétaire qui peut invoquer celle-ci sans attendre la fin de l'usufruit.
En outre l'absence de paiement de loyer est un motif de résiliation du bail.
Ce fermier ne peut avoir aucune prétention.
Attention il ne faut pas que le fermier apporte la preuve par certaines circonstances que le nu-propriétaire a agréé postérieurement le bail ou qu'il a pu croire légitimement à la qualité de mandataire ou de propriétaire de l'usufrutier.
Quatorze ans (de 1998 à 2012) avant de réagir c'est un peu long...
lucini
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14 août 2012 à 20:42
14 août 2012 à 20:42
En tout état de cause, aucun accord tacite du nu-propriétaire ne saurait être invoqué valablement par le fermier en l'absence de tout élément probant.
L'accord ne peut être présumé.
Il appartient donc au preneur de prouver que le nu-propriétaire avait non seulement connaissance de bail, mais qu'il en avait totalement accepté sa conclusion par l'usufruitier et ce sans réserve.
le nu-propriétaire qui entend invoquer la nullité du bail doit agir sans trop tarder, son action se prescrivant par cinq ans.
Ce délai de prescription ne court évidemment qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance du bail. Mais il peut-être difficile, tant pour le nu-propriétaire lui-même que pour le preneur, de rapporter la preuve de cette date.
Prenez contact avec un avocat pour trouver une sortie à votre litige
Bon courage cordialement
L'accord ne peut être présumé.
Il appartient donc au preneur de prouver que le nu-propriétaire avait non seulement connaissance de bail, mais qu'il en avait totalement accepté sa conclusion par l'usufruitier et ce sans réserve.
le nu-propriétaire qui entend invoquer la nullité du bail doit agir sans trop tarder, son action se prescrivant par cinq ans.
Ce délai de prescription ne court évidemment qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance du bail. Mais il peut-être difficile, tant pour le nu-propriétaire lui-même que pour le preneur, de rapporter la preuve de cette date.
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Bon courage cordialement