Délai (Syndic)
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Paris...
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Modifié par Paris... le 12/08/2012 à 14:09
lucini Messages postés 5135 Date d'inscription samedi 27 novembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 16 février 2023 - 12 août 2012 à 20:34
lucini Messages postés 5135 Date d'inscription samedi 27 novembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 16 février 2023 - 12 août 2012 à 20:34
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lucini
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12 août 2012 à 19:15
12 août 2012 à 19:15
Bonjour,
En droit, l'article 16-1, ("Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.",) pris à la lettre, confère au syndic une mission particulière et hors de son mandat de syndic. Les fonds ne devraient pas être versés au compte du syndicat.
Dans la pratique, ils sont versés au compte du syndicat.
Le syndic a l'obligation de les reverser sans délai aux copropriétaires selon la décision de l'AG et du réglement de copropriété .
Le produit de la vente des parties communes est réparti suivant la grille de répartition précédent cette vente.
Si les fonds sont affectés à la constitution d'une provision sur travaux, le syndic les conserve mais il doit tout à la fois :
1) porter au crédit de chaque copropriétaire sa quote-part
2) effectuer un appel de fonds pour la constitution de la provision
3) effectuer le placement des fonds sur un livret A ou autre mode de placement.
L'opération 1) vaut répartition conforme aux prescriptions de l'article 16-1.
Et bien sur les opérations 1 et 2 doivent être effectuées avec la même clé de répartition.
En droit, l'article 16-1, ("Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.",) pris à la lettre, confère au syndic une mission particulière et hors de son mandat de syndic. Les fonds ne devraient pas être versés au compte du syndicat.
Dans la pratique, ils sont versés au compte du syndicat.
Le syndic a l'obligation de les reverser sans délai aux copropriétaires selon la décision de l'AG et du réglement de copropriété .
Le produit de la vente des parties communes est réparti suivant la grille de répartition précédent cette vente.
Si les fonds sont affectés à la constitution d'une provision sur travaux, le syndic les conserve mais il doit tout à la fois :
1) porter au crédit de chaque copropriétaire sa quote-part
2) effectuer un appel de fonds pour la constitution de la provision
3) effectuer le placement des fonds sur un livret A ou autre mode de placement.
L'opération 1) vaut répartition conforme aux prescriptions de l'article 16-1.
Et bien sur les opérations 1 et 2 doivent être effectuées avec la même clé de répartition.
lucini
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16 février 2023
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12 août 2012 à 20:34
12 août 2012 à 20:34
Bonsoir Paris...
de rien, à une prochaine fois.
Lors de la vente de partie commune, le syndicat n'a eu, à aucun moment, de la qualité de créancier.
Le traitement comptable est imposé par l'article L 16-1 :
« Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
« La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot. »
Le syndic se limite à manier des fonds revenant à des copropriétaires dans les conditions imposées par l'article L 16-1.
Après l'encaissement des fonds du Notaire le syndic doit immédiatement passer les écritures.
Il enregistre la remise du chèque au débit du compte de la banque du syndicat (512)
La contrepartie de ce débit est l'enregistrement des sommes revenant aux cinq autres copropriétaires au crédit des comptes 450-2, 450-3, 450-4, 450-5 et 450-6.
Cet enregistrement constate la créance de chacun des copropriétaires sur le syndicat détenteur des fonds (aux lieu et place du syndic).
Cordialement
de rien, à une prochaine fois.
Lors de la vente de partie commune, le syndicat n'a eu, à aucun moment, de la qualité de créancier.
Le traitement comptable est imposé par l'article L 16-1 :
« Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
« La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot. »
Le syndic se limite à manier des fonds revenant à des copropriétaires dans les conditions imposées par l'article L 16-1.
Après l'encaissement des fonds du Notaire le syndic doit immédiatement passer les écritures.
Il enregistre la remise du chèque au débit du compte de la banque du syndicat (512)
La contrepartie de ce débit est l'enregistrement des sommes revenant aux cinq autres copropriétaires au crédit des comptes 450-2, 450-3, 450-4, 450-5 et 450-6.
Cet enregistrement constate la créance de chacun des copropriétaires sur le syndicat détenteur des fonds (aux lieu et place du syndic).
Cordialement
12 août 2012 à 20:04
Bonsoir lucini.