Prélèvement abusif

clientexaspéré - 13 juin 2012 à 10:03
 Gérard. - 13 juin 2012 à 11:31
Bonjour,

je me permets ce message car depuis plusieurs mois nous rencontrons un sérieux problème avec un opérateur de téléphonie mobile.

En effet, mon mari et moi étions tous deux clients chez eux, pour ma part j'y suis restée, mais mon mari a résilié son abonnement en janvier 2012. Jusque là aucun problème. Sauf qu'en mars nous avons eu la désagréable surprise de constater que notre compte allait être débité de la somme correspondant à l'ancien forfait de mon mari! Appel au service client, réponse bateau ("bug informatique, désolé, ça ne se reproduira pas, on vous rembourse etc."). Nous sommes remboursés quelques temps après. Et en avril: rebelote! Et là hier nous avons de nouveau reçu la facture précédant le prélèvement de mai! Je précise que nous ne pouvons pas faire opposition étant donné que je suis encore cliente chez eux, donc prélevée (mais là à juste titre).

Il est tout de même incroyable d'être prélevé d'une somme ne correspondant à rien! C'est purement abusif!
Que pouvons-nous faire?

En vous remerciant par avance de vos réponses.

1 réponse

Vous pouvez utiliser pour vptre opposition l'article L 133-25 I du Code monétaire et financier :

Article L133-25
(créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 )
"I. Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.

A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.

II. Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.

III. Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.

IV. Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée."
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