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2 réponses
Bonjour,
avec mon ami google : différence résolution et resiliation d'un contrat :
La différence entre la "résolution" et la "résiliation", tient à leurs effets respectifs. Quand le juge prononce la "résolution" d'un contrat, les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites en exécution de la convention depuis la signature du contrat. En revanche, la "résiliation" porte essentiellement sur des contrats à exécution successive (contrat de travail, contrat d'assurance, contrat de bail). À moins qu'elle n'intervienne avant tout commencement d'exécution, les effets de la mise à néant des obligations déjà exécutées ne peuvent remonter rétroactivement, à la date à laquelle les parties ont échangé leurs consentements. L'action en résiliation, qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l'application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister (3e chambre civile 20 janvier 2010, pourvoi n°09-65272, BICC n°724 du 15 juin 2015 et Legifrance).
cordialement
avec mon ami google : différence résolution et resiliation d'un contrat :
La différence entre la "résolution" et la "résiliation", tient à leurs effets respectifs. Quand le juge prononce la "résolution" d'un contrat, les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites en exécution de la convention depuis la signature du contrat. En revanche, la "résiliation" porte essentiellement sur des contrats à exécution successive (contrat de travail, contrat d'assurance, contrat de bail). À moins qu'elle n'intervienne avant tout commencement d'exécution, les effets de la mise à néant des obligations déjà exécutées ne peuvent remonter rétroactivement, à la date à laquelle les parties ont échangé leurs consentements. L'action en résiliation, qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l'application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister (3e chambre civile 20 janvier 2010, pourvoi n°09-65272, BICC n°724 du 15 juin 2015 et Legifrance).
cordialement
KikoEljay
Merci