Augmentation de la surface constructible
zaza
-
9 avril 2012 à 13:47
^^Marie^^ Messages postés 113901 Date d'inscription mardi 6 septembre 2005 Statut Membre Dernière intervention 28 août 2020 - 9 avril 2012 à 14:00
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kikifather
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9 avril 2012 à 13:55
9 avril 2012 à 13:55
Bjr
Chaque commune a le droit de décider de l'application ou non de l'augmentation de surface constructible.
Allez au service urbanisme de votre mairie pour le savoir.
Sachant qu'il peut y avoir d'autres contraintes qui empêcheraient l'application dans votre cas particulier (recul par rapport au voisinage, vue, .....etc)
Chaque commune a le droit de décider de l'application ou non de l'augmentation de surface constructible.
Allez au service urbanisme de votre mairie pour le savoir.
Sachant qu'il peut y avoir d'autres contraintes qui empêcheraient l'application dans votre cas particulier (recul par rapport au voisinage, vue, .....etc)
^^Marie^^
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9 avril 2012 à 14:00
9 avril 2012 à 14:00
Bonjour
Cette majoration de la surface constructible dépendra de la décision prise ou non par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme :
si, avant le 21 mars 2012, une délibération a été prise pour désigner les zones où un dépassement de 20 % de la surface constructible est autorisé, le dépassement de 30 % ne s'appliquera pas (article L. 123-1-11 al. 6 du Code de la construction) ;
si, neuf mois après de la promulgation de cette loi, soit d'ici le 21 décembre 2012, aucune décision n'est prise, le dépassement de 30 % sera possible sur tout le territoire de la commune (en dehors des cas énumérés ci-après) ;
si, dans les six mois de la promulgation de cette loi, soit d'ici le 21 septembre 2012, une note d'information est présentée au sujet des conséquences de la majoration de 30 %, les administrés auront un mois pour formuler leurs observations à ce sujet . À l'issue de cette consultation une synthèse sera présentée et la majoration de 30 % deviendra possible huit jours après la séance de présentation de cette synthèse ou, au plus tard, à compter du 21 décembre 2012 (L. 123-1-11-1 II du Code de la construction).
Cette majoration de la surface constructible ne sera pas possible (L. 123-1-11-1 I du Code de la construction) :
dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit ;
dans les secteurs sauvegardés ;
en cas de modification d'une servitude d'utilité publique ou de dérogation aux dispositions des lois montagne et littoral.
Il faut enfin noter qu'à tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pourra adopter une délibération mettant fin à l'application de la majoration (L. 123-1-11-1 III, al. 2 du Code de la construction).
++++
Cette majoration de la surface constructible dépendra de la décision prise ou non par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme :
si, avant le 21 mars 2012, une délibération a été prise pour désigner les zones où un dépassement de 20 % de la surface constructible est autorisé, le dépassement de 30 % ne s'appliquera pas (article L. 123-1-11 al. 6 du Code de la construction) ;
si, neuf mois après de la promulgation de cette loi, soit d'ici le 21 décembre 2012, aucune décision n'est prise, le dépassement de 30 % sera possible sur tout le territoire de la commune (en dehors des cas énumérés ci-après) ;
si, dans les six mois de la promulgation de cette loi, soit d'ici le 21 septembre 2012, une note d'information est présentée au sujet des conséquences de la majoration de 30 %, les administrés auront un mois pour formuler leurs observations à ce sujet . À l'issue de cette consultation une synthèse sera présentée et la majoration de 30 % deviendra possible huit jours après la séance de présentation de cette synthèse ou, au plus tard, à compter du 21 décembre 2012 (L. 123-1-11-1 II du Code de la construction).
Cette majoration de la surface constructible ne sera pas possible (L. 123-1-11-1 I du Code de la construction) :
dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit ;
dans les secteurs sauvegardés ;
en cas de modification d'une servitude d'utilité publique ou de dérogation aux dispositions des lois montagne et littoral.
Il faut enfin noter qu'à tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pourra adopter une délibération mettant fin à l'application de la majoration (L. 123-1-11-1 III, al. 2 du Code de la construction).
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