Portefeuille Titres valeur et nue propriete
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Bernar65 -
Bernar65 -
Bonjour,
Mon mari est décédé en 2007 me laissant la nue propriété d'un compte titre de 600k€
Nous étions mariés sous le régime de la séparation et ses enfants d'un premier lit sont nus propriétaires.
Les choses ne se passant pas bien entre nous, personne ne peut et n'a touché au portefeuille (Action) depuis 2007, il a évidement fortement baissé et est maintenant à 500K.
Leur avocat m'indique que je suis responsable et que je devrais laissé après mon décé (ou me héritiers devront payer) un portefeuille de 600k.
Est ce vrai alors que je n'ai rien modifié sur le portefeuille (faute d'un accord de leur part) ?
et que ce passe t'il si quand je décède le portefeuille fait 800k mes héritiers rendront 600 ou tout (800k) ?
merci 'avance de votre aide
Mon mari est décédé en 2007 me laissant la nue propriété d'un compte titre de 600k€
Nous étions mariés sous le régime de la séparation et ses enfants d'un premier lit sont nus propriétaires.
Les choses ne se passant pas bien entre nous, personne ne peut et n'a touché au portefeuille (Action) depuis 2007, il a évidement fortement baissé et est maintenant à 500K.
Leur avocat m'indique que je suis responsable et que je devrais laissé après mon décé (ou me héritiers devront payer) un portefeuille de 600k.
Est ce vrai alors que je n'ai rien modifié sur le portefeuille (faute d'un accord de leur part) ?
et que ce passe t'il si quand je décède le portefeuille fait 800k mes héritiers rendront 600 ou tout (800k) ?
merci 'avance de votre aide
A voir également:
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- Valeur vénale - Guide
- Droit d'usage et d'habitation a titre gratuit - Guide
- Labour en limite de propriété - Forum Voisinage
- Construction 3m limite propriété - Forum Voisinage
- Non respect de la limite de 3 M entre 2 constructions - Forum Voisinage
1 réponse
Bonjour,
Oui, en l'espèce, l'avocat a raison :
"[L'usufruitier] à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. (Art 587 C. Civ.)
Et si vous laissez un portefeuille avec de la plus-value :
"l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée." (Art 599 C. Civ.)
Par contre, quand vous dites que personne ne peut toucher au portefeuille, non. Il serait quand même curieux que vous soyez responsable d'une moins-value sans avoir la capacité de gestion.
Si, juridiquement, le portefeuille est au nom du nu-propriétaire et de l'usufruitier, en pratique, ce dernier va seul le gérer. Pour la Cour de cassation (arrêt du 12 novembre 1998), le portefeuille constitue une universalité et l'arbitrage de valeurs le composant est considéré non comme un acte de disposition nécessitant l'autorisation du nu-propriétaire mais comme un acte d'administration.
L'usufruitier ne peut pour autant disposer seul des titres qu'à condition de réinvestir le montant de la cession dans de nouvelles valeurs, autrement dit, "d'en conserver la substance" (Art 578 C. Civ.).
Donc, vous avez la capacité à gérer ce compte titres mais bon, vous le savez mieux que moi, le vrai souci, c'est la mésentente.
Et là, je ne peux rien pour vous...
Cordialement.
Oui, en l'espèce, l'avocat a raison :
"[L'usufruitier] à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. (Art 587 C. Civ.)
Et si vous laissez un portefeuille avec de la plus-value :
"l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée." (Art 599 C. Civ.)
Par contre, quand vous dites que personne ne peut toucher au portefeuille, non. Il serait quand même curieux que vous soyez responsable d'une moins-value sans avoir la capacité de gestion.
Si, juridiquement, le portefeuille est au nom du nu-propriétaire et de l'usufruitier, en pratique, ce dernier va seul le gérer. Pour la Cour de cassation (arrêt du 12 novembre 1998), le portefeuille constitue une universalité et l'arbitrage de valeurs le composant est considéré non comme un acte de disposition nécessitant l'autorisation du nu-propriétaire mais comme un acte d'administration.
L'usufruitier ne peut pour autant disposer seul des titres qu'à condition de réinvestir le montant de la cession dans de nouvelles valeurs, autrement dit, "d'en conserver la substance" (Art 578 C. Civ.).
Donc, vous avez la capacité à gérer ce compte titres mais bon, vous le savez mieux que moi, le vrai souci, c'est la mésentente.
Et là, je ne peux rien pour vous...
Cordialement.