Fraude cb, code monétaire, L132-3 abrogé ????

jack17 Messages postés 2 Date d'inscription lundi 27 février 2012 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2012 - 27 févr. 2012 à 07:34
 Gérard - 27 févr. 2012 à 11:02
Bonjour,

souvent quand il y a fraude par cb, comme réponse on dit de marquer l'article 132-3 et d'autres articles pour faire plier la banque et obtenir le remboursement

mais, en allant sur ce site

(en vigueur au 27 février 2012)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072026/2012-02-27/

il n'y sont plus, car abrogés depuis le 1 novembre 2009

(en vigueur au 31 octobre 2009)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072026/2009-10-31/

ça veut dire quoi? on ne peut plus les utiliser? alors pourquoi dans vos réponses qui datent de 2010/2011/2012 vous les mentionnez toujours? les banques ne les refusent pas sous pretexte qu'ils n'existent plus depuis le 1 novembre 2009? quels sont les articles qui les remplacent (ceux de la liste plus bas)? si la banque dit qu'ils sont abrogés quoi répondre?

autre exemple, une jurisprudence qui date du 21 septembre 2010
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022856198/
la cour de de cassation/chambre commerciale a utilisé l'article L132-3 qui est sensé être abrogé depuis le 1 novembre 2009


je ne comprends pas bien, qqun peut m'expliquer, parce que là je commence à avoir peur tout d'un coup si on est plus du tout protegé ^^''''''''''''''

merci d'avance ^^

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je pose cette question parce qu'avec les articles suivants, on était très bien protegé

L132-3
-"plafond de 150€ max restant à payer"
-"compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte" do,c déclaration des que -opposition apres "découverte" du vol/perte et pas forcément 2 jours max suivant vol/perte

L132-4
-pas responsable si contrefaçon de la carte, ...

L132-5
-remboursement des frais (je parle des frais pas de la franchise de 150€)

L132-6
-70 jours pour faire une reclamation d'un paiement contesté

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Article L132-3

Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003.

Article L132-4

La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.

De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.

Article L132-5

En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés.

Article L132-6

Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée.
A voir également:

3 réponses

Abrogés "en catimini" n'importe quoi !

Ces articles ont été abrogés par une ordonnance (second texte ayant sa place dans la hiérarchie des normes, donc ayant comme unique signataire notre Président de la République).

Ce texte a été publié le 02.07.2009 (plus de deux ans et demi quand même !) et a été appliqué à compter du 01.11.2009.

Quand aux deux articles essentiels en matière de cartes il s'agit des articles L 133-18 et L 133-19.

En plus "article L 311-18 et suivants" : c'est L 311.1 et tout une longue série, plus des séries de L 522et L 523......

Quant aux décisions de la Cour de cassation qui ignorent le droit, j'en ai déjà lu de bonnes mais celle-ci !

Cette ordonnance rempli quand même 30 pages sur Légifrance et je pense que le hauts magistrats l'on lue !

Nous sommes plusieurs sur ce forum a posséder parfaitement ce texte.
Hein .... Lelfe, Marquis, Germain ....et d'autres ....!
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fanchb29 Messages postés 3071 Date d'inscription jeudi 19 août 2010 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2021 1 244
27 févr. 2012 à 10:37
J'indique que quand la cour de cassation rends une décision, elle tient compte des textes en vigueur au moment des faits.

Si entre la date des faits jugés et la date de la décision rendue, il y a une évolution législative, la cour se basera sur les textes en vigueur au moment des faits jugés, et non de l'évolution législative...

Quand à savoir si beaucoup connaissent l'ordonnance en question, on peut légitimement s'interrogé à ce sujet vu que plusieurs références sur le thème parlent toujours des articles abrogés :
https://droit-finances.commentcamarche.com/patrimoine/guide-patrimoine/851-fraude-a-la-carte-bancaire-qui-est-responsable/
Et les fiches concernées sur service-publique.fr ont été mises à jour en début d'année...
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Ce n'est pas parce que certains l'ignorent que d'autres ne les connaissent pas !
Je crois que lorsque l'on n'est pas "dans la partie" on ne conseille pas
.
C'est pour cela que nous ne vous aventurons que peu dans la rubrique "automobile" par exemple !...

Ce que je vous reproche c'est le jugement "modification législative en catimini'"
tenez vous informé(e) ...c'est tout simple.

Avant de citer un texte il faut aller voir s'il existe toujours et avec internet c'est instantané.
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fanchb29 Messages postés 3071 Date d'inscription jeudi 19 août 2010 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2021 1 244
27 févr. 2012 à 08:41
Bonjour,

Les articles en question ont été "remplacé" pour partie par les articles L133-18 et suivants qui sont à mon sens moins complets que les anciens.

Pourquoi plusieurs d'entre nous continuent a utilisé les anciennes références ?

Car comme d'habitude avec les modifications législatives incessantes, personne n'est vraiment mis au courant des changements opérés.

Ni les juristes, ni les bénévoles de ce site, ni non plus les professionnels du secteur qui gardent en tête les textes en place depuis plus longtemps et abrogés un peu en catimini...

La cour de cassation (comme tous les tribunaux) se base dans son jugement sur l'état du droit au moment des faits, et ne tient donc pas compte des modifications législatives sur le sujet entre le moment de l'infraction et le jour où elle rends son jugement.

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jack17 Messages postés 2 Date d'inscription lundi 27 février 2012 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2012
27 févr. 2012 à 09:26
merci pour votre réponse ^^
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