Prise d'empreinte adn
mcz
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nemrod18 Messages postés 28022 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
nemrod18 Messages postés 28022 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
mon fils de 16 ans s'est fait arrêter par des policiers en civil car il fumait une cigarette de type artisanal contenant du canabis. Comme il possédait 2gr de résine il a été conduit au poste de police. Pendant le temps qu'il a passé au poste, il a fait l'objet d'une prise d'empreinte ADN. Je voudrais savoir s'ils en avaient le droit, car je trouve le délit vraiment mineur pour justifier son insertion dans un fichier normalement destiné au grand malfaiteur je crois. Je trouve cela totalement abusif.
Merci à tout ceux qui voudront bien m'éclairer sur le sujet.
mon fils de 16 ans s'est fait arrêter par des policiers en civil car il fumait une cigarette de type artisanal contenant du canabis. Comme il possédait 2gr de résine il a été conduit au poste de police. Pendant le temps qu'il a passé au poste, il a fait l'objet d'une prise d'empreinte ADN. Je voudrais savoir s'ils en avaient le droit, car je trouve le délit vraiment mineur pour justifier son insertion dans un fichier normalement destiné au grand malfaiteur je crois. Je trouve cela totalement abusif.
Merci à tout ceux qui voudront bien m'éclairer sur le sujet.
2 réponses
Bonsoir,
Comme on dit, les bras m'en tombent ma bonne dame....
1 joint, + 2 gr de résine = délit mineur.
Il ne lui manque que la KALACH.
Ca promet pour l'avenir.
Comme on dit, les bras m'en tombent ma bonne dame....
1 joint, + 2 gr de résine = délit mineur.
Il ne lui manque que la KALACH.
Ca promet pour l'avenir.
Bonjour
Lisez ceci.
Sur le fondement de l'article 706-54 du code pénal, les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices « graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 » sont conservées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
Un décret en Conseil d'Etat a précisé notamment la durée de conservation des informations enregistrées.
Il s'agit d'une durée fixe pour les résultats concernant les personnes condamnées ou suspectées, d'une durée variable en cas de recherche des causes de la mort ou de disparition : la durée est en principe de 40 ans ! (CPP, art. R. 53-14, al. 1er).
Ainsi, une personne simplement suspectée peut être inscrite dans ce fichier : cela veut dire qu'il suffit que l'on considère suspect n'importe quel citoyen de notre pays pour que celui-ci soit tenu de subir un prélèvement et figure 40 années dans ce fichier !
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise également les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
Les délits de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne sont des délits de nature banale et, pour certains d'entre eux, de très faible gravité.
Lisez ceci.
Sur le fondement de l'article 706-54 du code pénal, les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices « graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 » sont conservées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
Un décret en Conseil d'Etat a précisé notamment la durée de conservation des informations enregistrées.
Il s'agit d'une durée fixe pour les résultats concernant les personnes condamnées ou suspectées, d'une durée variable en cas de recherche des causes de la mort ou de disparition : la durée est en principe de 40 ans ! (CPP, art. R. 53-14, al. 1er).
Ainsi, une personne simplement suspectée peut être inscrite dans ce fichier : cela veut dire qu'il suffit que l'on considère suspect n'importe quel citoyen de notre pays pour que celui-ci soit tenu de subir un prélèvement et figure 40 années dans ce fichier !
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise également les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
Les délits de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne sont des délits de nature banale et, pour certains d'entre eux, de très faible gravité.