Nue propriété et assemblée générale
nathalie297
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23 nov. 2011 à 15:31
Paris. Messages postés 1051 Date d'inscription jeudi 3 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 mai 2014 - 24 nov. 2011 à 12:55
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Paris.
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23 nov. 2011 à 19:31
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Bonsoir,
Y a-t-il un Usufruitier ?
Votre Notaire a dû informé le Syndic, mais il faut voir ce qu'il est écrit dans le Règlement de copropriété pour connaître qui peut assister aux Assemblées Générales.
Cordialement.
Y a-t-il un Usufruitier ?
Votre Notaire a dû informé le Syndic, mais il faut voir ce qu'il est écrit dans le Règlement de copropriété pour connaître qui peut assister aux Assemblées Générales.
Cordialement.
Rochat1
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23 nov. 2011 à 19:57
23 nov. 2011 à 19:57
Bonsoir,
Seul le véritable propriétaire a le droit de délibérer en A. Gle. L'usufruitier n'est pas concerné.
Seul le véritable propriétaire a le droit de délibérer en A. Gle. L'usufruitier n'est pas concerné.
Paris.
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Modifié par Paris. le 23/11/2011 à 21:54
Modifié par Paris. le 23/11/2011 à 21:54
Bonsoir Rochat1,
Désolé de vous contredire !
Si la propriété du lot est démembrée;
Il arrive qu'un lot appartienne en usufruit à une personne et en nu-propriété à une autre (après le décès d'un copropriétaire, une donation de la nu-propriété aux enfants par les parents copropriétaires...).
Usufruitier et nu-propriétaire sont tenus de désigner un mandataire commun.
Quelle que soit la cause du démembrement, les intéressés doivent nommer un mandataire commun, qui doit notifier son mandat au syndic (art. 32 nouveau du décret de 1967). Il sera convoqué à l'Assemblée Générale et y votera.
S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le choix de ce mandataire, c'est le président du Tribunal de Grande Instance (TGI) qui le désigne, à la demande de l'un des intéressés (Usufruitier ou Nu-propriétaire) ou du Syndic.
Le Règlement de copropriété peut imposer des modalités particulières.
Le Règlement de copropriété prévoit parfois des modalités de convocation différentes de celles décrites plus haut; elles doivent alors être respectées.
Le Règlement peut ainsi imposer la convocation systématique de l'Usufruitier ou, au contraire, du Nu-propriétaire.
Certains Règlements distinguent même la personne à convoquer selon l'objet des délibérations.
Toutefois, si le Règlement de copropriété précise que faute d'accord pour désigner un mandataire commun, seul l'Usufruitier doit être convoqué, le Syndic doit respecter ces dispositions en convoquant uniquement l'Usufruitier (CA de Paris du 21.12.06. n°
06/ 322410).
Les règles décrites ci-dessus s'appliquent aussi lorsqu'il existe sur un lot un droit d'usage et d'habitation (cass. civ. 3e du 28.6.95, n° 93-16.559). Si le Règlement de copropriété impose, par exemple, d'envoyer les convocations au titulaire du droit d'usage, le Syndic doit s'y conformer (cass. civ. 3e du 19.6.96, n° 94-12.980).
Désolé de vous contredire !
Si la propriété du lot est démembrée;
Il arrive qu'un lot appartienne en usufruit à une personne et en nu-propriété à une autre (après le décès d'un copropriétaire, une donation de la nu-propriété aux enfants par les parents copropriétaires...).
Usufruitier et nu-propriétaire sont tenus de désigner un mandataire commun.
Quelle que soit la cause du démembrement, les intéressés doivent nommer un mandataire commun, qui doit notifier son mandat au syndic (art. 32 nouveau du décret de 1967). Il sera convoqué à l'Assemblée Générale et y votera.
S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le choix de ce mandataire, c'est le président du Tribunal de Grande Instance (TGI) qui le désigne, à la demande de l'un des intéressés (Usufruitier ou Nu-propriétaire) ou du Syndic.
Le Règlement de copropriété peut imposer des modalités particulières.
Le Règlement de copropriété prévoit parfois des modalités de convocation différentes de celles décrites plus haut; elles doivent alors être respectées.
Le Règlement peut ainsi imposer la convocation systématique de l'Usufruitier ou, au contraire, du Nu-propriétaire.
Certains Règlements distinguent même la personne à convoquer selon l'objet des délibérations.
Toutefois, si le Règlement de copropriété précise que faute d'accord pour désigner un mandataire commun, seul l'Usufruitier doit être convoqué, le Syndic doit respecter ces dispositions en convoquant uniquement l'Usufruitier (CA de Paris du 21.12.06. n°
06/ 322410).
Les règles décrites ci-dessus s'appliquent aussi lorsqu'il existe sur un lot un droit d'usage et d'habitation (cass. civ. 3e du 28.6.95, n° 93-16.559). Si le Règlement de copropriété impose, par exemple, d'envoyer les convocations au titulaire du droit d'usage, le Syndic doit s'y conformer (cass. civ. 3e du 19.6.96, n° 94-12.980).
Rochat1
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24 nov. 2011 à 10:01
24 nov. 2011 à 10:01
Bonjour Paris,
Vu sous l'angle que vous décrivez, votre argumentation tient la route !! Personnellement, je pensais à un cas plus simple où le nu-proriétaire était mandaté pour délibérer en A. Gle. C'est en général ce qui se passe, mais il y a toujours des situations marginales !!
En tout cas merci et bonne journée à Vous.
Vu sous l'angle que vous décrivez, votre argumentation tient la route !! Personnellement, je pensais à un cas plus simple où le nu-proriétaire était mandaté pour délibérer en A. Gle. C'est en général ce qui se passe, mais il y a toujours des situations marginales !!
En tout cas merci et bonne journée à Vous.
Paris.
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24 nov. 2011 à 12:55
24 nov. 2011 à 12:55
Merci Rochat1,
Il ne peut pas être qualifié "de situation marginale", quelque chose de légale...
Cordialement.
Il ne peut pas être qualifié "de situation marginale", quelque chose de légale...
Cordialement.