Modification compromis de vente du 10/06/11
lasolaca
-
14 nov. 2011 à 17:10
Valenchantée Messages postés 23513 Date d'inscription samedi 8 octobre 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 7 novembre 2022 - 14 nov. 2011 à 19:35
Valenchantée Messages postés 23513 Date d'inscription samedi 8 octobre 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 7 novembre 2022 - 14 nov. 2011 à 19:35
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2 réponses
DCI
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14 nov. 2011 à 17:41
14 nov. 2011 à 17:41
Bonjour,
Sous réserve de l'accord des deux parties (vendeur et acheteur) un compromis de vente peut être complété par un avenant précisant les nouvelle modalités et conditions suspensives. Le tout, bien évidemment devant Notaire.
Sous réserve de l'accord des deux parties (vendeur et acheteur) un compromis de vente peut être complété par un avenant précisant les nouvelle modalités et conditions suspensives. Le tout, bien évidemment devant Notaire.
kasom
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14 nov. 2011 à 19:31
14 nov. 2011 à 19:31
Bonsoir
désolé, toute modification des conditions suspensives du compromis doit être notifiée et ouvre donc un nouveau délai de réflexion
Si l'acte de vente notarié ne doit pas reprendre, contrairement à ce qui a été stipulé dans le compromis, une seule des conditions suspensives convenues, il est exigé, en raison d'une modification substantielle des termes de l'avant-contrat, le respect des dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), c'est-à-dire l'octroi à l'acquéreur d'un nouveau délai de réflexion ou de rétractation.
Il doit en être ainsi à chaque fois qu'apparaît une modification substantielle de la convention quand elle aggrave les conditions de la vente pour l'acheteur.
Source: PH Redoutey, avocat
lien sur une autre réponse plus bas
désolé, toute modification des conditions suspensives du compromis doit être notifiée et ouvre donc un nouveau délai de réflexion
Si l'acte de vente notarié ne doit pas reprendre, contrairement à ce qui a été stipulé dans le compromis, une seule des conditions suspensives convenues, il est exigé, en raison d'une modification substantielle des termes de l'avant-contrat, le respect des dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), c'est-à-dire l'octroi à l'acquéreur d'un nouveau délai de réflexion ou de rétractation.
Il doit en être ainsi à chaque fois qu'apparaît une modification substantielle de la convention quand elle aggrave les conditions de la vente pour l'acheteur.
Source: PH Redoutey, avocat
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14 nov. 2011 à 18:20
14 nov. 2011 à 18:21
Non, le délai de rétractation ne joue qu'une fois : lorsque le compromis est signé.
Cdlt
14 nov. 2011 à 18:28
14 nov. 2011 à 18:30
14 nov. 2011 à 18:54
Non, le délai de rétractation ne joue qu'une fois : lorsque le compromis est signé.
vous êtes sûre et certaine ???