Frais de notaire pour une succession
Résolu
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studesix
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mercredi 13 octobre 2010
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21 juillet 2015
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1 oct. 2011 à 12:53
1 oct. 2011 à 12:53
Facture détaillée : il faut la réclamer en invoquant l'article 7 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, modifié, fixant le tarif des notaires
« Lors de tout apurement de compte, les notaires sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un compte détaillé, faisant ressortir distinctement par acte et séparément des autres opérations comptables :
1/ Les droits de toute nature payés au Trésor sans préjudice des dispositions de l'article 865 du Code général des impôts ;
2/ Les déboursés ;
3/ Les émoluments, avec référence au tarif ;
4/ Les émoluments de négociation ;
5/ Les honoraires demandés au titre de l'article 4. »
Sur son site, dont j'ai malheureusement perdu l'adresse, Me REDOUTEY, avocat et ancien notaire commentait ainsi cet article :
"Le décret de 1978 a imposé cette obligation lors de tout apurement de compte, ce qui doit s'entendre lors de toute clôture de compte, totale ou partielle, dont le règlement vaut, du moins en principe, décharge à celui qui l'arrêté des éléments le composant. Le compte détaillé doit faire ainsi "ressortir distinctement par acte et séparément des autres opérations comptables" :
les droits de toute nature payés au Trésor public : taxe de publicité foncière, droits d'enregistrement, taxe à la valeur ajoutée, taxes fiscales et parafiscales de toute nature, sans préjudice des dispositions de l'article 865 du Code général des impôts.
les déboursés, c'est-à-dire toutes les sommes payées par le notaire pour le compte de ses clients à l'occasion des actes reçus et des formalités accomplies, liées à ces actes, comme aussi toutes les sommes payées dans les mêmes conditions dans l'exercice des activités accomplies par le notaire en dehors de la fonction de rédacteur des conventions des parties, au titre de l'article 4 ; le droit au remboursement des sommes dues à des tiers par les clients et payées par le notaire pour le compte de ces derniers lui est reconnu par l'article 33 ;
les émoluments, avec référence au tarif : par suite, les émoluments fixes et proportionnels attachés aux actes et formalités, tels qu'ils sont fixés par les articles du tarif et dans les tableaux I et II annexés, avec référence pour chacun d'eux à l'article ou au numéro du tableau concerné, référence qui était antérieurement recommandée et est ainsi devenue obligatoire ;
les émoluments de négociation prévus sous l'article 11 et dont les taux sont fixés au n° 58 du tableau I ;
et éventuellement les honoraires "supplémentaires" demandés par le notaire au titre de l'article 4 du tarif.
Les états de frais doivent contenir les indications nécessaires pour permettre à la partie débitrice et, éventuellement, au juge chargé de la taxation, si celle-ci est demandée, de vérifier la nature et l'exactitude de tous les éléments qui les composent ; ainsi, il y a lieu par exemple, si le compte comporte des actes ayant donné ouverture à des émoluments proportionnels, d'indiquer le taux et les sommes sur lesquelles ils sont calculés, ou encore, le cas échéant, de faire connaître le nombre d'heures employées à faire l'acte, le nombre de copies délivrées, de pages dans ces copies, etc.
Par suite de l'assujettissement à la TVA des prestations des notaires, le compte des frais à remettre aux parties et devant tenir lieu à celles-ci de facture doit obligatoirement comporter les mentions énoncées dans l'instruction administrative du 20 janvier 1983, n° 52 (coût HT, taux, montant taxe, coût TTC, identification).
Si une somme a été consignée pour le compte du client, le compte doit faire apparaître les intérêts acquis.
L'infraction aux prescriptions de l'article 7 constitue une faute professionnelle susceptible d'être sanctionnée disciplinairement (Rép. min. just. 8 septembre 1948 ; Rép. min. just. 7 mai 1970 : JCP N 1970, prat. 4769).
L'article 33 du Règlement national des notaires dispose que les notaires doivent établir dès que les formalités consécutives à un acte sont accomplies, le relevé de compte de leurs clients, en ce compris l'état des frais, l'adresser aux intéressés, demander à ceux-ci le paiement du complément par eux dû ou leur rembourser l'excédent de provision et, après apurement des comptes, leur remettre les pièces qui constituent leur titre de propriété."
Dans votre cas, les 600 € ne correspondraient-ils pas aux pénalités pour retard de déclaration de succession de votre mère ? (1 473 au lie de 836 € pour votre père).
Déclaration de succession Elle n'est pas obligatoirement remplie et déposée par le notaire :
http://www.ufc-quechoisir-var-est.org/succession-avec-ou-sans-notaire.php
Il ne peut donc vous les facturer que s'il peut prouver que vous l'avez chargé de cette formalité.
Ces sommes concernent la succession et non la vente dont les frais ont été payés par l'acheteur
« Lors de tout apurement de compte, les notaires sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un compte détaillé, faisant ressortir distinctement par acte et séparément des autres opérations comptables :
1/ Les droits de toute nature payés au Trésor sans préjudice des dispositions de l'article 865 du Code général des impôts ;
2/ Les déboursés ;
3/ Les émoluments, avec référence au tarif ;
4/ Les émoluments de négociation ;
5/ Les honoraires demandés au titre de l'article 4. »
Sur son site, dont j'ai malheureusement perdu l'adresse, Me REDOUTEY, avocat et ancien notaire commentait ainsi cet article :
"Le décret de 1978 a imposé cette obligation lors de tout apurement de compte, ce qui doit s'entendre lors de toute clôture de compte, totale ou partielle, dont le règlement vaut, du moins en principe, décharge à celui qui l'arrêté des éléments le composant. Le compte détaillé doit faire ainsi "ressortir distinctement par acte et séparément des autres opérations comptables" :
les droits de toute nature payés au Trésor public : taxe de publicité foncière, droits d'enregistrement, taxe à la valeur ajoutée, taxes fiscales et parafiscales de toute nature, sans préjudice des dispositions de l'article 865 du Code général des impôts.
les déboursés, c'est-à-dire toutes les sommes payées par le notaire pour le compte de ses clients à l'occasion des actes reçus et des formalités accomplies, liées à ces actes, comme aussi toutes les sommes payées dans les mêmes conditions dans l'exercice des activités accomplies par le notaire en dehors de la fonction de rédacteur des conventions des parties, au titre de l'article 4 ; le droit au remboursement des sommes dues à des tiers par les clients et payées par le notaire pour le compte de ces derniers lui est reconnu par l'article 33 ;
les émoluments, avec référence au tarif : par suite, les émoluments fixes et proportionnels attachés aux actes et formalités, tels qu'ils sont fixés par les articles du tarif et dans les tableaux I et II annexés, avec référence pour chacun d'eux à l'article ou au numéro du tableau concerné, référence qui était antérieurement recommandée et est ainsi devenue obligatoire ;
les émoluments de négociation prévus sous l'article 11 et dont les taux sont fixés au n° 58 du tableau I ;
et éventuellement les honoraires "supplémentaires" demandés par le notaire au titre de l'article 4 du tarif.
Les états de frais doivent contenir les indications nécessaires pour permettre à la partie débitrice et, éventuellement, au juge chargé de la taxation, si celle-ci est demandée, de vérifier la nature et l'exactitude de tous les éléments qui les composent ; ainsi, il y a lieu par exemple, si le compte comporte des actes ayant donné ouverture à des émoluments proportionnels, d'indiquer le taux et les sommes sur lesquelles ils sont calculés, ou encore, le cas échéant, de faire connaître le nombre d'heures employées à faire l'acte, le nombre de copies délivrées, de pages dans ces copies, etc.
Par suite de l'assujettissement à la TVA des prestations des notaires, le compte des frais à remettre aux parties et devant tenir lieu à celles-ci de facture doit obligatoirement comporter les mentions énoncées dans l'instruction administrative du 20 janvier 1983, n° 52 (coût HT, taux, montant taxe, coût TTC, identification).
Si une somme a été consignée pour le compte du client, le compte doit faire apparaître les intérêts acquis.
L'infraction aux prescriptions de l'article 7 constitue une faute professionnelle susceptible d'être sanctionnée disciplinairement (Rép. min. just. 8 septembre 1948 ; Rép. min. just. 7 mai 1970 : JCP N 1970, prat. 4769).
L'article 33 du Règlement national des notaires dispose que les notaires doivent établir dès que les formalités consécutives à un acte sont accomplies, le relevé de compte de leurs clients, en ce compris l'état des frais, l'adresser aux intéressés, demander à ceux-ci le paiement du complément par eux dû ou leur rembourser l'excédent de provision et, après apurement des comptes, leur remettre les pièces qui constituent leur titre de propriété."
Dans votre cas, les 600 € ne correspondraient-ils pas aux pénalités pour retard de déclaration de succession de votre mère ? (1 473 au lie de 836 € pour votre père).
Déclaration de succession Elle n'est pas obligatoirement remplie et déposée par le notaire :
http://www.ufc-quechoisir-var-est.org/succession-avec-ou-sans-notaire.php
Il ne peut donc vous les facturer que s'il peut prouver que vous l'avez chargé de cette formalité.
Ces sommes concernent la succession et non la vente dont les frais ont été payés par l'acheteur
1 oct. 2011 à 15:01
cordialement
F