Dette successorales, prescription

ginou - 29 juin 2011 à 20:32
 Toto - 30 juin 2011 à 11:29
Bonjour,

Ma mere est décédée le 27 aout 2008. Je reçoit ce jour, le 29 juin 2011 une dette des finances publiques d'un montant de 1083 euros (recouvrement des dettes datant de 2007 a 2008). Je suis actuellement au chômage et je ne possède pas cette somme. Je voudrais donc savoir s'il est possible d'échapper a ce remboursement? Mais également, jusqu'à quand l'Etat peut il réclamer l'impayé, n'y a t'il pas prescription?
Je vous remercie par avance de vos réponses.

2 réponses

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 265
30 juin 2011 à 08:28
n'y a t'il pas prescription?
Non.
La prescription en marière fiscale est de deux natures :
-celle relative à l'assiette de l'impôt ;
-l'autre concernant son recouvrement qui est beaucoup plus longue.
0
Bonjour

En refusant ou ayant refusé la succession au TGI, vous resterez aussi redevable de certaines dettes : obsèques, frais de dernière maladie.

Si vous avez accepté la succession (inclus avoir pris les biens du défunt ou vidé ses comptes déjà payé une partie des dettes), vous en avez accepté les dettes.
Si vous avez fait le nécessaire en son temps, et que l'on ne vous l'avait pas signalée malgré vos démarches ou celles du notaire, et qu'au final une fois tout payé des dettes du défunt, il n'y avait rien ou ne reste rien au point que votre patrimoine en est atteint, essayez mais sans garanties, puisque c'est en fonction de votre bonne foi et du pouvoir d'appréciation du juge.

Article 786
En vigueur depuis le 1 Janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007.



L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.

L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.

"...La réforme maintient les deux principes fondamentaux en vertu desquels, d'une part, l'héritier universel ou à titre universel
qui accepte purement et simplement la succession ne peut plus renoncer à la succession, ni l'accepter à concurrence de l'actif net (art. 786 du code civil) et, d'autre part, qu'il est tenu de la totalité du passif successoral, indépendamment de la valeur de l'actif.
Toutefois, plusieurs tempéraments sont apportés pour limiter la rigueur de ces principes.
2.1. L'héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé d'une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer
L'article 786 du code civil autorise l'héritier acceptant pur et simple à demander à être déchargé en tout ou partie d'une
dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de celle-ci aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine.
Cette mesure permet de tempérer le principe d'engagement « ultra vires » de l'acceptation pure et simple de la succession.
Cette faveur n'est pas de droit et n'est admise que dans des conditions de fond et de forme précisément définies.
L'action doit être intentée par l'héritier dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette (art. 786 du code civil). La demande est portée non pas devant le juge compétent pour le règlement des successions, mais devant le juge compétent pour statuer sur la créance elle-même.
Le juge fera droit à la demande s'il estime, d'une part, que l'héritier démontre qu'il avait de justes motifs d'ignorer la dette au jour de l'acceptation et, d'autre part, que l'acquittement de cette dette est de nature à obérer gravement le patrimoine personnel.
Sur le premier point, il apparaît que la preuve de l'ignorance de la dette est libre et que son caractère légitime relève de l'appréciation souveraine du juge. Sur le second point, il paraît nécessaire de préciser que le seul fait qu'une dette ignorée au jour de l'acceptation de la succession qui a pour effet d'absorber la totalité de l'actif successoral ou même de rendre la succession déficitaire ne peut suffire à justifier l'application de la disposition du 2e alinéa de l'article 786. Encore faut-il que le patrimoine personnel de l'héritier soit mis en péril par cette dette. Ainsi, la décharge prévue par l'article 786 du code civil s'apprécie en proportion non seulement de l'excédent déficitaire résultant de la dette en cause mais également de l'état de fortune personnelle de l'héritier.
En fonction de cette appréciation, le juge statue sur le principe de la décharge, et sur son quantum, la décharge de l'obligation à la dette pouvant être totale ou partielle..."
0