Détournemeent de mineur ?
fiiliiz
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Modifié par gerber1 le 18/06/2011 à 21:28
azerlille - 5 août 2011 à 23:26
azerlille - 5 août 2011 à 23:26
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sophiag
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18 juin 2011 à 21:47
18 juin 2011 à 21:47
Bonsoir
Oui, vous pouvez (vos parents ) porter plainte
Je vous pose l'article
Article 227-9
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de [*taux*] 45000 euros d'amende :
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
_____________________________________________________
Article 227-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
_________________________________________________
Article 227-8
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Les agressions sexuelles sont punis de 7 ans d'emprisonnement si elles sont commis sur un mineur de 15 ans (art. 222-29 nouveau code pénal) même sans violence, contrainte ou surprise (art. 227-25 nouveau code pénal). Si le mineur a plus de 15 ans, l'infraction n'est plus constitué sauf exceptions prévues en la matière: si l'individu est un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur; si la personne abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions; ou si le mineur souffre d'une particulière vulnérabilité (art. 227-27 et 222-29 nouveau code pénal),
__________________________________________________
Article 227-27
Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 2
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Oui, vous pouvez (vos parents ) porter plainte
Je vous pose l'article
Article 227-9
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de [*taux*] 45000 euros d'amende :
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
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Article 227-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
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Article 227-8
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Les agressions sexuelles sont punis de 7 ans d'emprisonnement si elles sont commis sur un mineur de 15 ans (art. 222-29 nouveau code pénal) même sans violence, contrainte ou surprise (art. 227-25 nouveau code pénal). Si le mineur a plus de 15 ans, l'infraction n'est plus constitué sauf exceptions prévues en la matière: si l'individu est un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur; si la personne abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions; ou si le mineur souffre d'une particulière vulnérabilité (art. 227-27 et 222-29 nouveau code pénal),
__________________________________________________
Article 227-27
Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 2
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
fiiliiz
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18 juin 2011
18 juin 2011 à 22:16
18 juin 2011 à 22:16
mercii de votre reponce qui ma beaucoup aider mais il y a qu'elque choz qui ne va pas mon frère ne pare que 1 jour et une nuit donc la loi ne s'aplique pa, mais la fille peut t'elle avoir une peine parce qu'elle a des rapport sexuelle avec lui ?
sophiag
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19 juin 2011 à 05:54
19 juin 2011 à 05:54
Bonjour
Le fait que les parents sont soustraits de leur autorité par un tier sans leur consentement et qui de ce fait , d'un mineur peut justifier une plainte
L'enfant passe tout de meme la nuit dehors , ce qui est deja une entorse à l'autorité parentale
On parle d'un mineur tout de meme
Le fait que les parents sont soustraits de leur autorité par un tier sans leur consentement et qui de ce fait , d'un mineur peut justifier une plainte
L'enfant passe tout de meme la nuit dehors , ce qui est deja une entorse à l'autorité parentale
On parle d'un mineur tout de meme
nautilewarrior
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19 juin 2011 à 08:16
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exact
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lucini
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19 juin 2011 à 08:43
19 juin 2011 à 08:43
il y a d'autre moyen de gérer votre question que par une plainte auprès du procureur de la république.
Mesurez avant d'agir vos conséquences pour les 2 personnes concernées
Actuellement en France, la majorité sexuelle est fixé à 15 ans votre frère à 14 ans,
on sait tous que dans la pratique les ados sont de plus en plus précose.
Cela depend de la maturité et de la liberté de décision
Garder votre contrôle .
le sujet est plus complexe que vous pensez.
Cordialement
Mesurez avant d'agir vos conséquences pour les 2 personnes concernées
Actuellement en France, la majorité sexuelle est fixé à 15 ans votre frère à 14 ans,
on sait tous que dans la pratique les ados sont de plus en plus précose.
Cela depend de la maturité et de la liberté de décision
Garder votre contrôle .
le sujet est plus complexe que vous pensez.
Cordialement
ATTENTION :
Je crois (mais je n'en suis absolument pas sur), qu'il y a aussi une histoire de différence d'âge. Au delà d'une différence d'âge de 10 (DIX) ans, les sanctions pour l'adulte qui sort avec l'adolescent ou l'adolescente sont aggravées.
Je précise bien que je n'affirme aucunement ce que je dis ici.
Je crois (mais je n'en suis absolument pas sur), qu'il y a aussi une histoire de différence d'âge. Au delà d'une différence d'âge de 10 (DIX) ans, les sanctions pour l'adulte qui sort avec l'adolescent ou l'adolescente sont aggravées.
Je précise bien que je n'affirme aucunement ce que je dis ici.
Laulau : je ne pense pas qu'il y a une seule loi validant votre propos.
Ceci étant dit, toute sanction est soumise à l'appréciation du juge ou d'un jury, êtres humains, donc forcément plus c'est considéré grave moralement, plus l'on peut s'approcher de la peine maximale.
Ceci étant dit, toute sanction est soumise à l'appréciation du juge ou d'un jury, êtres humains, donc forcément plus c'est considéré grave moralement, plus l'on peut s'approcher de la peine maximale.
@sophiag : Vous ne citez pas le 227-25 : "Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.". (Peines maximales si un juge veut en arriver là).
Ça semble pourtant l'article le plus sûr de coller à la situation.
@fiiliiz : Je suis persuadé qu'il faut impérativement peser énormément le pour et le contre avant d'entamer la moindre signalisation à la justice ou à la police. À moins qu'il y ait un grave danger ou de graves atteintes psychologiques, je vous déconseille d'entamer une procédure. C'est le risque d'entrainer plus de mal que de bien.
Imaginez ce qui se passerait si votre frère devait vivre avec l'impression d'avoir profité d'une fille puis de l'avoir envoyé en taule sans raison ? Dites vous bien que s'il a des sentiments, il pourrait fort bien se sentir coupable d'avoir mis la fille en danger puis dans le pétrin.
Votre message me suggère plus une attitude de perte de contrôle qu'une tentative de comportement rationnel.
Ça semble pourtant l'article le plus sûr de coller à la situation.
@fiiliiz : Je suis persuadé qu'il faut impérativement peser énormément le pour et le contre avant d'entamer la moindre signalisation à la justice ou à la police. À moins qu'il y ait un grave danger ou de graves atteintes psychologiques, je vous déconseille d'entamer une procédure. C'est le risque d'entrainer plus de mal que de bien.
Imaginez ce qui se passerait si votre frère devait vivre avec l'impression d'avoir profité d'une fille puis de l'avoir envoyé en taule sans raison ? Dites vous bien que s'il a des sentiments, il pourrait fort bien se sentir coupable d'avoir mis la fille en danger puis dans le pétrin.
Votre message me suggère plus une attitude de perte de contrôle qu'une tentative de comportement rationnel.
sophiag
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10 mars 2020
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5 août 2011 à 22:30
5 août 2011 à 22:30
Azerlile
J'ai bien cité l'article 227.25 , lisez bien
Cordialement
J'ai bien cité l'article 227.25 , lisez bien
Cordialement
Presque exact, enfin mentionné dans quelques phrases au milieu d'articles moins importants qui eux sont cités.
D'ailleurs il y a une erreur : "Les agressions sexuelles sont punis de 7 ans d'emprisonnement si elles sont commis sur un mineur de 15 ans (art. 222-29 nouveau code pénal) même sans violence, contrainte ou surprise (art. 227-25 nouveau code pénal)." : sans violence, contrainte ou surprise et sans défaut de consentement valide, ce n'est plus une "agression".
D'où l'importance de citer le contenu du 227-25 et non de citer juste le numéro : "Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende."
Si la loi indique "atteinte" et non "agression", ce n'est pas sans raison.
D'ailleurs il y a une erreur : "Les agressions sexuelles sont punis de 7 ans d'emprisonnement si elles sont commis sur un mineur de 15 ans (art. 222-29 nouveau code pénal) même sans violence, contrainte ou surprise (art. 227-25 nouveau code pénal)." : sans violence, contrainte ou surprise et sans défaut de consentement valide, ce n'est plus une "agression".
D'où l'importance de citer le contenu du 227-25 et non de citer juste le numéro : "Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende."
Si la loi indique "atteinte" et non "agression", ce n'est pas sans raison.