Donation prime-t-elle sur testament ?
Résolu
retraibes
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Utilisateur anonyme -
Utilisateur anonyme -
Bonjour,
Mon père vient de décédé en févr 2011.
En 2000, il m'avait fait, devant notaire, une "donation en avancement d'hoiries d'un terrain.
Après son décès nous avons trouvé un testament stipulant qu'il lègue ce même terrain à ses deux fils, donc à mon frère et à moi-même ...
Que va-t-il se passer pour ce terrain que j'ai reçu en "donation en avancement d'hoiries ?
Merci pour votre réponse ...
Mon père vient de décédé en févr 2011.
En 2000, il m'avait fait, devant notaire, une "donation en avancement d'hoiries d'un terrain.
Après son décès nous avons trouvé un testament stipulant qu'il lègue ce même terrain à ses deux fils, donc à mon frère et à moi-même ...
Que va-t-il se passer pour ce terrain que j'ai reçu en "donation en avancement d'hoiries ?
Merci pour votre réponse ...
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3 réponses
Donner en avance sur l'héritage
- La donation en avancement de part successorale (anciennement en avancement d'hoirie) est une donation en avance sur ce que l'héritier recevra au décès du donataire. Elle s'imputera sur sa part de réserve.
Elle est rapportable à la succession. C'est à dire qu'au jour du décès du donataire elle est réévaluée et réintégrée fictivement à l'actif successoral. Elle ne constitue donc qu'une avance sur l'héritage.
- La donation en avancement de part successorale (anciennement en avancement d'hoirie) est une donation en avance sur ce que l'héritier recevra au décès du donataire. Elle s'imputera sur sa part de réserve.
Elle est rapportable à la succession. C'est à dire qu'au jour du décès du donataire elle est réévaluée et réintégrée fictivement à l'actif successoral. Elle ne constitue donc qu'une avance sur l'héritage.
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction (art. 864 du Code Civil).
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire, mais le calcul de la réserve ne change pas.
Il n'est pas libéré des dettes qu'il pouvait avoir avec le défunt, il doit le rapport de sa dette.
Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter dans la masse successorale tout ce qu'il a reçu du vivant du donateur, c'est le RAPPORT.
Il ne peut retenir les dons faits à lui par le défunt, à moins qu'il ne lui est été fait expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport (art. 843 du Code Civil).
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur (art.850 du CC).
Ce rapport peut être fait de deux manières :
* rapport en NATURE, l'héritier rapporte le bien lui-même qui est alors remis dans la partage (art. 859 du Code Civil).
* rapport en MOINS PRENANT, l'héritier garde le bien mais rapporte une somme d'argent. Souvent problème pour la somme d'argent (art. 858 du Code Civil).
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation (art. 860 du Code Civil).
Les biens ne sont pas imposés une seconde fois dès lors que les donations sont déduites de la part taxable au nom de l'héritier qui effectue le rapport, pour le montant pour lequel elles sont rapportées. L'excédent est déduit proportionnellement de la part des autres héritiers.
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport; toutefois si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution. Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport (art.855 du Code Civil).
Le rapport d'une somme d'argent est égale à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien (art.869 du CC).
Le donateur peut conserver l'usufruit du bien donné, dans ce cas, ce bien doit être rapporté pour sa valeur en pleine propriété. En effet, au moment où s'effectue le rapport, le donataire a la pleine propriété du bien puisque cela se fait après le décès du de cujus.
---------------------------------
Dans les faits ce bien ne vous a jamais appartenu en propre, il doit être reversé dans l'actif et si vous voulez le conserver à titre individuel, il faudra verser à votre frère la soulte différentielle.
Le testament ne va pas à l'encontre de ces dispositions.
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire, mais le calcul de la réserve ne change pas.
Il n'est pas libéré des dettes qu'il pouvait avoir avec le défunt, il doit le rapport de sa dette.
Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter dans la masse successorale tout ce qu'il a reçu du vivant du donateur, c'est le RAPPORT.
Il ne peut retenir les dons faits à lui par le défunt, à moins qu'il ne lui est été fait expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport (art. 843 du Code Civil).
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur (art.850 du CC).
Ce rapport peut être fait de deux manières :
* rapport en NATURE, l'héritier rapporte le bien lui-même qui est alors remis dans la partage (art. 859 du Code Civil).
* rapport en MOINS PRENANT, l'héritier garde le bien mais rapporte une somme d'argent. Souvent problème pour la somme d'argent (art. 858 du Code Civil).
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation (art. 860 du Code Civil).
Les biens ne sont pas imposés une seconde fois dès lors que les donations sont déduites de la part taxable au nom de l'héritier qui effectue le rapport, pour le montant pour lequel elles sont rapportées. L'excédent est déduit proportionnellement de la part des autres héritiers.
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport; toutefois si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution. Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport (art.855 du Code Civil).
Le rapport d'une somme d'argent est égale à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien (art.869 du CC).
Le donateur peut conserver l'usufruit du bien donné, dans ce cas, ce bien doit être rapporté pour sa valeur en pleine propriété. En effet, au moment où s'effectue le rapport, le donataire a la pleine propriété du bien puisque cela se fait après le décès du de cujus.
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Dans les faits ce bien ne vous a jamais appartenu en propre, il doit être reversé dans l'actif et si vous voulez le conserver à titre individuel, il faudra verser à votre frère la soulte différentielle.
Le testament ne va pas à l'encontre de ces dispositions.
Des réponses à la suite des messages simplifierait la lecture
Merci Booddha ...
J'ai omis de vois dire que le testament est daté de 1996 et que la donation en avancement d'hoirie date de 2000.
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Aucune importance car comme déjà dit, vous n'étiez propriétaire de rien.
C'était une sorte d'usufruit limitée à la durée de vie de votre père. Une fois le décès de votre père ce bien revient dans l'actif successoral.
Mon frère est-il en droit dans ce cas d'exiger que je partage avec lui ce terrain qu'il avait refusé d'avoir lors de la donation en avancement d'hoirie ?
Oui.
Le Notaire s'occupant de la succession vous en dira plus.
Avancement d'hoirie
Les biens compris dans une succession et les personnes qui en seront bénéficiaires ne pouvant être connus qu'à la date du décès du ou des donateurs, l'article 1077 du Code civil n'attribue à une donation-partage qu'un effet provisionnel. Ce caractère provisoire (acompte à valoir) résulte du mot "avancement" qui n'est guère utilisé de nos jours que dans cette circonstance.
Merci ..
Si il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème.
Merci Booddha ...
J'ai omis de vois dire que le testament est daté de 1996 et que la donation en avancement d'hoirie date de 2000.
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Aucune importance car comme déjà dit, vous n'étiez propriétaire de rien.
C'était une sorte d'usufruit limitée à la durée de vie de votre père. Une fois le décès de votre père ce bien revient dans l'actif successoral.
Mon frère est-il en droit dans ce cas d'exiger que je partage avec lui ce terrain qu'il avait refusé d'avoir lors de la donation en avancement d'hoirie ?
Oui.
Le Notaire s'occupant de la succession vous en dira plus.
Avancement d'hoirie
Les biens compris dans une succession et les personnes qui en seront bénéficiaires ne pouvant être connus qu'à la date du décès du ou des donateurs, l'article 1077 du Code civil n'attribue à une donation-partage qu'un effet provisionnel. Ce caractère provisoire (acompte à valoir) résulte du mot "avancement" qui n'est guère utilisé de nos jours que dans cette circonstance.
Merci ..
Si il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème.
Mais au final, à qui apppartiendra ce terrain? M'appartiendra-t-il encore (étant donné la donation en avancement d'hoierie) ou bien, comme le stipule le testament, reviendra-t-il à mon frère et moi-même ?
Merci ..
J'ai omis de vois dire que le testament est daté de 1996 et que la donation en avancement d'hoirie date de 2000. Mon frère est-il en droit dans ce cas d'exiger que je partage avec lui ce terrain qu'il avait refuser d'avoir lors de la donation en avancement d'hoirie ?
Merci ..