Un huissier a t-il tout les droits ?
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^^Marie^^
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mardi 6 septembre 2005
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28 août 2020
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23 mars 2011 à 07:43
23 mars 2011 à 07:43
Bonjour
Non.
La déontologie et le respect du secret professionnel sont enseignés dans toutes les bonnes écoles...
L'huissier est tenu au secret professionnel
Et ce tant à l'égard du créancier, du débiteur, des tiers et ce pendant ou en dehors de l'instance. L'huissier n'a pas le droit de divulguer tout ce qui est porté à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions : les documents écrites (actes, correspondances, notes de dossiers), les informations verbales qui lui sont données lors d'une entrevue ou par téléphone, les situations concrètes face auxquelles l'huissier s'est retrouvé.
Lorsqu'il procède à l'exécution de titres ou autres décisions judiciaires, l'huissier ne peut utiliser des informations communiquées par le ministère public que s'il en a légitimement besoin. Il ne peut en aucun cas les divulguer à des tiers, ni les utiliser pour se constituer un fichier d'information nominatif.
Il serait alors passible, en contrevenant à cette règle, de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, ce qui n'exclut pas les poursuites disciplinaires et la condamnation à des dommages-intérêts (article 226-21 du Code pénal).
Sachez que les préposés de l'huissier sont eux aussi soumis au secret professionnel. Les peines applicables à l'huissier leur sont également applicables. La violation du secret professionnel peut, en plus, est retenu comme une cause réelle et sérieuse de licenciement car il s'agit d'un manquement à leurs obligations professionnelles.
Concrètement, l'huissier n'a pas droit de révéler à d'autres qu'à son client les faits qui sont venus à sa connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Peu importe que cette révélation soit écrite ou orale, que cette révélation consiste en une véritable révélation ou en une simple confirmation de l'information.
Comme toute infraction pénale, cela suppose que l'huissier sache pertinemment qu'en révélant le l'information confiée par son client, il viole le secret auquel il est tenu. Il faut une véritable intention de divulguer une information.
Par exemple, si l'huissier procède à une signification à domicile du destinataire et se retrouve face à un parent ou allié qui demande quelques précisions sur les motifs de son intervention, à défaut desquelles il refusera de recevoir l'acte ou d'ouvrir la porte. Il doit refuser de répondre en invoquant le secret professionnel.
L'huissier peut-il toujours refuser de répondre en invoquant le secret professionnel ?
NON :
* face à l'administration fiscale : il arrive que le fisc demande à l'huissier s'il détient des fonds pour le compte d'un créancier (= procédure d'avis à tiers détenteur). L'huissier est obligé d'indiquer le montant des sommes qu'il détient. Ces sommes détenues sont alors indisponibles, l'huissier ne pouvant les versés qu'au Trésor Public.
Autre entrave au secret professionnel : le contrôle fiscal des revenus de l'huissier : les huissiers doivent, à toute demande de l'administration fiscale, présenter leurs livres, registres, pièces attestant des recettes ou de dépenses et pièces de comptabilité à l'appui des énonciations de leurs déclarations (article 100 du Code général des impôts).
* au titre de la législation sur le blanchiment de capitaux : à ce titre, l'huissier qui a des doutes quant à l'origine de fonds qui transitent par son office peut déclencher la procédure de déclaration de soupçons (articles 562-1 et suivants du Code monétaire et financier).
? Quelles sanctions ?
* à titre de peine principale : 1 ans d'emprisonnement + 15.000€ d'amende (article 226-13 du code pénal).
* peines complémentaires : interdiction d'exercer ses droits civils, civiques et de famille d'une durée de cinq ans (privation des droits de vote, inéligibilité, interdiction de témoigner en justice, interdiction d'être tuteur ou curateur) ; interdiction d'exercer une fonction publique (article 226-31 du code pénal).
Toutes les infractions commises par un officier public dans l'exercice de leur fonction sont sanctionnées plus sévèrement que pour tout autre citoyen.
Il en va de même lors que l'huissier utilise sa fonction pour commettre des infractions de droit commun en « profitant de la confiance attachée à sa qualité d'officier public » ; et notamment à propos des infractions d'abus de confiance (articles 314-1 et suivants du code pénal) et d'escroquerie (articles 313-1 et suivants du code pénal).
+++
Non.
La déontologie et le respect du secret professionnel sont enseignés dans toutes les bonnes écoles...
L'huissier est tenu au secret professionnel
Et ce tant à l'égard du créancier, du débiteur, des tiers et ce pendant ou en dehors de l'instance. L'huissier n'a pas le droit de divulguer tout ce qui est porté à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions : les documents écrites (actes, correspondances, notes de dossiers), les informations verbales qui lui sont données lors d'une entrevue ou par téléphone, les situations concrètes face auxquelles l'huissier s'est retrouvé.
Lorsqu'il procède à l'exécution de titres ou autres décisions judiciaires, l'huissier ne peut utiliser des informations communiquées par le ministère public que s'il en a légitimement besoin. Il ne peut en aucun cas les divulguer à des tiers, ni les utiliser pour se constituer un fichier d'information nominatif.
Il serait alors passible, en contrevenant à cette règle, de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, ce qui n'exclut pas les poursuites disciplinaires et la condamnation à des dommages-intérêts (article 226-21 du Code pénal).
Sachez que les préposés de l'huissier sont eux aussi soumis au secret professionnel. Les peines applicables à l'huissier leur sont également applicables. La violation du secret professionnel peut, en plus, est retenu comme une cause réelle et sérieuse de licenciement car il s'agit d'un manquement à leurs obligations professionnelles.
Concrètement, l'huissier n'a pas droit de révéler à d'autres qu'à son client les faits qui sont venus à sa connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Peu importe que cette révélation soit écrite ou orale, que cette révélation consiste en une véritable révélation ou en une simple confirmation de l'information.
Comme toute infraction pénale, cela suppose que l'huissier sache pertinemment qu'en révélant le l'information confiée par son client, il viole le secret auquel il est tenu. Il faut une véritable intention de divulguer une information.
Par exemple, si l'huissier procède à une signification à domicile du destinataire et se retrouve face à un parent ou allié qui demande quelques précisions sur les motifs de son intervention, à défaut desquelles il refusera de recevoir l'acte ou d'ouvrir la porte. Il doit refuser de répondre en invoquant le secret professionnel.
L'huissier peut-il toujours refuser de répondre en invoquant le secret professionnel ?
NON :
* face à l'administration fiscale : il arrive que le fisc demande à l'huissier s'il détient des fonds pour le compte d'un créancier (= procédure d'avis à tiers détenteur). L'huissier est obligé d'indiquer le montant des sommes qu'il détient. Ces sommes détenues sont alors indisponibles, l'huissier ne pouvant les versés qu'au Trésor Public.
Autre entrave au secret professionnel : le contrôle fiscal des revenus de l'huissier : les huissiers doivent, à toute demande de l'administration fiscale, présenter leurs livres, registres, pièces attestant des recettes ou de dépenses et pièces de comptabilité à l'appui des énonciations de leurs déclarations (article 100 du Code général des impôts).
* au titre de la législation sur le blanchiment de capitaux : à ce titre, l'huissier qui a des doutes quant à l'origine de fonds qui transitent par son office peut déclencher la procédure de déclaration de soupçons (articles 562-1 et suivants du Code monétaire et financier).
? Quelles sanctions ?
* à titre de peine principale : 1 ans d'emprisonnement + 15.000€ d'amende (article 226-13 du code pénal).
* peines complémentaires : interdiction d'exercer ses droits civils, civiques et de famille d'une durée de cinq ans (privation des droits de vote, inéligibilité, interdiction de témoigner en justice, interdiction d'être tuteur ou curateur) ; interdiction d'exercer une fonction publique (article 226-31 du code pénal).
Toutes les infractions commises par un officier public dans l'exercice de leur fonction sont sanctionnées plus sévèrement que pour tout autre citoyen.
Il en va de même lors que l'huissier utilise sa fonction pour commettre des infractions de droit commun en « profitant de la confiance attachée à sa qualité d'officier public » ; et notamment à propos des infractions d'abus de confiance (articles 314-1 et suivants du code pénal) et d'escroquerie (articles 313-1 et suivants du code pénal).
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