Les pv et les vices
Stéphanie
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20 mars 2011 à 22:01
gerber1 Messages postés 15860 Date d'inscription mardi 11 novembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 28 août 2021 - 20 mars 2011 à 22:32
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20 mars 2011 à 22:32
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Bonsoir
La contestation d'un procès-verbal doit être motivée
1. Vice de forme.
Les contestations pour "vice de forme" peuvent s'appuyer sur l'article L. 429 du Code de Procédure Pénale qui stipule qu'un procès-verbal n'a valeur de preuve que s'il est "régulier en sa forme".
Il ne faut pas toutefois abuser de cette notion et tous les défauts susceptibles d'être relevés dans un procès-verbal ne sont pas à même de justifier une contestation. De manière générale, on peut dire qu'un vice de forme n'affecte que la présentation matérielle de l'acte et ne devient un véritable moyen de contestation que s'il recouvre un vice de procédure (vice de forme au sens strict), une illégalité ou une présentation incomplète des faits (cf. 2. et 3.).
Concernant les contraventions soumises à l'amende forfaitaire, les vices de forme les plus susceptibles d'être invoqués sont ceux touchant à la compétence de l'agent verbalisateur :
- l'avis de contravention doit comporter le numéro de matricule de son auteur et l'indication du service auquel il appartient,
- l'auteur du procès-verbal doit avoir personnellement constaté l'infraction.
A ces vices de forme mettant en cause la compétence de l'agent verbalisateur, on peut ajouter qu'un procès-verbal d'infraction doit être lisible et rédigé au stylo (Douai 3 juin 1986)
La contestation d'un procès-verbal doit être motivée
1. Vice de forme.
Les contestations pour "vice de forme" peuvent s'appuyer sur l'article L. 429 du Code de Procédure Pénale qui stipule qu'un procès-verbal n'a valeur de preuve que s'il est "régulier en sa forme".
Il ne faut pas toutefois abuser de cette notion et tous les défauts susceptibles d'être relevés dans un procès-verbal ne sont pas à même de justifier une contestation. De manière générale, on peut dire qu'un vice de forme n'affecte que la présentation matérielle de l'acte et ne devient un véritable moyen de contestation que s'il recouvre un vice de procédure (vice de forme au sens strict), une illégalité ou une présentation incomplète des faits (cf. 2. et 3.).
Concernant les contraventions soumises à l'amende forfaitaire, les vices de forme les plus susceptibles d'être invoqués sont ceux touchant à la compétence de l'agent verbalisateur :
- l'avis de contravention doit comporter le numéro de matricule de son auteur et l'indication du service auquel il appartient,
- l'auteur du procès-verbal doit avoir personnellement constaté l'infraction.
A ces vices de forme mettant en cause la compétence de l'agent verbalisateur, on peut ajouter qu'un procès-verbal d'infraction doit être lisible et rédigé au stylo (Douai 3 juin 1986)