Forum avocat divorce avec bien immobilier
Parisy
-
14 mars 2011 à 18:47
kasom Messages postés 32261 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 29 octobre 2024 - 14 mars 2011 à 19:03
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kasom
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29 octobre 2024
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14 mars 2011 à 19:03
14 mars 2011 à 19:03
Bonjour
Un début de réponse :
Le titre prime toujours la finance.
L'importance respective des fonds fournis par les indivisaires est inopérante lorsque l'acte d'acquisition comporte des énonciations précises et non équivoques concernant l'attribution pour moitié de la propriété à chacun des acquéreurs indivis. Dès lors, le fait que le demandeur ait payé la totalité du prix ne lui confère pas pour autant la qualité de seul propriétaire, il disposera seulement d'une créance envers le second indivisaire
En l'espèce, Jean-Christophe X et Gisèle Z ont acquis, selon acte notarié du 21 mars 1990, « indivisément et par égales parts entre eux » une maison d'habitation située … (Hérault), moyennant le prix de 230.000,00 F, payé
comptant, dont 190.000,00 F provenant de partie du prêt, souscrit par les deux acquéreurs auprès du Comptoir des Entrepreneurs (CDE), et le solde, avec des fonds personnels leur appartenant.
Il est précisé dans l'offre de prêt que celui-ci, d'un montant de 230.000,00 F, porte sur le financement de l'acquisition (190.000,00 EUR) et des travaux d'aménagement (40.000,00 EUR).
Il résulte des énonciations précises et non équivoques de l'acte d'acquisition que les acquéreurs indivis sont propriétaires, chacun pour moitié. Jean-Christophe X ne peut soutenir, contre l'acte, qu'ayant financé l'intégralité de l'achat et des travaux, le bien doit lui être attribué, sans soulte. Raisonner ainsi équivaut à confondre le titre et la finance. La détermination de la propriété doit avoir lieu sans égard pour la façon dont l'acquisition a été financée.
L'importance respective des fonds fournis par les indivisaires est inopérante. La circonstance que Jean-Christophe X ait payé la totalité du prix, ce qui reste à démontrer, ne lui confère pas pour autant la qualité de seul propriétaire. Il
disposera seulement, dans ce cas, d'une créance contre Gisèle Z dont il soutient qu'elle a le moins payé, sauf à celle-ci à prouver que lui-même a été mu par une intention libérale.
La jurisprudence, au demeurant isolée et
critiquée par la doctrine dont Jean-Christophe X se prévaut (Cass. Civ. 1re 6 Février 2001), vise l'hypothèse d'un acte n'ayant pas précisé dans quelle proportion les deux acquéreurs sont propriétaires indivis. Ce défaut de précision
permet alors, en effet, de se prévaloir d'une présomption d'acquisition cédant devant la preuve contraire. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'arrêt du 6 février 2001, non transposable ici, a été vivement critiqué car il s'est aidé, pour
renverser la présomption, de l'importance respective des fonds fournis par les indivisaires.
CA de Montpellier, 1re Ch. A2, 13 oct. 2009 (N° de RG : 08/4508)
Un début de réponse :
Le titre prime toujours la finance.
L'importance respective des fonds fournis par les indivisaires est inopérante lorsque l'acte d'acquisition comporte des énonciations précises et non équivoques concernant l'attribution pour moitié de la propriété à chacun des acquéreurs indivis. Dès lors, le fait que le demandeur ait payé la totalité du prix ne lui confère pas pour autant la qualité de seul propriétaire, il disposera seulement d'une créance envers le second indivisaire
En l'espèce, Jean-Christophe X et Gisèle Z ont acquis, selon acte notarié du 21 mars 1990, « indivisément et par égales parts entre eux » une maison d'habitation située … (Hérault), moyennant le prix de 230.000,00 F, payé
comptant, dont 190.000,00 F provenant de partie du prêt, souscrit par les deux acquéreurs auprès du Comptoir des Entrepreneurs (CDE), et le solde, avec des fonds personnels leur appartenant.
Il est précisé dans l'offre de prêt que celui-ci, d'un montant de 230.000,00 F, porte sur le financement de l'acquisition (190.000,00 EUR) et des travaux d'aménagement (40.000,00 EUR).
Il résulte des énonciations précises et non équivoques de l'acte d'acquisition que les acquéreurs indivis sont propriétaires, chacun pour moitié. Jean-Christophe X ne peut soutenir, contre l'acte, qu'ayant financé l'intégralité de l'achat et des travaux, le bien doit lui être attribué, sans soulte. Raisonner ainsi équivaut à confondre le titre et la finance. La détermination de la propriété doit avoir lieu sans égard pour la façon dont l'acquisition a été financée.
L'importance respective des fonds fournis par les indivisaires est inopérante. La circonstance que Jean-Christophe X ait payé la totalité du prix, ce qui reste à démontrer, ne lui confère pas pour autant la qualité de seul propriétaire. Il
disposera seulement, dans ce cas, d'une créance contre Gisèle Z dont il soutient qu'elle a le moins payé, sauf à celle-ci à prouver que lui-même a été mu par une intention libérale.
La jurisprudence, au demeurant isolée et
critiquée par la doctrine dont Jean-Christophe X se prévaut (Cass. Civ. 1re 6 Février 2001), vise l'hypothèse d'un acte n'ayant pas précisé dans quelle proportion les deux acquéreurs sont propriétaires indivis. Ce défaut de précision
permet alors, en effet, de se prévaloir d'une présomption d'acquisition cédant devant la preuve contraire. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'arrêt du 6 février 2001, non transposable ici, a été vivement critiqué car il s'est aidé, pour
renverser la présomption, de l'importance respective des fonds fournis par les indivisaires.
CA de Montpellier, 1re Ch. A2, 13 oct. 2009 (N° de RG : 08/4508)