Cambriolage appartement = vol CB + code
Résolu
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7 réponses
A l'appui de la copie de la plainte que vous avez déposée, votre banque doit vous rembourser. Il n'est pas question pour elle de "juger" que vous avez fait preuve de négligence vis à vis de la conservation du code confidentiel (surtout dans ce cas).
Gérard va bien vous citer tous les articles dont vous pourrez vous aider dans votre lettre recommandée avec AR que vous allez écrire.
Gérard ! Help !
Gérard va bien vous citer tous les articles dont vous pourrez vous aider dans votre lettre recommandée avec AR que vous allez écrire.
Gérard ! Help !
A la base, deux décisions de la Cour de cassation.
- 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 05-19899
- 21 septembre 2010 N° de pourvoi: 09-16534
Ces arrêts sont clairs : la banque doit prouver la faute lourde du titulaire de la carte.
Or, conserver son code confidentiel chez soi ne peut être considéré comme une faute.
Extrait :
« que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
En matière de règles de droit : l'ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009 a introduit au Code monétaire et financier (CMF) des articles L 133-19 et L 133-20 qui appellent les articles L 133-16 et L 133-17
Article L133-19 CMF
« I. En cas d'opération de paiement (*) non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
Article L133-20 CMF
« Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part. »
Articles cités :
Article L133-16 CMF
« Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. »«
Article L133-17 CMF
« I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. »
(*) définition de l' »opération de paiement » visée au I ci-dessus :
Article L133-3 CMF
« I. ? Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou RETIRER des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire ».
Avec cela, ne vous laissez pas faire !........
- 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 05-19899
- 21 septembre 2010 N° de pourvoi: 09-16534
Ces arrêts sont clairs : la banque doit prouver la faute lourde du titulaire de la carte.
Or, conserver son code confidentiel chez soi ne peut être considéré comme une faute.
Extrait :
« que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
En matière de règles de droit : l'ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009 a introduit au Code monétaire et financier (CMF) des articles L 133-19 et L 133-20 qui appellent les articles L 133-16 et L 133-17
Article L133-19 CMF
« I. En cas d'opération de paiement (*) non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
Article L133-20 CMF
« Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part. »
Articles cités :
Article L133-16 CMF
« Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. »«
Article L133-17 CMF
« I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. »
(*) définition de l' »opération de paiement » visée au I ci-dessus :
Article L133-3 CMF
« I. ? Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou RETIRER des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire ».
Avec cela, ne vous laissez pas faire !........
Merci beaucoup pour ces éléments !
Quelle démarche me conseillez vous ?
- Dans un premier temps, une lettre avec A/R auprès de la banque ?
- Et si cela ne suffit pas ? Quelle est la marche à suivre ?
Quelle démarche me conseillez vous ?
- Dans un premier temps, une lettre avec A/R auprès de la banque ?
- Et si cela ne suffit pas ? Quelle est la marche à suivre ?
Oui, d'abord lettre RAR et ensuite puisque vos me tendez la perche ...
...une association de défense des consommateurs type UFC ou CLCV qui écrira à cette banque.
...une association de défense des consommateurs type UFC ou CLCV qui écrira à cette banque.
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Merci vraiment de cette réactivité !
Je laisse le sujet ouvert pour l'instant. Je le mettrais à jour lorsque le dossier aura avancé pour aider éventuellement d'autres personnes.
Je laisse le sujet ouvert pour l'instant. Je le mettrais à jour lorsque le dossier aura avancé pour aider éventuellement d'autres personnes.
4 mars 2011 à 14:16
Merci pour cette première réponse qui me rassure un peu et pour votre réactivité. J'attends donc un complément d'info de Gérard.
Merci beaucoup pour votre aide.