Erreur de compte
Ang3lus
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15 févr. 2011 à 09:24
Gérard - 15 févr. 2011 à 10:20
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1 réponse
Juge de paix cela n'existe plus en France depuis quelques année, quand même.
Disons juge des tutelles dans votre cas.
Mais cette banque va un peu loin car la demande conjointe des deux représentants legaux (si le mineur à moins de seize ans) est suffisante car le droit de jouissance des parents existe encore à cet âge.
Lisez tous ces articles du code civil :
Article 382
Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.
Article 383
L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
Article 384
Le droit de jouissance cesse :
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Article 387
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
Discutez !
Disons juge des tutelles dans votre cas.
Mais cette banque va un peu loin car la demande conjointe des deux représentants legaux (si le mineur à moins de seize ans) est suffisante car le droit de jouissance des parents existe encore à cet âge.
Lisez tous ces articles du code civil :
Article 382
Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.
Article 383
L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
Article 384
Le droit de jouissance cesse :
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Article 387
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
Discutez !