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3 réponses
Bonjour
Voici ce qu'indique l'article L 1251-26 du Code du Travail:
" L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévfu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modification d'un élément essentiel en matière de qualifiacation professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est de durée inférieur à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.
Loesque la durée restant à courir du contrat de mission romlpu est s^périeure à quatre semaine, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrat successifs au plus."
Article L 1251-27 du Code du travail:
" La rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure."
Vous pouvez réclamer votre prime au visa des 2 articles précités. Seul petit bémol, un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 8 décembre 2004:
" L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dès lors qu'un contrat de travail a été conclu immédiatement par l'entreprise utilisatrice; lorsque la prise d'effet n'est pas concomitante avec sa signature, cette prise d'effet doit intervenir dans un délai raisonnable."
En espérant avoir répondu à votre question.
Merci d'informer le forum sur la suite de votre affaire.
Bien à vous
Voici ce qu'indique l'article L 1251-26 du Code du Travail:
" L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévfu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modification d'un élément essentiel en matière de qualifiacation professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est de durée inférieur à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.
Loesque la durée restant à courir du contrat de mission romlpu est s^périeure à quatre semaine, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrat successifs au plus."
Article L 1251-27 du Code du travail:
" La rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure."
Vous pouvez réclamer votre prime au visa des 2 articles précités. Seul petit bémol, un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 8 décembre 2004:
" L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dès lors qu'un contrat de travail a été conclu immédiatement par l'entreprise utilisatrice; lorsque la prise d'effet n'est pas concomitante avec sa signature, cette prise d'effet doit intervenir dans un délai raisonnable."
En espérant avoir répondu à votre question.
Merci d'informer le forum sur la suite de votre affaire.
Bien à vous
j'ajoute un autre arrêt de la Chambre Sociale de la Courr de Cassation en date du 9 juillet 2033 pourvoi n° 01-41.326)
"La rupture anticipée de ce contrat par l'utilisateur n'entraîne pas de plein droit celle du contrat de mission, de sorte que l'entrepreneur de travail temporaire n'a pas à proposer un nouveau contrat. Il peut toutefois être conduit à réparer le préjudice subi par lez salarié sur le fondement du droit commun des règles de la responsabilités contractuelles.
Le salarié peut à la fois demander des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de mission à l'entreprise de travail temporaire et la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice.
Si vous ne pouvez vous faire payer votre dû par la société d'intérim, j'aurais d'autres arrêts de la Cour de Cassation à porter à votre connaissance. Ils vous seront utiles si vous étiez obligé d'assigner la société d'intérim devant le Conseil des Prud'hommes pour faire valoir vos droits.
Bien à vous
"La rupture anticipée de ce contrat par l'utilisateur n'entraîne pas de plein droit celle du contrat de mission, de sorte que l'entrepreneur de travail temporaire n'a pas à proposer un nouveau contrat. Il peut toutefois être conduit à réparer le préjudice subi par lez salarié sur le fondement du droit commun des règles de la responsabilités contractuelles.
Le salarié peut à la fois demander des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de mission à l'entreprise de travail temporaire et la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice.
Si vous ne pouvez vous faire payer votre dû par la société d'intérim, j'aurais d'autres arrêts de la Cour de Cassation à porter à votre connaissance. Ils vous seront utiles si vous étiez obligé d'assigner la société d'intérim devant le Conseil des Prud'hommes pour faire valoir vos droits.
Bien à vous