Fraude à la carte bancaire sans dépossession
zymnia
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2 février 2011
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26 janv. 2011 à 21:42
Gérard - 13 avril 2012 à 13:18
Gérard - 13 avril 2012 à 13:18
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6 réponses
Les deux décisions récentes de la Coiur de cassatiuon sont :
- 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 05-19899
-21 septembre 2010 N° de pourvoi: 09-16534
- 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 05-19899
-21 septembre 2010 N° de pourvoi: 09-16534
zymnia
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2 février 2011
1 févr. 2011 à 21:54
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merci Gérard,
cela fera deux pièces de plus au dossier.
Mon assistance juridique fait une dernière tentative amiable, mais je pense que l'on va vers un procès.
Je ne comprends pas leur stratégie, le CMF est asez clair sur ce type de fraude,
en plus je ne suis pas un mauvais client pour eux et je n'ai pas non plus le profil du délinquant.
Ils maintiennent que j'ai été négligent avec mes codes sans rien prouver.
le problème c'est que l'on jamais le bon interlocuteur, leur unité fraude est impossible à joindre.
Zymnia
cela fera deux pièces de plus au dossier.
Mon assistance juridique fait une dernière tentative amiable, mais je pense que l'on va vers un procès.
Je ne comprends pas leur stratégie, le CMF est asez clair sur ce type de fraude,
en plus je ne suis pas un mauvais client pour eux et je n'ai pas non plus le profil du délinquant.
Ils maintiennent que j'ai été négligent avec mes codes sans rien prouver.
le problème c'est que l'on jamais le bon interlocuteur, leur unité fraude est impossible à joindre.
Zymnia
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2 février 2011
2 févr. 2011 à 19:23
2 févr. 2011 à 19:23
merci du conseil, Gérard, mais c'est un peu tard, je crois.
J'ai reçu un LRAR de LCL, ils maintiennent leur position, et je les vois mal céder sur un coup de fil de l'UFC.
Cel fait deux mois que celea dure, et je pense avoir été au bout de la procédure amiable, je me demande bien comment ils vont prouver ma défaillance au procès.
J'ai reçu un LRAR de LCL, ils maintiennent leur position, et je les vois mal céder sur un coup de fil de l'UFC.
Cel fait deux mois que celea dure, et je pense avoir été au bout de la procédure amiable, je me demande bien comment ils vont prouver ma défaillance au procès.
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Il ne s'agit pas d'un "coup de fil" de l'UFC, mais de vous aider à constituer un dossier solide de saisine du juge de proximité.
Et en général les banques qui, comme nous, connaissent la jurisprudence ne vont pas jusqu'à l'audience.
Et en général les banques qui, comme nous, connaissent la jurisprudence ne vont pas jusqu'à l'audience.
Réponse à Germain.
Les arrêts de la CC sont extrêmement difficiles à lire car ils concernent en général des cassations ou confirmations de jugement d'appels.
En plaisantant, je dis souvent qu'il faut les lire deux fois car à première lecture on comprend l'inverse de ce qui doit être compris !
Il faut souvent se rapporter aux commentaires (lorsqu'ils existent)
Par exemple : dans l'arrêt n° 1050 du 2 octobre 2007
Le pourvoi de la banque déboutée par la Cour d'appel est le suivant
« Attendu que la banque fait grief au jugement (de la cour d'appel ndlr) de l'avoir condamnée au remboursement de la somme de 2 742,42 euros, »
(.........)
Arguments de la CC en réponse :
« Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;
Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ; »
« PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; »
Donc confirme la décision de la Cour d'Appel, donc déboute la banque de son pourvoi.
Dans la décision de la Cour de cassation de septembre 2010.
Une caisse de Crédit Mutuel avait été déboutée par la Cour d'Appel car elle n'avait pas prouvé la faute du titulaire de la carte
Cette banque se pourvoi en cassation en produisant un argument de cassation (un « moyen de cassation" dans le jargon).
« Mais attendu, d'une part, qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le vol a eu lieu dans le véhicule de M. X... stationné devant son domicile après fracture d'une serrure, l'arrêt retient que la carte de paiement était rangée dans la sacoche qui a été dérobée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, a pu décider que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une faute lourde commise par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; »
Donc confirme la décision de la Cour d'Appel.
Les arrêts de la CC sont extrêmement difficiles à lire car ils concernent en général des cassations ou confirmations de jugement d'appels.
En plaisantant, je dis souvent qu'il faut les lire deux fois car à première lecture on comprend l'inverse de ce qui doit être compris !
Il faut souvent se rapporter aux commentaires (lorsqu'ils existent)
Par exemple : dans l'arrêt n° 1050 du 2 octobre 2007
Le pourvoi de la banque déboutée par la Cour d'appel est le suivant
« Attendu que la banque fait grief au jugement (de la cour d'appel ndlr) de l'avoir condamnée au remboursement de la somme de 2 742,42 euros, »
(.........)
Arguments de la CC en réponse :
« Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;
Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ; »
« PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; »
Donc confirme la décision de la Cour d'Appel, donc déboute la banque de son pourvoi.
Dans la décision de la Cour de cassation de septembre 2010.
Une caisse de Crédit Mutuel avait été déboutée par la Cour d'Appel car elle n'avait pas prouvé la faute du titulaire de la carte
Cette banque se pourvoi en cassation en produisant un argument de cassation (un « moyen de cassation" dans le jargon).
« Mais attendu, d'une part, qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le vol a eu lieu dans le véhicule de M. X... stationné devant son domicile après fracture d'une serrure, l'arrêt retient que la carte de paiement était rangée dans la sacoche qui a été dérobée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, a pu décider que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une faute lourde commise par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; »
Donc confirme la décision de la Cour d'Appel.
3 févr. 2011 à 14:20