Comment faire vérifier les comptes
Résolu
halte à la triche
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Utilisateur anonyme -
Utilisateur anonyme -
Bonjour,
je fait parti du CA d'une association loi 1901.
le trésorier fait en sorte de masquer les comptes afin je pense de pouvoir tirer profit à des fins personnel de l'argent liquide et des dons en nature.
sur la présentation des comptes, les dépots en espèces ne sont pas détaillés, je ne peu savoir qu'elle est la recette d'une manesfation ou de vente d'objet publicitaire par exemple et tout est fait de tel sorte que quelqu'un de landa ne puisse pas découvrir le "pot aux roses".
les dons en nature ne sont jamais inscrit sur un registre et seul lui en profite au détriment des membres de l'association.
à qui doit on écrit anonymement pour faire faire un contrôle car cette personne et très influente et les risques de représailles sont importantes
je fait parti du CA d'une association loi 1901.
le trésorier fait en sorte de masquer les comptes afin je pense de pouvoir tirer profit à des fins personnel de l'argent liquide et des dons en nature.
sur la présentation des comptes, les dépots en espèces ne sont pas détaillés, je ne peu savoir qu'elle est la recette d'une manesfation ou de vente d'objet publicitaire par exemple et tout est fait de tel sorte que quelqu'un de landa ne puisse pas découvrir le "pot aux roses".
les dons en nature ne sont jamais inscrit sur un registre et seul lui en profite au détriment des membres de l'association.
à qui doit on écrit anonymement pour faire faire un contrôle car cette personne et très influente et les risques de représailles sont importantes
A voir également:
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3 réponses
Bonjour.
Contrôle légal des comptes des associations
L'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes stipule que le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 19 de la présente ordonnance. L'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes , basée sur le fondement de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, parachève la loi de sécurité financière en réunifiant le statut des commissaires aux comptes et le régime du contrôle légal des comptes.
Les sociétés commerciales comme les associations ou bien les établissements publics (ainsi que tous les organismes soumis à un contrôle de leurs comptes) devront respecter les règles inscrites au livre 8 de ce code qui garantissent la sécurité des actionnaires, des associés et des tiers. Cette ordonnance codifie ainsi, dans le livre 8 du code de commerce, la totalité des règles relatives au contrôle légal des comptes. Ces nouvelles règles s'appliquent à tous les commissaires aux comptes quelle que soit le commanditaire de leur mission.
Voici quelques exemples de modifications apportées par cette ordonnance :
« Art. L. 811-11-1. - Les administrateurs judiciaires sont tenus de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont les administrateurs judiciaires sont seuls détenteurs en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions.
« Ce contrôle porte également sur les comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de l'activité au nom des débiteurs faisant l'objet de l'une des procédures prévues au titre II du livre VI et qui fonctionnent sous la seule signature de l'administrateur ou de ses délégués dûment habilités.
« Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins de contrôle, avoir accès à la comptabilité générale de l'étude, aux procédures confiées à l'administrateur et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous renseignements utiles à leur mission de contrôle.
« Art. L. 811-11-2. - Les commissaires aux comptes informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des administrateurs judiciaires, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission. »
En savoir plus :
L'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 sur le site de Légifrance
Contrôle légal des comptes des associations
L'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes stipule que le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 19 de la présente ordonnance. L'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes , basée sur le fondement de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, parachève la loi de sécurité financière en réunifiant le statut des commissaires aux comptes et le régime du contrôle légal des comptes.
Les sociétés commerciales comme les associations ou bien les établissements publics (ainsi que tous les organismes soumis à un contrôle de leurs comptes) devront respecter les règles inscrites au livre 8 de ce code qui garantissent la sécurité des actionnaires, des associés et des tiers. Cette ordonnance codifie ainsi, dans le livre 8 du code de commerce, la totalité des règles relatives au contrôle légal des comptes. Ces nouvelles règles s'appliquent à tous les commissaires aux comptes quelle que soit le commanditaire de leur mission.
Voici quelques exemples de modifications apportées par cette ordonnance :
« Art. L. 811-11-1. - Les administrateurs judiciaires sont tenus de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont les administrateurs judiciaires sont seuls détenteurs en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions.
« Ce contrôle porte également sur les comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de l'activité au nom des débiteurs faisant l'objet de l'une des procédures prévues au titre II du livre VI et qui fonctionnent sous la seule signature de l'administrateur ou de ses délégués dûment habilités.
« Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins de contrôle, avoir accès à la comptabilité générale de l'étude, aux procédures confiées à l'administrateur et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous renseignements utiles à leur mission de contrôle.
« Art. L. 811-11-2. - Les commissaires aux comptes informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des administrateurs judiciaires, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission. »
En savoir plus :
L'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 sur le site de Légifrance